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19/06/2024 | FRANCE | N°21/04353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 juin 2024, 21/04353


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWI5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00121





APPELANT



Monsieur [R] [E]

chez Mme [H], [Adresse 1]


[Localité 4]

Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



S.A.R.L. LA PALMERAIE

[Adresse 2]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR :



En ap...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00121

APPELANT

Monsieur [R] [E]

chez Mme [H], [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. LA PALMERAIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 9 janvier 2020, M. [R] [E], se prévalant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er août au 1er novembre 2018 a assigné la société la Palmeraie devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation contractuelle résultant en contrat à durée indéterminée à temps complet, résilier judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner la société la Palmeraie à lui verser diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - déboute M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.

Par déclaration du 5 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, intimant la société la Palmeraie.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, M. [E] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [E] recevable ;

Y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 janvier 2021 ;

En conséquence :

- ordonner la requalification du travail en contrat à durée indéterminée ;

- ordonner la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec prise d'effet à la date de jugement ;

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;

- condamner la SARL la Palmeraie au paiement des sommes suivantes :

* A titre principal et en cas de requalification du contrat de travail à temps complet :

* requalification en contrat à durée indéterminée ;

* requalification en contrat à temps plein ;

* résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

* délivrance des bulletins de salaire ;

* rappel de salaire : 24 172,30 euros ;

* indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 1 421,90 euros ;

* indemnité de requalification en contrat à temps plein : 1 421,90 euros ;

* indemnité de préavis : 1 421,90 euros ;

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 843,80 euros ;

* indemnité de congé payés : 2 417,23 euros;

* indemnité légale de licenciement : 562,83 euros ;

* A titre subsidiaire et en cas de maintien du temps partiel :

* rappel de salaires : 9 000 euros ;

* indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 750 euros ;

* indemnité de requalification en contrat à temps plein : 750 euros ;

* indemnité de préavis : 750 euros;

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros ;

* indemnité de congé : 900 euros;

* indemnité légale de licenciement : 203,6 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la SARL la Palmeraie à verser les salaires au profit de M. [E] jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire :

- dommages-intérêts en réparation du préjudice subi : 5 000 euros ;

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros;

- remise des bulletins des salaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu solde tout compte sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement rendu ;

- intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2019 ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2019.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la S.A.R.L. la Palmeraie, intimée défaillante, le 6 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.

La société la Palmeraie, n'ayant pas conclu, est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur l'existence d'une relation contractuelle :

Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail.

En l'espèce, M. [E] revendique l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée entre lui-même et la société la Palmeraie, en indiquant qu'il a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er août au 1er novembre 2018 à temps partiel, à hauteur de 80 heures par mois, par la société la Palmeraie, en qualité de vendeur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 750 euros

L'appelant produit notamment, au soutien de ses allégations :

- un document à l'en-tête de cette société intitulé « contrat à durée déterminée » qui, s'il ne comporte pas de signature, contient des mentions conformes à ses allégations ;

- la déclaration préalable à l'embauche reçue par les services de l'URSSAF le 5 août 2018 ;

- l'extrait Kbis de cette société ;

- une mise en demeure adressée par son conseil en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2019 au gérant de la société indiquant que depuis son embauche le 1er août 2018, il n'a perçu aucun salaire ni reçu aucun bulletin de paie.

Ces éléments caractérisent l'existence d'un contrat de travail apparent.

En l'absence de toute preuve contraire, M. [E] est donc fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les pièces produites n'établissaient pas un quelconque lien contractuel entre les parties.

Sur la qualification de la relation contractuelle :

En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, faute de justification d'un contrat écrit signé par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, le salarié est fondé à se prévaloir d'une requalification en contrat à durée indéterminée, à compter de la date de son embauche du 1er août 2018.

En second lieu, l'article L. 3123-6 du code du travail encadre strictement le contrat de travail des salariés à temps partiel en prévoyant que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter différentes mentions impératives.

Il résulte de ce texte que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet.

