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19/06/2024 | FRANCE | N°21/22412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 juin 2024, 21/22412


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° /2024, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FN



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/08280





APPELANTE



S.A. JPB agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi

t siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine SPIRA, avocat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FN

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/08280

APPELANTE

S.A. JPB agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

Madame [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS GROUPE SOGESTIM, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN-GELINET substituée à l'audience par Me Maagano WA NSANGA ALLEGRET, avocat au barreau de Paris

SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natalie CREISSELS avocat au barreau de PARIS

SAS KTL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natalie CREISSELS avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 22 mai 2024 et prorogé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat) a procédé en 2005 en qualité de maître d'ouvrage à des travaux de remise en état de son immeuble qu'il a confiés à :

- l'entreprise JPB, assurée par la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP), pour la maçonnerie, la peinture des murs et ouvrages, le complément plâtrerie,

- la société Traitements applications construction (ci-après la société TAC) pour les travaux de structure,

- la société KTL, assurée par la SMABTP, pour les travaux de zinguerie, et plomberie,

Les travaux ont été décomposés en trois phases et exécutés de novembre 2005 à juillet 2006, sous la maitrise d''uvre de Mme [W], assurée par la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).

Le 24 janvier 2006, est intervenue la réception des travaux de restructuration des pans de bois.

Le 2 juin 2006, est intervenue la réception des travaux de ravalement de la courette de gauche en trois sens (dite B5G).

Le 24 juillet 2006, est intervenue la réception des travaux de ravalement de la courette de droite en trois sens (dite A1D) et pignon en quatrième sens.

Moins d'un an après la fin des travaux de ravalement, le syndicat a déploré des désordres au niveau des deux courettes intérieures de l'immeuble.

Le 5 septembre 2007, une réunion de chantier a été organisée par le maître d''uvre.

Le 18 février 2008, le syndic en exercice a procédé à une déclaration de sinistre portant sur une fuite dans l'appartement du 5ème étage gauche ainsi que dans la courette B5G en provenance d'un tronçon de canalisation privative des chambres de service encastré dans le mur.

L'entreprise KTL est alors intervenue pour remplacer le tronçon de collecteur qui traversait le mur de la courette B5G.

Parallèlement sur la deuxième courette, A1D, le syndicat a constaté l'existence de nombreuses fissures.

Le 19 février 2008, par deux courriers, Mme [W], en sa qualité de maître d''uvre, a été informée de ces deux sinistres.

Le syndicat a relevé ensuite une aggravation des désordres consécutifs aux travaux de ravalement effectués sur les deux courettes.

Le 11 décembre 2015, M. [V], expert amiable sollicité par le syndicat, a conclu que ' compte tenu de la généralisation des dommages avec perte de matière portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, il est nécessaire de faire appel à un maître d''uvre pour proposer une réfection totale du revêtement des courettes en conformité avec le DTU 42.1 soit pour un revêtement de type I4.'

Le 22 janvier 2016, le syndicat a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la société JPB, la société TAC, la société KTL et Mme [W], aux fins de désignation d'un expert.

Le 15 mars 2016, par ordonnance de référé, M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Le 27 avril 2016, par ordonnance, M. [K] a été nommé en remplacement de M. [J].

Le 20 avril 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF.

Le 14 décembre 2017, M. [K] a déposé son rapport.

Le 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société KTL, Mme [W] et la MAF.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF, Mme [W], la société KTL et par la SMABTP ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par la société KTL et par la SMABTP ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale soulevée par la société JPB, la société KTL et par la SMABTP ;

Dit que l'ouvrage a été réceptionné le 2 juin 2006, en ce qui concerne les travaux de ravalement de la courette de gauche et le 24 juillet 2006, en ce qui concerne les travaux de ravalement de la courette de droite ;

Dit que les désordres d'étanchéité et de fissuration des façades des courettes ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil ;

Dit que la responsabilité de Mme [W], de la société KTL et de la société JPB, est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil envers le syndicat sur le fondement de l'article 1240 du code civil envers les tiers au titre des désordres ;

Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société KTL dans les limites et franchises de sa police d'assurance ;

Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société JPB dans les limites et franchises de sa police d'assurance ;

Dit que la MAF doit sa garantie à la Mme [W] dans les limites et franchises de sa police d'assurance ;

Condamne in solidum la société JPB, la société KTL, Mme [W], la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la MAF, en sa qualité d'assureur de Mme [W], au paiement au syndicat des sommes suivantes :

