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19/06/2024 | FRANCE | N°20/12647

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 juin 2024, 20/12647


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° /2024, 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKCV



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/07769





APPELANTS



Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Olivier F

ALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de Nantes



Madame [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKCV

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/07769

APPELANTS

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de Nantes

Madame [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de Nantes

INTIMEES

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée à l'audience par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES anciennement AGECOMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [N] en sa qualité de liquidateur de la société SFMI, prise en la personne de son gérant Me [S] [N], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat - assignation en intervention forcée le 7 février 2023 remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 juin 2024 et prorogé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2013, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Agecomi un contrat de construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé à [Localité 11], pour un prix convenu de 168 800 euros TTC et des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage d'un coût de 6 417 euros TTC, soit la somme totale de 175 217 euros TTC.

La durée d'exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Suivant avenants au contrat, le prix de construction de la maison a été ramené à 171 345 euros.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) par le constructeur au profit des maîtres de l'ouvrage le 11 juillet 2014.

L'acte de cautionnement - garantie de livraison a été délivré le 28 août 2014 par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI bat).

La réception a été prononcée le 31 juillet 2015, avec réserves. Les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser à cette occasion un constat d'huissier de justice.

Le solde du prix, d'un montant de 8 317 euros, a été consigné le 17 août 2015.

Par lettre datée du 6 août 2015, M. et Mme [X] ont adressé à la société Agecomi une liste de 114 réserves.

Par lettre recommandée datée du 25 septembre 2015, la société Agecomi a indiqué à M. et Mme [X], que, suite à une visite sur site du 11 septembre 2015, ils acceptaient d'intervenir pour certaines des réserves et s'opposaient à d'autres.

Le 4 novembre 2015, M. et Mme [X] ont fait dresser un constat d'huissier de justice de non levée des réserves.

Par courrier en date du 28 juin 2016, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.

Par actes d'huissier de justice en date des 22 et 25 juin 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la CGI bat, la SMABTP et la société Agecomi pour les voir condamner à réparer leurs préjudices.

La société Agecomi a changé de dénomination et est désormais dénommée Société française de maisons individuelles (la SFMI).

Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation ;

Dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie pour les désordres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,10,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 29 et 31 ;

Condamne la SMABTP à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

- 422,38 euros au titre des dysfonctionnements des volets (désordres 1, 2 et 4) ;

- 10 euros au titre du détecteur de la VMC des WC (désordre 6),

- 50 euros au titre de la butée sur la baie vitrée (désordre 8),

- 572,40 euros au titre du défaut sur l'installation électrique (désordres 9 et 10),

- 1 843,20 euros au titre du délai d'arrivée de l'eau chaude aux vasques trop long (désordre 12),

- 648 euros au titre des désordres sur l'enduit (désordres 13 et 14),

- 266,40 euros au titre des désordres de plomberie (désordres 15 et 17),

- 2 392,80 euros au titre des fissures et de la déformation d'une cloison (16 et 18),

- 758,40 euros au titre de la fuite au niveau du luminaire de la salle d'eau (désordre 19),

- 600 euros dominos à la sortie du tableau électrique (désordre 20),

- 872,40 euros au titre de la trappe non conforme (désordre 29),

- 172,80 euros au titre du filtre du sèche-serviette dans la salle de bains (désordre 31) ;

Rejette la demande de condamnation de la SMABTP à faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise et à prendre position sur le sinistre relatif à la surconsommation d'énergie comme étant non fondée ;

Rejette la demande de condamnation de la SMABTP à transmettre le rapport du géomètre devant mesurer l'altimétrie de la maison et à prendre position sur ce sinistre comme étant non fondée ;

Condamne la Société française de maisons individuelles à faire procéder aux travaux de levée des réserves 4, 25, 69, 71, 77, 78, 86, 88 et 94, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la SFMI à payer à M. et Mme [X] la somme de 450,99 euros HT au titre de la réserve 21 (coulures au niveau de la casquette) ;

Condamne la SFMI à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

- 666,90 euros pour la fourniture d'un évier et de son meuble ainsi que de la robinetterie de la cuisine, la fourniture et la pose de vasques et robinetteries dans la salle de bains et la salle d'eau,