La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait ainsi présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, M. [E] soutient à juste titre que l'article 5 du contrat fixe à 80 heures la durée mensuelle du travail, sans toutefois donner la moindre précision sur la répartition du temps de travail.

Il fait valoir qu'il a toujours travaillé à temps complet pour son employeur.

En l'absence de tout élément produit par l'employeur, le salarié est fondé à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il résulte toutefois de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

En l'espèce, en l'absence de tout élément de nature à prouver que le salarié aurait perçu une quelconque rémunération, y compris à la suite de la mise en demeure du 24 octobre 2019, le manquement de l'employeur à l'obligation de verser un salaire est caractérisé.

Au regard de la gravité de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire doit être accueillie, le jugement étant infirmé.

La résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée à compter du présent arrêt, produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières :

Sur le rappel de salaires :

Au regard des éléments du dossier et compte tenu de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salaire, sur la base d'un taux horaire de 9,375 euros, à hauteur de 1 421,90 euros par mois.

Compte tenu des termes de sa demande, la société sera condamnée à lui verser à ce titre une somme totale de 24 172,30 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail :

L'appelant sollicite l'octroi d'une indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée d'un montant de 1 421,90 euros et d'une indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein d'un même montant.

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit, en cas de requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Le montant minimum de cette indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Au regard des circonstances de l'espèce, l'appelant est fondé à solliciter à ce titre une somme de 1 421,90 euros, le jugement étant également infirmé sur ce point.

En revanche, la demande distincte tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire relative à la requalification du contrat à temps plein n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur l'indemnité de préavis :

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette indemnité doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent.

Au regard des circonstances de l'espèce et des termes de la demande, il y a lieu d'octroyer à M. [E] l'indemnité sollicitée à hauteur de 1 421,90 euros.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu des circonstances de l'espèce et des termes de la demande, il y a lieu d'octroyer à M. [E] l'indemnité sollicitée à hauteur de 2 843,80 euros.

Sur l'indemnité de congé :

M. [E] sollicite, au terme du dispositif de ses conclusions, l'octroi d'une somme de 2 417,23 euros à ce titre.

Il ressort toutefois de la partie « discussion » des conclusions que cette indemnité, chiffrée dans le corps des conclusions à 1 706,20 euros, correspond à une période d'une année durant laquelle il indique n'avoir perçu aucune indemnité.

Il lui sera alloué, en l'absence de précision complémentaire sur la somme demandée in fine, une somme de 1 706,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en application des dispositions des articles L. 3141-24 et 3141-28 du code du travail, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, et compte tenu des circonstances de l'espèce et des termes de la demande, il y a lieu d'octroyer à M. [E] l'indemnité sollicitée au terme du dispositif de ses conclusions à hauteur de 562,83 euros.

Sur les intérêts :

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.

Sur la remise des documents sociaux :

L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande indemnitaire au titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de salaires, de délivrance des bulletins afférents et de la résiliation judiciaire du contrat :

M. [E] soutient à ce titre que les conditions de la rupture judiciaire du contrat de travail lui causent un important préjudice moral en raison de la situation de dénuement, de précarité et de désarroi persistantes dans laquelle il s'est retrouvé durant toute la période d'exécution de son contrat de travail.

En l'absence de justificatif attestant de sa situation financière et de l'existence d'un préjudice distinct de ceux réparés par le présent arrêt, cette demande n'est pas fondée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur l'exécution provisoire et les frais du procès :

Le présent arrêt valant de plein droit titre exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société la Palmeraie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la

demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [E];

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

PRONONCE, à compter de la date du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société la Palmeraie à payer à M. [R] [E] les sommes de :

24 172,30 euros au titre du rappel de salaires ;

1 421,90 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

1 421,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

2 843,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 706,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

562,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

CONDAMNE la société la Palmeraie aux dépens de première instance et d'appel ;

ENJOINT à la société la Palmeraie de remettre à M. [R] [E] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la société la Palmeraie à payer à M. [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/04353
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.04353 ?
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