88 144,67 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

3 649,20 euros TTC au titre des frais de syndic ;

4 870 euros TTC au titre des honoraires du cabinet [V],

4 776 euros TTC au titre des frais du bureau d'étude Rincent,

2 160 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de Mme [O] relativement aux travaux,

Rejette la demande de dommage et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

20 % pour Mme [W],

65 % pour la société JPB,

15 % pour la société KTL ;

Condamne in solidum les sociétés JPB et KTL et leur assureur la SMABTP à garantir Mme [W] et la MAF dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

Condamne in solidum Mme [W] et son assureur la MAF à garantir la société KTL, la société JPB et leur son assureur la SMABTP dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

Condamne la société KTL à garantir la société JPB et dans les proportions mentionnées ci-dessus et réciproquement ;

Dit que l'action en payement de la société JPB est irrecevable pour cause de prescription ;

Condamne in solidum Mme [W], la MAF, la société JPB et la société KTL, et la SMABTP aux dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Guegan-Gelinet

Condamne in solidum Mme [W], la MAF, la société JPB et la société KTL, et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

20 % pour Mme [W],

65 % pour la société JPB,

15 % pour la société KTL.

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 19 décembre 2021, la société JPB a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- le syndicat,

- la SMABTP,

- la société KTL,

- la MAF,

- Mme [W].

Le 28 janvier 2022, le syndicat a formé un incident aux fins de radiation.

Le 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société JPB demande à la cour de :

Recevoir la société JPB en son appel,

L'y déclarer bien fondée,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF, Madame [W], la société KTL et par la SMABTP,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité d'agir soulevée par la société KTL et par la SMABTP ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale soulevée par la société JPB, la société KTL et par la SMABTP ;

- Condamné in solidum la société JPB, la société KTL, Madame [W], la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la MAF en sa qualité d'assureur de Madame [W], au paiement au syndicat des sommes suivantes :

88 144,67 euros TTC au titre des travaux de reprise,

3 649,20 euros TTC au titre des frais de syndic,

4 870 euros TTC au titre des honoraires du cabinet [V],

4 776 euros TTC au titre des frais du bureau d'étude Rincent,

2 160 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de Madame [O] relativement aux travaux,

- Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante:

20 % pour Mme [W],

65 % pour la société JPB,

15 % pour la société KTL ;

- Condamné in solidum les sociétés JPB et KTL et leur assureur la SMABTP à garantir Mme [W] et la MAF dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

- Condamné in solidum Madame [W] et son assureur la MAF à garantir. la société KTL, la société JPB et leur son assureur la SMABTP dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

- Condamné la société KTL à garantir la sociétés JPB et dans les proportions mentionnées ci-dessus et réciproquement ;

- Dit que l'action en paiement de la société JPB est irrecevable pour cause de prescription;

- Condamné in solidum Mme [W], la MAF, la société JPB et la société KTL, et la SMABTP aux dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Guegan-Gelinet ;

- Condamné in solidum Mme [W], la MAF, la société JPB et la société KTL, et la SMABTP à verser au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réparti la charge des dépens et de l'indemnité allouée au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

20 % pour Mme [W],

65 % pour la société JPB,

15 % pour la société KTL ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté la société JPB de ses demandes.

Et statuant à nouveau :

Déclarer le syndicat irrecevable en son action, comme prescrite et en vertu de l'article 55 du décret de 1967, pour défaut de pouvoir, faute d'avoir donné mandat au syndic d'agir dans le délai requis,

Subsidiairement :

Débouter le syndicat et les autres parties en cause de tous leurs moyens, fins et conclusions,

Déclarer le syndicat mal fondé, tant en sa demande principale qu'en ses demandes accessoires,

Réduire à sa plus simple expression l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Plus subsidiairement :

Dire et juger que la responsabilité de la société JPB doit être strictement limitée, en raison des causes étrangères que constituent les fautes graves conjuguées de Mme [W], de la société KTL, et du syndicat lui-même,

Dire et juger que le partage de responsabilité entre l'architecte et JPB doit être inverse et fixé à 80 % à la charge du maître d''uvre, et 20 % à celle de la société JPB

Déclarer, à tout le moins, la société JPB recevable et fondée en sa demande de garantie dirigée contre, solidairement, la société KTL, la SMABTP, Mme [W], et la MAF, en principal, intérêts, frais et accessoires,

Encore plus subsidiairement :