- 6 327,82 euros HT pour la fourniture et la pose d'un écran sous-toiture ;

Condamne in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. et Mme [X] la somme de 274,31 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes de M. et Mme [X] comme étant non fondées ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la Société française de maisons individuelles à M. et Mme [X] et le solde du prix consigné ;

Ordonne la mainlevée de la consignation du solde du prix au profit de M. et Mme [X], à concurrence des sommes qui leur sont dues par la SFMI ;

Condamne in solidum la SFMI, la SMABTP et la CGI bat aux dépens ;

Condamne in solidum la SFMI, la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. et Mme [X] tendant à voir mettre à la charge des parties condamnées l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, comme étant non fondée ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 3 septembre 2020, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la CGI bat,

- la SMABTP,

- la SFMI.

Le 29 novembre 2022, la SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Par acte du 7 février 2023, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée la société [N], ès qualités de liquidateur de la SFMI.

M. et Mme [X] ont, par des conclusions signifiées le 9 août 2021 et le 18 octobre 2021 demandé au conseiller de la mise en état la désignation d'un expert, demande à laquelle il n'a pas été fait droit.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

Sur les réserves et désordres,

A titre principal,

Avant-dire droit,

Désigner un expert avec pour mission de :

- Se déplacer sur les lieux et se faire remettre l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission

- Examiner les réserves et désordres listés dans les présentes écritures

- Indiquer les conséquences de réserves et désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination

- Dire si les travaux ont été conduits et réalisés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables

- Déterminer les travaux de reprise des non-conformités et/ou des malfaçons et les chiffrer

- Fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'établir un compte entre les parties

- Établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties

- Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif

Subsidiairement,

Constater que le jugement est devenu définitif en ce qu'il a jugé l'assignation recevable et condamné la SMABTP à régler les sommes de 422,38 euros au titre des désordres 1, 2 et 4 (réserves 103 et 104), 872,40 euros au titre de la trappe non conforme (désordre 29), 10 euros au titre du détecteur de la VMC (désordre 6), 50 euros au titre de la butée sur la baie vitrée (désordre 8)

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société SFMI à faire procéder aux travaux de levée des réserves 4, 25, 69, 71, 77, 78, 86, 88 et 94 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision

- condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [X] la somme de 450,99 euros au titre de la réserve 21 (coulures au niveau de la casquette)

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la société SFMI au titre des réserves et désordres suivants :

- réserve n°1 : cellier : absence du certificat de garantie de la pompe à chaleur : document à fournir

- réserve n°2 : fuite du module de la pompe à chaleur quand on ouvre le robinet de remplissage

- réserve n°6 : extérieur : absence de schéma de passage des raccordements aux réseaux sur le terrain ; le constructeur devra le transmettre

- réserve n°12 : extérieur : absence du certificat attestant le traitement des bois de la charpente; le constructeur devra le transmettre

- réserve n°13 : intérieur : absence du plan de la plomberie ; le constructeur devra le transmettre

- réserve n°14 : intérieur : absence du plan du plancher chauffant (à l'échelle) réalisé par le chauffagiste installateur ; le constructeur devra le transmettre

- réserve n°15 : intérieur : absence du plan électrique ; le constructeur devra le transmettre

- réserve n°18 : cellier : désordre visuel robinet alimentation lave-linge (tuyau apparent)

- réserve n°23 : cuisine : désordre visuel robinet alimentation frigo américain (tuyau apparent)

- réserves n°32 et 33 : ménage à faire (urine séchée sur les WC dans cellier, débris de laine de verre dans chambre 3, plâtre dans joints et sur huisseries, enduits sur les appuis de fenêtres)

- réserve n°34 : salle de bains enfants : baignoire trop basse à 35 cm du sol fini

- réserve n°59 : extérieur façade avant : coulure sur façade de la couvertine au-dessus de la fenêtre de la salle de bain

- réserve n°63 : intérieur : impossible de tester les deux vitesses des VMC ; le constructeur devra transmettre la notice et réaliser la mise en service

- réserve n°68 : bureau : les baguettes d'angle au niveau du seuil de la baie vitrée côté terrasse ne descendent pas jusqu'en bas

