La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°21/06967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 juin 2024, 21/06967


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEQF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04796





APPELANTE



S.A.R.L. KRS représentée par Monsieur [I] [R] en sa

qualité de Gérant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010



INTIMEE



Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Adr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04796

APPELANTE

S.A.R.L. KRS représentée par Monsieur [I] [R] en sa qualité de Gérant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

INTIMEE

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

PARTIES INTERVENANTES

La société [K] M.J prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société KRS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

La société 2M&Associés prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société KRS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mm. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [S] a été engagée à compter du 27 août 2009 par la société KRS, entreprise de plus de cinquante salariés qui exerce une activité de services de traiteurs, par contrats successifs à durée déterminée qualifiés de « contrats journaliers d'extra », en qualité de manutentionnaire puis de commis de cuisine en extra.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés restaurants.

Le dernier contrat, aux termes duquel Mme [S] exerçait en qualité de « commis de cuisine extra », a pris fin le 31 janvier 2019.

La salariée a, par acte du 13 juillet 2020, assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée depuis sa première embauche du 27 août 2009 et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités relatives à un travail dissimulé et à la rupture contractuelle, considérée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- condamne la société KRS à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :

* 6 750 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet,

* 675 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 3 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,60 à titre de congés payés afférents,

* 11 611,85 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

* 16 335 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 492 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Madame [D] [S] du surplus de ses demandes,

- déboute la société KRS de sa demande reconventionnelle.

Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désigné la SELARL 2M&Associés en qualité d'administrateur judiciaire.

Par déclaration du 29 juillet 2021, la société KRS a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [S].

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société KRS, représentée par la société [K] M.J. en qualité de mandataire judiciaire et la société 2M&Associés en qualité d'administrateur judiciaire, demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a condamné la société KRS à payer à Mme [S] :

6 750 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet,

675 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

3 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

326,60 euros au titre des congés payés afférents,

11 611,85 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

16 335 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 492 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société KRS de sa demande reconventionnelle,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement :

- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [S] à 1 032 euros brut,

- fixer l'ancienneté de Mme [S] à 1 an et 2 mois,

En tout état de cause :

- condamner Mme [S] à verser à la société KRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné' la socie'te' KRS,

* et dit et jugé que la relation contractuelle ayant existé' entre Mme [S] et la socie'te' KRS doit être qualifie'e de contrat à dure'e inde'termine'e à temps complet depuis sa première embauche à savoir à compter du 27 août 2009,

En conséquence,

* condamné la société' KRS à payer Mme [S] les sommes suivantes :

6 750 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet, 675 euros à titre d'indemnité'' compensatrice de congés payés,

* condamné la société' KRS à payer Mme [S] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 266 euros, congés payés sur préavis : 326,60 euros,

indemnité travail dissimulé : 11 611,85 euros,

licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 335 euros,

indemnité de licenciement légale : 4 492 euros,

- Au surplus, réformer le jugement en ce qu'il a débouté' la société' KRS de ses demandes reconventionnelles,

Et statuant à nouveau,

- condamner ainsi la société KRS aux sommes suivantes :

* indemnité pour non-respect de la procédure : 1 633,49 euros,

* indemnité de requalification des CDD en CDI : 4 900,47 euros,

- ordonner le versement des inte're'ts le'gaux sur ces sommes depuis la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise des documents suivants, modifie's et conformes : bulletins de salaire ; certificat de travail ; attestation Pôle emploi ;

- condamner la socie'te' KRS à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de'pens,

- dire que ceux d'appel seront recouvre's par Mai'tre Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il sera relevé, d'une part, que par un message électronique du 29 février 2024, Me Hinoux a indiqué ne plus être le conseil de Mme [S].

Cependant, par application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut, Mme [S] reste représentée par le conseil qui s'est constitué pour elle, à savoir Me Hinoux.

D'autre part, il sera observé que malgré une demande du 29 février 2024, réitérée le 3 avril 2024, tendant à la production des pièces visées dans les bordereaux de communication de pièces, aucune des parties n'a produit les pièces figurant au bordereau annexé à leurs conclusions.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat d'extra conclu à durée déterminée et régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants est soumis à cette exigence.