Dire et juger qu'en dehors des responsabilités de l'architecte et du syndicat et dans leur rapport entre elles, chacune des deux entreprises ne saurait être responsable qu'à concurrence de 50 %, soit tout au plus 42 822,33 euros, sans solidarité, la société JPB étant garantie in solidum par la SMABTP, Mme [W] et la MAF, en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause :

Sur la demande reconventionnelle

Condamner, le cas échéant par compensation, le syndicat au paiement du solde dû à la société JPB, soit 8 625,25 euros en principal, augmenté des intérêts légaux à compter de la 1ère mise en demeure du 28 octobre 2008, avec capitalisation à compter du 28 octobre 2009,

Condamner tous succombants, solidairement, à verser à la société JPB une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de référé, les honoraires d'expertise, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la SMABTP et la société KTL demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF, Mme [W], la société KTL et la SMABTP ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par la société KTL et la SMABTP ;

- condamné in solidum la société JPB, la société KTL, Mme [W], la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la MAF en sa qualité d'assureur de Mme [W] au paiement au syndicat des sommes suivantes:

88 144,67 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

3 649,20 euros TTC au titre des frais de syndic ;

4 870 euros TTC au titre des honoraires du cabinet [V] ;

4 776 euros TTC au titre des frais du bureau d'études Rincent ;

2 160 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre de Madame [O] relativement aux travaux.

- dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante:

20 % pour Mme [W]

65 % pour la société JPB

15 % pour la société KTL.

- condamné in solidum les sociétés KTL et JPB et leur assureur la SMABTP à garantir Mme [W] et la MAF dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

- condamné in solidum Mme [W] et la MAF à garantir les sociétés KTL et JPB et leur assureur la SMABTP dans les proportions mentionnées ci-dessus ;

- condamné la société KTL à garantir la société JPB dans les proportions mentionnées ci-dessus et réciproquement ;

- condamné in solidum Mme [W], la MAF, la société KTL, la société JPB et la SMABTP aux dépens incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Guegan-Gelinet ;

- condamné in solidum Mme [W], la MAF, la société KTL, la société JPB et la SMABTP à verser au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réparti la charge des dépens et de l'indemnité allouée au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit:

20 % pour Mme [W]

65 % pour la société JPB

15 % pour la société KTL.

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable et prescrite l'action du syndicat ;

Déclarer irrecevables les demandes du syndicat pour défaut de qualité à agir ;

Débouter en conséquence le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement :

Déclarer mal fondées les demandes du syndicat ;

Limiter la responsabilité de la société JPB qui ne saurait être supérieure à un pourcentage de 50% ;

Entériner le rapport de l'expert sur le pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de la société KTL soit 10 % de 80 % ;

Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 46 607 euros TTC et subsidiairement à la somme de 87 844,67 euros TTC et non pas de 88 144,67 euros TTC ;

Déclarer non justifiées et non fondées les autres demandes sollicitées par le syndicat ;

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [W] et son assureur la MAF à garantir la société KTL et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés JPB et KTL de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Débouter Mme [W] et son assureur la MAF ainsi que la société JPB de leurs demandes contre la société KTL et la SMABTP.

Juger opposables par la SMABTP à l'ensemble des parties, les termes et limites des polices d'assurance souscrites par la société JPB et par la société KTL qui prévoient notamment des franchises et plafonds de garantie opposables en matière de garanties facultatives.

Condamner le syndicat et toute partie succombante à verser à la société KTL et à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jougla avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, Mme [W] et la MAF demandent à la cour de :

Recevoir Mme [W] et la MAF en leurs conclusions d'intimées comportant appel incident.

Si la cour déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action comme prescrite,

Juger que le syndicat des copropriétaires n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [W] et de son assureur la MAF.

Subsidiairement,

Déclarer irrecevable et mal fondée la société JPB en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées en appel à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la MAF.

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société JPB à hauteur de 80 %.

Juger que madame [W] a parfaitement rempli sa mission de suivi de chantier au regard des multiples alertes émises au syndicat représenté par son syndic.

Juger que Mme [W] a prononcé la réception des travaux le 2 juin 2006.

Juger que les désordres allégués par le syndicat représenté par son syndic caractérisent un manquement des sociétés JPB et KTL à leur obligation de résultat dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés s'agissant des défauts purement d'exécution.

Juger que l'origine du sinistre se trouve dans l'infiltration d'eau de pluie dans les fissures du revêtement d'étanchéité mis en 'uvre par la société JPB.