- réserves n°72, 81 et 82 : chambre 1 et espace de vie : les baguettes d'angle au niveau du seuil de la baie vitrée côté terrasse ne descendent pas jusqu'en bas

- réserve n°73 : chambre 1 : présence de ciment sur le seuil de la baie-vitrée

- réserve n°76 : combles : absence de l'écran sous-toiture

- réserve n°79 : combles : isolation des combles non conforme à la notice descriptive

- réserve n°90 : extérieur : appui de fenêtre des WC abimé

- réserve n°91 : extérieur : appuis des fenêtres tâchés, avec écriture

- réserve n°95 : extérieur : pas d'accès au vide sanitaire

- réserves 100 et 101 : garage : dalle talochée et non lissée comme prévu au contrat et garage : défaut de planéité

- réserve n°102 : siphon du garage non conforme à la notice descriptive

- réserve n°107 : toitures-terrasses : bandes porte solin des toitures-terrasses

- réserves n°108 et 109 toitures-terrasses : bavettes mal posées et membranes d'étanchéité non tendues sur les toitures-terrasses

- réserve n°107 : toitures-terrasses : bandes porte solin des toitures-terrasses

- réserves n°110, 112, 113 et 114 réserves sur les alimentations et les évacuations d'eau et les alimentations électriques ; temps particulièrement important d'acheminement de l'eau chaude jusqu'aux points d'alimentation

- réserve n°92 : extérieur : coups sur enduit blanc à différents endroits (réserve n°92),

- réserve n°93 : extérieur : coups sur enduit gris à différents endroits

- réserve n°97 : extérieur : tâches dans l'enduit gris de manière générale

- réserve n°98 : extérieur ; tâches ou reprises dans l'enduit blanc au-dessus du toit plat du garage

- réserve n°99 : extérieur terrasse : enduit s'effrite à la jonction de la terrasse et du mur en différents points

- désordre 13 extérieur : apparition de deux trous dans l'enduit

- désordre 14 : extérieur toitures terrasses : l'enduit au-dessus du toit plat côté droit se fissure

- désordre 26 : extérieur : jonction entre l'enduit et les menuiseries

- désordre 32 : extérieurs : enduit s'effrite au-dessus du garage

- désordre 5 : salle d'eau : le sèche-serviette de la salle de bain s'arrête prématurément alors que ni le filtre ni la grille de sortie ne sont obstrués. De plus la peinture de celui-ci s'effrite

- désordre 9 : courants faibles : le transformateur en attente pour l'interphone n'est pas assez puissant (désordre n°9),

- désordre 10 : combles perdus : des câbles de faible courant ne sont pas sous gaine (désordre n°10),

- désordre 12 : CS (eau chaude sanitaire) : délai d'arrivée de l'eau chaude aux vasques trop long (désordre n°12)

- désordre 15 : chauffage-plomberie : non-respect des couleurs pour les tuyaux d'alimentation d'eau

- désordre 16 : extérieur : apparition de deux fissures à l'intérieur de la maison (une dans le garage et une dans la salle d'eau)

- désordre 17 : divers : remontée d'odeurs au niveau de la double vasque de la salle d'eau

- désordre 18 : garage : déformation de la cloison

- désordre 19 : fuite d'eau au niveau du luminaire dans la salle d'eau apparue en date du 16 juin 2016

- désordre 20 : garage : domino à la sortie du tableau électrique

- désordre 22 : extérieur casquette : coulures

- désordre 30 : combles : boîte de dérivation dans la laine de verre

- désordre 31 : salle de bains : le sèche-serviettes dans la salle de bains ne fonctionne plus. De plus, le filtre est bloqué par l'alimentation de celui-ci

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamner la société SFMI à régler à M. et Mme [X] la somme de 22 047,63 euros au titre des travaux de reprises des réserves et désordres susvisés devisés

Condamner la société SFMI à procéder aux travaux de reprise des désordres non devisés ou dont le devis ne serait pas retenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir

Condamner la société SFMI à transmettre à M. et Mme [X] les documents suivants :

- Plans de recollement des réseaux (réserve n°6)