En l'espèce, il est constant que les lettres d'engagements litigieuses, à compter du mois d'août 2009 pour le poste de manutentionnaire puis de juillet 2015 pour celui de commis de cuisine portent la mention « contrats journalier d'extra », et que la société n'est pas en mesure de produire les écrits litigieux à compter de l'été 2018 pour un motif, en tout état de cause non justifié, tiré d'une inondation survenue dans ses locaux.

En outre, en l'absence de production des dossiers de plaidoirie, il n'est pas davantage justifié des contrats postérieurs à l'été 2018.

La salariée est fondée, au regard des considérations qui précèdent, à se prévaloir d'une requalification en l'absence de justification de contrats écrits conformes aux exigences de l'article L. 1242-12, à compter de la date de son embauche du 27 août 2009.

Au surplus, il sera relevé que la seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance.

L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit la possibilité de recruter des salariés sous contrats à durée déterminée en qualité d'extra et précise que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Le salarié est embauché pour la durée nécessaire de la réalisation de la mission, et ne peut se voir confier par le même établissement des missions excédant 60 jours durant le trimestre civil, à peine de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et de l'article L. 1242-2 du même code qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte.

Même s'il n'existe pas d'obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l'absence du salarié remplacé, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. A défaut, il encourt, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Or il ressort des écritures concordantes des parties et des bulletins de salaire versés en première instance que celle-ci a, après avoir réalisé notamment des missions en qualité de manutentionnaire puis une mission de commis de cuisine, occupé de manière régulière, du 2 janvier 2017 au 31 janvier 2019, le même poste de commis de cuisine.

Le fait que les contrats en cause ne se soient pas succédés de manière ininterrompue est sans effet sur la demande de requalification.

De surcroît, la circonstance, invoquée par la société, qu'une campagne de recrutement en contrat à durée indéterminée a été organisée en septembre 2018 confirme le caractère permanent des besoins de l'entreprise.

La société ne justifie ainsi pas du caractère temporaire de l'emploi considéré sur cette période.

C'est donc à juste titre que la juridiction prud'homale a accueilli la demande de requalification de la relation contractuelle de la salariée, et qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet :

L'article L. 212-3-4, devenu L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et désormais L. 3123-6 du même code, encadre strictement le contrat de travail des salariés à temps partiel en prévoyant que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter différentes mentions impératives.

Il résulte de ce texte que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet.

La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, la société KRS ne justifie ni de la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, ni du fait que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En outre, contrairement à ce qu'indique l'employeur, le rappel de salaire sollicité n'est pas demandé au titre des périodes d'inactivités.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande formée par la salariée à hauteur de 6 750 euros sur la période non prescrite et de 675 euros au titre des congés payés.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

La société KRS se borne à critiquer les termes du jugement en contestant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Cette critique n'est pas fondée et il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de confirmer le jugement contesté.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.

En l'espèce, l'intention de dissimulation de la société KRS n'est pas établie. Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée une indemnité pour travail dissimulé.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse

La société KRS se borne à critiquer les termes du jugement en contestant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Cette critique n'est pas fondée et il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de confirmer le jugement contesté.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

La société KRS se borne à critiquer les termes du jugement en contestant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Cette critique n'est pas fondée et il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de confirmer le jugement contesté.

Sur les indemnités pour non-respect de la procédure de requalification :

Au termes de ses conclusions, Mme [S] demande, au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, une somme de 1 633,49 euros et, au titre de l'indemnité de requalification, une somme de 4 900,47 euros, demandes qui ont été rejetées en première instance.

Elle ne sollicite toutefois pas, dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, l'infirmation du jugement sur ces chefs mais seulement sa réformation « en ce qu'il a de'boute' la socie'te' KRS de ses demandes reconventionnelles ».

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes :

L'employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt.

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société KRS au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

REJETTE la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

ENJOINT à la société KRS de remettre à Mme [D] [S] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/06967
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.06967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award