Juger que les désordres au droit des appuis en zinc sont exclusivement imputables à la société KTL.

Juger que la mise en 'uvre du revêtement a respecté le DTU 42.1.

Dès lors,

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [W] à hauteur de 20 % et mettre purement et simplement hors de cause Mme [W] et son assureur la MAF.

Plus subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais et honoraires d'assistance technique de M. [S] à hauteur de 500 euros.

Infirmer le jugement en ce que le tribunal n'a retenu aucune imputabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a validé les travaux à hauteur de 88 144,67 euros TTC.

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant du remboursement des frais de syndic, des honoraires du cabinet [V], des frais du bureau d'étude Rincent, des frais de maîtrise d''uvre de madame [O].

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum de Mme [W] malgré une qualification hors décennale des désordres.

Et statuant à nouveau, si par extraordinaire la cour devait condamner Mme [W] et son assureur la MAF,

Juger que la négligence du syndicat représenté par son syndic qui a assigné en 2016 alors que les désordres sont apparus en 2006 a concouru à la production du dommage.

Fixer le partage de responsabilité comme suit :

- syndicat représenté par son syndic : 15 %

- sociétés JBP et KTL : 80 %,

- Mme [W] : 5 %.

Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 52 338 euros TTC suivant devis établi par la société Nuance 3, déduction faite de l'indemnisation qui a été allouée au syndicat représenté par son syndic en exercice à hauteur de 5 731 euros.

Sur le remboursement des frais :

Débouter le syndicat représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes de remboursement des supposés frais exposés par lui.

Débouter le syndicat de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 10 000 euros que la cour ramènera à de plus justes proportions.

Juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la MAF.

Relever et garantir Mme [W] et son assureur, la MAF indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre du syndicat représenté par son syndic en exercice la société Groupe Sogestim, la société JPB et son assureur, la SMABTP et la société KTL et son assureur, la SMABTP.

Juger que si la responsabilité de Mme [W] était retenue, la MAF serait recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle.

En tout état de cause,

Condamner le syndicat représenté par son syndic en exercice la société Groupe Sogestim ou tout autre succombant à payer à Mme [W] et a son assureur, la MAF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], demande à la cour de :

Déclarer la société JPB mal fondée en son appel et la débouter de ses moyens, demandes et fins.

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société KTL et la SMABTP de l'ensemble de leurs moyens, demandes et fins ;

Condamner in solidum la société JPB, la société KTL, Mme [W], la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la MAF, à verser au syndicat la somme de 20 000 euros pour réticence abusive, en cause d'appel ;

Condamner in solidum la société JPB, la société KTL, Mme [W], la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la MAF, à verser au syndicat la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Baechlin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Préalable

Les demandes de " juger " et " dire et juger " ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (Civ. 2ème, 9 janvier 2020, pourvoi n°18-18.778)

Sur les fins de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La liste des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, les parties ne formulent pas de moyens sur la question du défaut de qualité à agir du syndicat pour l'ensemble des façades, mais uniquement sur l'irrecevabilité au regard de la tardiveté de son action et du défaut d'habilitation de son syndic.

Le délai d'action du syndicat

Moyens des parties

La société JPB fait valoir que seule la prescription décennale a été invoquée devant les premiers juges et que le syndicat était irrecevable en raison de la prescription de droit commun.

Elle soutient que le syndicat ne peut pas se prévaloir de l'article 1792-4-3 du Code Civil pour prétendre que seule la prescription de 10 ans pourrait recevoir application.

La société KTL et son assureur la SMABTP, rappellent qu'en première instance, le syndicat fondait son action sur la responsabilité décennale des constructeurs laquelle n'a pas été retenue puisque le tribunal a estimé que le désordre relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elles en infèrent que les dispositions de l'article 2224 du code civil s'appliquent et que le syndicat est prescrit.

Mme [W] et la MAF, s'en remettent à la sagesse de la cour sur l'irrecevabilité soulevée par la société JPB quant à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription de droit commun.

Le syndicat soutient qu'il a interrompu le délai de prescription par son référé-expertise et qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir et que, même à supposer que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, l'action en responsabilité des intervenants à l'acte de construire se prescrit par dix ans à compter de la réception.

Il fait valoir qu'il est recevable à rechercher la responsabilité des constructeurs puisque l'assignation du 14 juin 2018 a été délivrée avant le délai de prescription et qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il bénéficie de la prescription de l'article 1792-4-3 du code civil.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il est rappelé que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande, implique de sa part non un acquiescement à celle-ci mais sa contestation (1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224, Bulletin 1997, I, n° 283).

Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance d'une assignation s'attache à l'objet de la demande et n'est pas conditionné à la mention du fondement juridique de celle-ci (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-21.638, Bulletin civil 2002, III, n° 149).

Le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-17.322, Bulletin 1989 III N° 36).

L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3).

En l'espèce, aucune des parties ne conteste la validité des procès-verbaux de réception non signés, ce qui permet de fixer le point de départ du délai au 2 juin 2006 pour les travaux de ravalement de la courette de gauche et au 24 juillet 2006 pour les travaux de ravalement de la courette de droite, comme l'a fait justement le tribunal.

Le 22 janvier 2016, le syndicat a assigné les sociétés JPB, TAC, KTL et Mme [W] aux fins de désignation d'un expert.

Cette assignation délivrée dans le délai de dix ans a donc interrompu le délai de forclusion et non de prescription comme retenu par le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur le défaut d'autorisation du syndic à agir

Moyens des parties

La société JPB fait valoir que le syndicat n'a autorisé son syndic à agir en justice contre elle que lors de l'assemblée du 28 mars 2018.

Elle en infère que le syndic n'avait pas de mandat lors de la délivrance de l'exploit introductif d'instance alors que l'autorisation de l'assemblée générale devait avoir été donnée dans le délai légal dont disposait le syndicat pour agir.

La société JPB argue également que l'article 55 du décret du 17 Mars 1967, modifié par le décret du 27 Juin 2019 est d'application immédiate, qu'il ne peut avoir un effet rétroactif et qu'elle peut donc soutenir ce moyen.

Les sociétés KTL et SMABTP font valoir le même moyen et soutiennent qu'elles sont recevables à le faire, puisque l'action du syndicat est postérieure à la date d'application du décret du 27 juin 2019.

Elles en infèrent que le syndic devait être préalablement habilité par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice au fond au nom du syndicat et que si l'autorisation de l'assemblée générale pouvait être régularisée en cours de procédure, elle devait intervenir avant la clôture et avant l'expiration du délai de prescription, alors même qu'en l'espèce, l'habilitation date du 28 mars 2018.

Mme [W] et la MAF ne concluent pas sur ce moyen d'irrecevabilité.

Le syndicat fait valoir qu'ayant assigné en référé-expertise l'ensemble des intervenants à l'acte de construire par exploit du 22 janvier 2016, soit moins de dix ans après la réception des travaux qui a eu lieu en juin et juillet 2006, l'autorisation d'agir en justice du 28 mars 2018 a donc été donnée régulièrement dans le délai d'action.

Il soutient qu'en tout état de cause, seuls les copropriétaires peuvent relever le défaut de capacité d'agir en justice sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Réponse de la cour

Les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, dites "lois de procédure", sont immédiatement applicables aux instances en cours, de sorte qu'ils régissent immédiatement les actes postérieurs à leur entrée en vigueur (Ass. plén., 3 avril 1962, n° 61-10.142, Bull n° 1 ; 26 Civ., 12 juillet 2001, n° 99-17.323, Bull n° 144 ; 1'6 Civ., 27 février 2013, n° 12-15.338 ; 36 Civ., 24 septembre 2020, n° 18-22.142, en cours de pubIication).

Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action (3e Civ., 12 octobre 1988, n° 86-19.403, Bull n° 140 ; 3e Civ., 10 octobre 1990, n° 89-13.854, Bull n° 182 ; Ass. Plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, Bull n° 5).

De même, l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action (3e Civ., 16 janvier 1985, pourvoi n° 83-14.466, Bulletin 1985 III n° 013 ; 3e Civ., 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.327).

L'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 qui a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, a été publié au Journal officiel du 28 juin 2019 et il est entré en vigueur le 29 juin 2019.

Si relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n'a pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123).

Il n'est donc appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.307 ; 3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.244).

Au cas d'espèce, c'est par des conclusions en date du 23 novembre 2020, que la société JPB indique avoir présenté en défense devant le tribunal, l'irrecevabilité du syndicat à agir pour défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale.

En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable à soulever le défaut d'autorisation à agir du syndic au soutien de sa demande d'irrecevabilité du syndicat.

Les sociétés KTL et SMABTP, Mme [W] et la MAF, ne rapportent pas la preuve qu'elles ont soulevé ce défaut d'autorisation du syndic à agir devant le tribunal antérieurement au 29 juin 2019, elles sont donc irrecevables dans leurs demandes à ce titre.