- Plans de plomberie (réserve n°13)

- Plans du plancher chauffant (réserve n°14)

- Plans électriques (réserve 15)

- Certificat attestant le traitement des bois de charpente (réserve n°12)

- Notice du programmateur de la VMC (réserve n°63)

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir

Sur les suppléments de prix

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de condamnation de la société SFMI à régler à M. et Mme [X] les sommes suivantes au titre des suppléments de prix :

330,77 euros pour le raccordement et la mise en service ERDF

45,74 euros pour la pose d'un compteur d'eau

124 euros pour la création d'une ligne téléphonique

889 euros pour la fourniture et la pose d'un évier, de son meuble et de la robinetterie de la cuisine

4 338,81 euros pour la fourniture et la pose de vasques et robinetterie de la salle de bain et de la salle d'eau

88,61 euros au titre du coût des fluides

1 265,56 euros au titre de la TVA des travaux de fourniture et la pose d'un écran sous toiture

6 280,16 euros au titre des travaux extérieurs

- Rejeté la demande de condamnation de la société SFMI à régler M. et Mme [X] la somme de 3 376 euros à titre de remboursement des sommes prétendument réglées pour la souscription de l'assurance dommage-ouvrage

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamner la société SFMI à payer à M. et Mme [X] les sommes supplémentaires de :

- 330,77 euros pour le raccordement et la mise en service ERDF

- 45,74 euros pour la pose d'un compteur d'eau

- 124 euros pour la création d'une ligne téléphonique

- 889 euros pour la fourniture et la pose d'un évier, de son meuble et de la robinetterie de la cuisine

- 4 338,81 euros pour la fourniture et la pose de vasques et robinetterie de la salle de bain et de la salle d'eau

- 88,61 euros au titre du coût des fluides

- 1 265,56 euros au titre de la TVA des travaux de fourniture et la pose d'un écran sous toiture

- 6 280,16 euros au titre des travaux extérieurs

- 3 376 euros à titre de remboursement des sommes prétendument réglées pour la souscription de l'assurance dommage-ouvrage

Sur les préjudices,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de condamnation de la société SFMI à régler la somme de 2 544,77 euros au titre de leur préjudice matériel

- Rejeté la demande de condamnation de la société SFMI à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamner la société SFMI à payer à M. et Mme [X] les sommes supplémentaires de :

- 2.544,77 euros au titre de leur préjudice matériel

- 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance

Sur la condamnation du garant,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de condamnation de la CGI bat à garantir la bonne levée des réserves par la société SFMI

- Rejeté la demande de condamnation de la CGI bat, in solidum avec la société SFMI, à régler à M. et Mme [X]

Le coût de la levée des réserves

Les suppléments de prix (irrégularités contractuelles)

2.544,77 euros au titre de leur préjudice matériel

10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance

Statuant à nouveau sur ces points :

Dire que la levée des réserves sera réalisée sous la garantie de la société CGI bat

Condamner la CGI bat, in solidum avec la société SFMI, à régler à M. et Mme [X] les sommes de :

- 21 058,56 euros, à parfaire, au titre de la levée des réserves

- 19 690,58 euros au titre des suppléments de prix (irrégularités contractuelles)

- 2 544,77 euros au titre de leur préjudice matériel

- 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance

Sur la condamnation de l'assureur,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie pour les désordres 26 et 32

- Dit que la SMABPT doit sa garantie pour les désordres 4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 et 3

- Condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

572,40 euros au titre du défaut sur l'installation électrique (désordres 9 et 10)

1 843,20 euros au titre du délai d'arrivée d'eau chaude aux vasques trop long (désordre 12)

648 euros au titre des désordres sur l'enduit (désordres 13 et 14)

266,40 euros au titre des fissures et de la déformation d'une cloison (désordres 16 et 18)

758,40 euros au titre de la fuite au niveau du luminaire de la salle d'eau (désordre 19)

600 euros au titre des dominos à la sortie du tableau électrique (désordres 20)

172,80 euros au titre du filtre du sèche serviette dans la salle de bain (désordre 31)

- Rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise et à prendre position sur le sinistre relatif à la surconsommation d'énergie comme étant non fondée

- Rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à transmettre le rapport du géomètre devant mesurer l'altimétrie de la maison et à prendre position sur ce sinistre comme étant non fondée

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamner la SMABTP à régler à M. et Mme [X], in solidum avec le constructeur, la somme supplémentaire de 16 576,85 euros, à parfaire, au titre des désordres suivants :

- désordres 13, 14, 26 et 32 : problèmes divers sur l'enduit à hauteur de 15 704,45 euros

- désordre n°35 : problème de surconsommation d'énergie

- non-conformité de l'altimétrie de la maison

Subsidiairement sur ces deux derniers désordres,

Condamner la SMABTP à faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise, à transmettre le rapport du géomètre devant mesurer l'altimétrie de la maison et à prendre position sur ces deux sinistres, sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai

Sur les demandes annexes et adverses,

Condamner les sociétés SFMI, CGI bat et SMABTP, in solidum :

A payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.

Dans leur assignation du 7 février 2023, M. et Mme [X] ont notamment demandé à la cour de :

Ordonner la fixation d'une créance de 21 058,56 euros au passif de la procédure collective de la société SFMI, au titre de la reprise des réserves non encore levées et dont les travaux de reprise ont été chiffrés (réserves n°32, 33, 34, 59, 92, 93, 97, 98, 99, 96, 107)

Ordonner la fixation d'une créance de 19 690,05 euros, à parfaire, au passif de la procédure collective de la société SFMI, au titre de la reprise des désordres

Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI les sommes supplémentaires de :

330,77 euros pour le raccordement et la mise en service ERDP

45,74 euros pour la pose d'un compteur d'eau

124 euros pour la création d'une ligne téléphonique

889 euros pour la fourniture et la pose d'un évier, de son meuble et de la robinetterie de la cuisine

4338,81 euros pour la fourniture et la pose de vasques et robinetterie de la salle de bain et de la salle d'eau

88,61 euros au titre du coût des 'uides

1 265,56 euros au titre de la TVA des travaux de fourniture et la pose d'un écran sous toiture

6 280, l 6 euros au titre des travaux extérieurs

3 376 euros à titre de remboursement des sommes prétendument réglées pour la souscription de l'assurance dommage-ouvrage

Fixer les créances de 2 544,77 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI

Fixer les créances au titre des dépens de la présente procédure d'appel, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution outre celle au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme de 8 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SMABTP demande à la cour de :

Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et aussi :

Sur les désordres 29,13,14, 26, 32, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 17,16,18,19,20, et 31

Juger que s'agissant de la trappe non conforme, l'indemnisation s'élève à la somme de 872,40 euros

Juger que M. et Mme [X] ont accepté cette somme

Débouter M. et Mme [X] de leur demande financière de 872,40 euros

Juger que le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres n°13 et 14 s'élève à la somme de 648 euros TTC selon proposition de la SMABTP

Juger qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée auprès de la SMABT'P par M. et Mme [X] au titre d'une généralisation du désordre enduit (désordres 26 et 32)

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SMABTP au titre de la reprise des enduits par M. et Mme [X]

Débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation formée au titre de la somme de 15 704,45 euros TTC

Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande financière en appel formée au titre des désordres 4,5,9,10,12,15,16,17,18,19, 20 et 31

Juger qu'en cas d'infirmation du jugement, M. et Mme [X] devront rembourser la somme de 6 606 euros à la SMABTP

Sur le désordre n°35

Sur la demande formée à titre principal

Juger que M. et Mme [X] ne démontrent pas que le désordre remplit les conditions de l'article 1792 du code civil

Juger que la demande formée au titre du paiement des travaux de reprise de la SMABTP constitue une demande nouvelle

Juger que M. et Mme [X] ne justifient pas d'une demande chiffrée devant la présente juridiction

En conséquence

Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] formées au titre du désordre n°35

Sur la demande formée à titre subsidiaire

Juger que la SMABTP a diligenté une mesure d'expertise amiable organisée le 25 septembre 2017, un rapport a été établi par Saretec et diffusé le 13 octobre 2017.