Le jugement sera confirmé, par substitution de moyens, en ce qu'il rejette leurs prétentions de ce chef.

Sur les responsabilités

Moyens des parties

La société JPB conteste l'avis de l'expert judiciaire en ce qu'il lui reproche de s'être abstenu d'effectuer un diagnostic préalable, de n'avoir pas préparé le support, de ne pas avoir décapé la peinture, ni traité les fissures et de ne pas s'être conformée au DTU 42.1, lequel était postérieur aux travaux.

Elle soutient que les désordres ne sont pas généralisés et que les travaux ont été réalisés conformément aux devis qui ne concernaient qu'une simple réfection de la peinture.

Elle fait valoir que sa responsabilité est limitée du fait des fautes commises par l'architecte qui avait une mission complète, par l'entreprise KTL et par le syndicat lui -même.

Subsidiairement, elle revendique la garantie de son assureur, la SMABTP, de l'architecte et de son assureur, la MAF, et de l'entreprise KTL.

La SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés KTL et JPB et la société KTL contestent l'imputation des désordres par l'expert judiciaire et la répartition des responsabilités.

Elles soutiennent qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale puisque les infiltrations constatées provenant d'une fuite sur une canalisation, sont sans rapport avec le ravalement et qu'en ce qui concerne les engravures, leurs conséquences sur les désordres de ravalement demeurent très faibles et ne sont pas à l'origine du sinistre sur l'ensemble de la façade.

Elles font valoir, qu'au regard des fautes du maître d''uvre qui ne démontre pas avoir reçu une mission limitée, la responsabilité de la société JPB devra être réduite et limitée à une quote-part qui ne saurait être supérieure à 50 %.

Elles sollicitent la garantie du maître d''uvre et de son assureur et s'opposent à les garantir mais elles ne revendiquent pas la garantie de la société JPB.

Mme [W] et la MAF soutiennent que l'architecte, qui est tenu à une obligation de moyen, n'a pas commis de faute.

Subsidiairement, elles font valoir que les fautes de la maîtrise d''uvre ne sont pas nettement plus lourdes que celles de l'entreprise JPB et que la part de responsabilité de l'architecte doit être ramenée à 5%.

Elles soutiennent que la société JPB n'apporte aucun élément nouveau que les premiers juges auraient méconnu ou ignoré.

Elles prétendent que l'origine du sinistre se trouve dans l'in'ltration de l'eau de pluie dans les fissures du revêtement d'étanchéité mis en 'uvre par l'entreprise JPB.

Elles en déduisent que le partage de responsabilité entre l'architecte et la société JPB doit être différemment fixé à hauteur de 5 % à la charge du maître d'oeuvre et 80 % à celle des sociétés JPB et KTL ; le syndicat étant responsable de son propre dommage à hauteur de 15 %.

Elles demandent leur garantie.

Le syndicat fait valoir que la responsabilité de l'architecte est entière et qu'elle ne peut se retrancher derrière les responsabilités des autres intervenants qui ont mal exécuté leurs prestations.

Il soutient que l'architecte ne peut se prévaloir de la prétendue inaction du syndicat.

Réponse de la cour

Le syndicat revendique encore le caractère décennal des désordres sans demander l'infirmation du jugement qui a retenu qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale.

Il ne sera répondu que sur la responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle des constructeurs

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (3e Civ., 5 décembre 1984, pourvoi n° 82-16.212, Bulletin 1984 III N° 206).

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, après réception, il engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.

Le simple nettoyage d'une façade ou l'application d'une peinture ou d'une imperméabilisation relève de la garantie contractuelle de droit commun (3e Civ., 16 mai 2001, pourvoi n° 99-15.062, Bull n° 62).

L'obligation de conseil de l'entrepreneur pèse sur lui dès l'établissement du devis (3e Civ., 18 novembre 2008, n° 07-18.691) et elle s'apprécie au regard de la mission dont il est chargé (3e Civ., 21 octobre 2008, n° 07-15.417).

L'architecte est débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître de l'ouvrage et il est également tenu à son égard d'un devoir de conseil et d'assistance. (3e Civ., 30 novembre 2011 n°10-21.273).

L'architecte n'est tenu que dans les limites de sa mission. (3e Civ., 11 juillet 2012 n° 11-17.434).

En l'espèce, ni l'appelante, ni les locateurs d'ouvrage et leur assureur, n'apporte de nouveaux éléments de nature à modifier l'appréciation de tribunal sur les fautes de :

- la société JPB qui a appliqué l'enduit de ravalement imperméabilisant sans un diagnostic du support et sans une bonne préparation de celui-ci,

- la société KTL qui a réalisé des engravures sans respecter le DTU 40-41.

S'agissant du maître d''uvre, Mme [W] n'apporte pas d'éléments nouveaux en procédure d'appel relativement à sa mission et à l'exécution de celle-ci, qui pourraient modifier l'appréciation de sa responsabilité qu'a faite le tribunal en retenant qu'elle n'a pas décelé les non-conformités, n'a fait pas fait preuve de rigueur dans la conception des travaux et qu'à tout le moins, elle n'a pas alerté l'entreprise s'agissant du diagnostic du support.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés JPB, KTL et de Mme [W] tenues in solidum à réparer le dommage subi par le syndicat.

La responsabilité du syndicat

Le maître de l'ouvrage doit faciliter les locateurs d'ouvrages, ne pas gêner l'exécution des travaux et indiquer tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution. Il doit payer les travaux.

En l'espèce, ni les sociétés JPB et KTL, leur assureur commun la SMABTP, ni Mme [W] et son assureur la MAF, n'apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier l'appréciation des premiers juges qui ont exactement retenu que le syndicat n'avait commis aucune faute.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les recours entre les constructeurs

Les moyens des parties

Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 28 mai 2008, n° 06-20.403, Bull n° 98).

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ; il est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'absence de lien contractuel, les recours en garantie exercés entre les constructeurs sont de nature quasi-délictuelle.

Au cas d'espèce, au vu des fautes commises par les locateurs d'ouvrage telles que constatées ci-dessus, il y a lieu, en fonction de leur gravité, d'entériner le partage de responsabilité fixé par le tribunal ainsi qu'il suit :

- Mme [W] : 20 %,

- la société JPB : 65 %,

- la société KTL : 15%.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le préjudice du syndicat

Moyens des parties

La société JPB conteste le calcul de l'expert qui a retenu le devis de ravalement sans décompter l'indemnité de 5 731 euros, reçue par le syndicat, ni le surcoût de la mise en 'uvre du revêtement à hauteur de 1700 euros, ni le montant payé au syndicat par l'hôtel voisin pour les façades lui appartenant.

Il estime donc le montant dû au titre du ravalement à 54 350,25 euros qui doit être rajouté au devis de zinguerie de 31 294,42 euros et partagé par moitié avec la société KTL dont les engravures mal réalisées ont largement participé aux désordres du ravalement au droit des fenêtres.

Elle demande le solde d'une facture à hauteur de 8 625,25 euros en principal augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2008 et qu'à tout le moins, ce montant doit venir en compensation.

Elle conteste également les demandes accessoires.

La société KTL et la SMABTP estiment que l'indemnisation de l'assureur du syndicat d'un montant de 5 731 euros doit être déduite du coût de la réparation qui doit être évaluée à 52 338 euros TTC selon le devis de la société Nuance 3 produite par l'architecte.

Elles font valoir que les frais d'intervention du cabinet [V] sont antérieurs aux opérations d'expertise judiciaire et doivent rester à la charge du syndicat et qu'il en est de même des frais du syndic antérieurs aux opérations d'expertise, ainsi que des frais relatifs à une assurance dommage-ouvrage qui n'a jamais été prise.

Elles contestent également les frais relatifs à l'intervention de M. [K] qui ne sont pas justifiés et la demande 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [W] et la MAF soutiennent que le devis ayant servi de base à la condamnation prononcée par le tribunal est excessif et ne répond pas à une stricte réparation des désordres.

Elles font valoir que le montant des travaux de réparation doit être fixé à 52 338 euros TTC comprenant 41 801, 10 euros de frais de ravalement et 10 536,90 euros de zinguerie sur la base du devis de la société Nuance 3, duquel il faut déduire le montant de l'indemnité de 5 731 euros TTC perçue par le syndicat.

Elles contestent tous les autres frais réclamés par le syndicat au motif qu'ils sont antérieurs aux opérations d'expertise, excessifs en ce qui concerne les frais d'avocat ou non justifiés.

Elles soutiennent que le syndicat ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts pour le désagrément subi.

Le syndicat demande la confirmation du jugement s'agissant des travaux de réfection et de ses demandes indemnitaires et rajoute une demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour le désagrément subi.