Juger que la SMABTP a pris une position de non garantie au titre de ce sinistre dans le délai légal de 60 jours

En conséquence,

Débouter M. et Mme [X] de leur demande de nouvelle réunion d'expertise qui n'a aucun fondement légal et de leur demande de prise de position de la SMABTP sur le sinistre 18

En conséquence,

Débouter M. et Mme [X] de leur demande formée au titre du désordre n°35 à l'encontre de la SMABTP

Sur la non-conformité de l'altimétrie de la maison

Sur la demande formée à titre principal

Juger que la demande formée au titre de l'indemnisation à hauteur du coût des reprises, d'aménagement ou de régularisation administrative constitue une demande nouvelle

Juger que M. et Mme [X] ne justifient pas d'une demande chiffrée devant la présente juridiction

En conséquence

Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] formées au titre de la non-conformité de l'altimétrie de la maison

Sur la demande formée à titre subsidiaire

Juger que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a pris une position de non garantie le 20 février 2017 au titre du désordre " niveau altimétrique non conforme "

Juger que la SMABTP ne détient pas de rapport de géomètre

En conséquence

Débouter M. et Mme [X] de leur demande de prise de position de la SMABTP sur le sinistre et de leur demande de production du rapport du géomètre

En tout état de cause

Débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

Déclarer irrecevable les demandes formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité de la SFMI

Débouter la société CGI bat et la SFMI de leurs demandes fins et conclusions et appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Hardouin selon les dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la société SFMI demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SFMI à faire procéder aux travaux de levée des réserves 4, 29, 69, 71, 77, 78, 86, 88 et 94, sous-astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamné la SFMI à payer à M. et Mme [X] la somme de 450, 99 euros HT au titre de la réserve 21 (coulures au niveau de la casquette) ;

- Condamné la SFMI à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

669, 90 euros pour la fourniture d'un évier et de son meuble ainsi que de la robinetterie de la cuisine, la fourniture et la pose de vasques et robinetteries dans la salle de bains et la salle d'eau ;

6.327, 82 euros HT pour la fourniture et la pose d'un écran sous-toiture ;

- Condamné in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. et Mme [X] la somme de 274,31 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

- Condamné in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamné in solidum la SFMI, la SMABTP et la CGI bat aux dépens ;

- Condamné in solidum la SFMI, la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Puis, statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la SFMI à relever et garantir cette dernière de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en lien avec les réserves, désordres et non-conformités ayant donné lieu à un accord de prise en charge ou pour lesquels les garanties souscrites seront reconnues mobilisables en raison notamment d'une absence de prise de position dans les délais légaux, à savoir les désordres 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 31 et 32 ;

la salle d'eau apparue en date du 16/06/2016

Réserver, dans l'hypothèse où une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de reprise des désordres allégués précités devait être prononcée à l'encontre de la SFMI, le quantum ;

En tout état de cause,

Débouter la SMABTP et la CGI BAT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre la SFMI ;

Ordonner la déconsignation du solde du prix convenu, d'un montant de 8.317 euros, actuellement consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de qui il appartiendra ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances et dettes réciproques ;

Condamner les époux [X] à verser à la SFMI une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la CGI bat demande à la cour de :

A titre principal

Dire la CGI bat fondée en son appel et ses suites,

Mettre hors de cause la CGI bat, sa garantie n'ayant pas vocation à s'appliquer, la SFMI (anciennement Agecomi) étant in bonis,

A titre subsidiaire

Confirmer la décision de première instance disant condamner la SFMI à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

- 666, 90 euros pour la fourniture d'un évier et de son meuble ainsi que de la robinetterie de la cuisine, la fourniture et la pose de vasques et robinetteries dans la salle de bains et la salle d'eau,

- 6.327,82 euros HT pour la fourniture et la pose d'un écran sous-toiture,

Dire et juger que l'indemnisation des préjudices de jouissance et matériel de M. et Mme [X] est exclue de la garantie de livraison contractée entre ces derniers et la CGI bat,

Infirmer la décision de première instance disant condamner in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. et Mme [X] la somme de 274,31 euros en réparation de leur préjudice matériel,

Infirmer la décision de première instance disant condamner in solidum la SFMI et la CGI bat à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante, car infondées,

A titre infiniment subsidiaire

Prendre acte que la garantie peut être mise en 'uvre sous réserve de la franchise et conformément aux dispositions de l'article l.231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Constater que la franchise applicable correspond à 5 % du montant de la construction soit 8 567,25 euros ;

Débouter M. et Mme [X] de leur de demande condamnation solidaire ;

Juger que la CGI bat dispose d'une action récursoire de plein droit à l'encontre de la SFMI ;

Condamner la SFMI à relever et garantir la CGI bat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à garantir la société CGI bat des condamnations qui serait prononcée à son encontre au titre de désordres ayant donné lieu à un accord de prise en charge pour lesquels la garantie de la SMABTP est mobilisable ;

En tout état de cause

Infirmer la décision de première instance disant condamner in solidum la SFMI, la SMABTP et la CGI bat aux dépens,

Confirmer la décision de première instance disant rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [X] comme étant non fondées,

Condamner M. et Mme [X] ou toute partie succombante à verser à la CGI bat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [N], ès qualités de liquidateur de la SFMI, assignée en intervention forcée par acte remis à personne morale le 7 février 2023 n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message RPVA du 29 mai 2024, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à fournir des explications sur :

-l'irrecevabilité que la cour envisage de relever d'office des prétentions formées par M. et Mme [X] à l'encontre de la société SFMI dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2023, qui n'ont pas été signifiées au mandataire liquidateur de la SFMI, qui n'a pas constitué avocat, en ce que ces prétentions diffèrent de celles figurant au dispositif de l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société SFMI en date du 7 février 2023 ;

-la justification par la société CGI bat, au regard de l'interruption de l'instance suite au jugement de liquidation judiciaire de la société SFMI du 29 novembre 2022, de la déclaration de sa créance au titre de son appel en garantie formé à l'encontre de la société SFMI, en application de l'article L. 622-22 du code du commerce.

Par message RPVA du 5 juin 2024, le conseil de la SMABTP a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par message RPVA du 6 juin 2024, le conseil de M. et Mme [X] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives de M. et Mme [X] à l'encontre de la partie défaillante, estimant que seules les demandes figurant dans leur assignation à l'encontre de la société SFMI et de son liquidateur doivent être prises en compte.

MOTIVATION

Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société SFMI

En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

Néanmoins le débiteur conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision le condamnant à payer un créancier (Com., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-22.398, publié).

Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable impliquant qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.652, publié).

Il en résulte que les conclusions notifiées par M. et Mme [X] par RPVA le 21 février 2023, dès lors qu'elles n'ont pas été signifiées à la société [N], représentant la SFMI en sa qualité de liquidateur, qui n'a pas constitué avocat, n'ont pas été communiquées contradictoirement à la SFMI.

Par conséquent à l'égard de la SFMI seules les prétentions figurant dans l'assignation seront prises en considération.

Les conclusions de la SFMI notifiées le 26 février 2021 seront prises en considération uniquement en ce qui concerne les prétentions en défense concernant les condamnations prononcée à son encontre par le jugement et celles sollicitées par M. et Mme [X] en infirmation dudit jugement.

Sur la demande d'expertise

Moyens des parties

M. et Mme [X] soutiennent qu'une expertise serait opportune pour constater les réserves et désordres et chiffrer les reprises.

Les autres parties n'ont pas répondu sur ce point.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Par ailleurs en vertu de l'article 146 du même code, la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas d'espèce, M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve que les réserves et désordres qu'ils allèguent persisteraient à ce jour, près de 9 ans après leur prise de possession des lieux et pourraient donc être constatés par un expert ni que ce dernier serait en mesure d'apporter des éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer l'imputabilité de ces désordres.

Ils ne justifient pas davantage qu'ils seraient dans l'impossibilité de faire réaliser des devis de réparations desdits désordres sans expertise judiciaire.

Concernant les désordres liés au niveau altimétrique, M. et Mme [X] ne justifient pas de la nécessité d'une expertise judiciaire dès lors qu'ils n'ont pas fait procéder à des relevés par un géomètre qui auraient permis de confirmer ou non les désordres allégués.