Il demande également les frais induits constitués par les honoraires de l'architecte, du syndic, de l'avocat, du bureau d'étude et les frais et honoraires de l'expertise.

Réponse de la cour

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).

Les travaux de réparation

Au cas d'espèce, pour contester le montant des travaux fixé par l'expert, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs revendiquent le devis de la société Nuance 3 en date du 31 octobre 2017, moins-disant.

L'expert a fait valoir ses observations et refusé ce devis qui prévoit une reprise partielle des parties en plâtre non adhérentes.

En l'absence d'élément nouveau, il convient donc de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 95 575,67 euros TTC.

Cette somme inclut 1700 euros de frais de mise en 'uvre du revêtement I4 au lieu du I3 pour limiter le risque d'un nouveau sinistre.

Cette somme correspond à la mise en 'uvre d'un revêtement de qualité supérieure à celui mis en place par la société JPB.

Cette plus-value, profitable au syndicat, s'oppose aux principes rappelés supra et elle sera donc déduite.

Le jugement sera donc infirmé en ce que le montant des travaux de réfection sera fixé à 86 444,67 euros TTC.

Les préjudices complémentaires du syndicat

En l'espèce, le syndicat ne formule pas de demande concernant les frais de l'ingénieur conseil M. [S] ; il justifie du montant des honoraires du syndic ainsi que des autres frais engagés par la copropriété pour parvenir à solutionner les désordres des courettes.

C'est par une juste appréciation que le tribunal a retenu ces frais complémentaires du cabinet [V], de Mme [O] et du BET Rincent.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les dommages et intérêts pour réticence abusive

Le syndicat ne démontre pas le caractère abusif de l'appel formé par la société JPB qui s'analyse comme l'exercice normal d'une voie de recours ni des moyens de défense et appel incident des autres intimées.

Le syndicat sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les appels en garantie

Moyens des parties

Les locateurs d'ouvrage sollicitent leurs garanties réciproques à l'exception de la société KTL laquelle demande l'infirmation du jugement s'agissant de sa condamnation à garantir la société JPB dans les proportions fixées par le tribunal mais ne formule pas de demande de garantie en appel à son égard.

Réponse de la cour

La cour n'étant pas saisi d'une demande de la part de la société KTL en ce qui concerne les recours des locateurs d'ouvrage entre eux, le jugement sera confirmé.

Comme en première instance, la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés JPB et KTL, ne dénie pas sa garantie, qui sera due, comme l'a relevé le tribunal, dans les limites de ses obligations contractuelles, s'agissant d'une assurance facultative.

Comme en première instance, la MAF, en sa qualité d'assureur de Mme [W], ne dénie pas sa garantie, qui sera due, comme l'a relevé le tribunal, dans les limites de ses obligations contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs

Sur la demande en paiement de la société JPB

Moyens des parties

La société JPB demande le paiement de la somme de 8 625,25 euros en principal avec intérêt légaux à compter du 28 octobre 2008, au motif que l'expert judiciaire s'est dispensé de statuer sur les comptes entre les parties et qu'il a omis cette demande. Elle soutient qu'elle n'est pas prescrite au regard de la perpétuité de l'exception.

Le syndicat fait valoir que cette demande n'est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum et qu'elle est irrecevable car prescrite.

Réponse de la cour

En l'espèce, la société JPB produit une mise en demeure du 28 octobre 2008 qui vise une somme de 11 125, 25 euros, somme qu'elle a réclamée dans un dire à l'expert du 14 novembre 2017, mentionnant que sa créance datait de plus de dix ans.

En l'absence d'élément nouveau concernant l'interruption ou la suspension, du délai de prescription de l'action en recouvrement de la société JPB du montant de sa créance, la décision du tribunal la déclarant irrecevable à agir comme prescrite sera confirmée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société JPB, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 5 000 euros, 3 000 euros à la société KTL et son assureur la SMABTP, 3 000 euros à Mme [W] et son assureur la MAF, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réfection à la somme de 88 144,67 euros ;

L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection à la somme de 86 444,67 euros TTC ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la société groupe Sogestim, au titre de la réticence abusive de la société JPB, de la société KTL et de la société mutuelle des assurances du bâtiment, de Mme [W] et de la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société JPB aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JPB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5 000 euros ; ensemble, à la société KTL et la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros, et ensemble, à Mme [W] et la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros.

La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/22412
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.22412 ?
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