Concernant la surconsommation d'énergie pour la production d'eau chaude et de chauffage, si M. et Mme [X] font grief à l'assureur dommages-ouvrage de n'avoir pas mis en place de capteurs, il n'en résulte pas pour autant qu'une expertise judiciaire s'imposerait, à défaut pour M. et Mme [X] d'apporter des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert dommages-ouvrage selon lesquelles la consommation importante de M. et Mme [X] ne peut traduire à elle-seule une surconsommation anormale.

Concernant l'apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [X] produisent à l'appui de leur demande d'expertise uniquement les courriers de la SMABTP du 11 septembre 2020 de refus de prise en charge des nouvelles fissures, à défaut du caractère décennal de ces désordres.

Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de ces nouvelles fissures et la nécessité d'ordonner une expertise.

Concernant les critiques émises par M. et Mme [X] quant aux réparations effectuées sur la réserve n° 78 et le désordre n° 25, M. et Mme [X] n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs allégations et ne peuvent donc solliciter à ce titre une expertise judiciaire, outre qu'ils ne justifient pas que ces désordres, qui seraient apparus suite à l'intervention du constructeur le 18 mars 2021, persisteraient à ce jour.

La demande d'expertise de M. et Mme [X] sera donc rejetée.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société SFMI

1°) Sur les réserves

Moyens des parties

M.et Mme [X] soutiennent que les réserves dénoncées sont établies par :

- les constats d'huissier de justice du 31 juillet 2015 et du 4 novembre 2015 ;

- le rapport établi le 21 juillet 2016 par un technicien qui a été diligenté par leurs soins ;

- la lettre de la société SFMI du 25 septembre 2015 ;

- le rapport d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2017.

M. et Mme [X] font valoir qu'ils ont émis des réserves lors de la réception et dans les huit jours de celle-ci.

La SFMI soutient que M. et Mme [X] ne justifient pas de l'envoi d'un courrier recommandé de notification faisant état des réserves dont ils se prévalent. Elle en déduit que les désordres et non-conformités concernés se trouvent purgés par l'effet exonératoire de la réception.

Au sujet des réserves alléguées n° 4, 25, 69, 71, 77, 78, 86, 88 et 94 (condamnation sous astreinte) et 21 (condamnation indemnitaire), elle expose que M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve des désordres et non-conformités qui pèse sur les demandeurs puisqu'ils correspondent tous à des réserves contestées par la SFMI, notamment à l'occasion de son courrier du 25 septembre 2015 ou à des désordres dénoncés unilatéralement après réception de l'ouvrage, sans le moindre constat contradictoire.

Réponse de la cour

Le constructeur est tenu à une obligation de résultat pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves sur le fondement de l'article 1147 du code civil (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

Il en résulte qu'il incombe à M. et Mme [X] d'établir la preuve que les réserves constituent des désordres dès lors que la société SFMI n'a pas reconnu le bien-fondé des réserves émises et que, dès lors que la réalité de ces désordres a été établie, il incombe à la société SFMI de prouver qu'elle a procédé à la levée desdites réserves.

M. et Mme [X] produisent une lettre recommandée datée du 6 août 2015, comportant 114 réserves, adressée à la société Agecomi avec accusé de réception signé par le destinataire le 17 août 2015 (pièce n° 8) ainsi que la preuve du dépôt du courrier à la Poste le 8 août 2015 (pièce n° 67).

Par conséquent il est établi que ces réserves ont été dénoncées dans le délai de huit suivant la réception avec remise des clefs en date du 31 juillet 2015, qui expirait le samedi 8 août 2015 à minuit.

Néanmoins, dès lors que ces réserves n'ont pas été établies contradictoirement, il incombe au maître de l'ouvrage qui en demande réparation d'en établir leur matérialité.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties si ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-15.784).

Au cas d'espèce, M. et Mme [X] ne peuvent fonder uniquement leur demande sur le rapport établi par M. [B] le 21 juillet 2016, qui a attesté s'être rendu sur les lieux le 17 juin 2016 et avoir pris des photos, lequel ne revêt pas de valeur probante suffisante, dès lors qu'il a été établi à la demande unilatérale de M. et Mme [X] et sans que la société SFMI n'ait été invitée à établir un constat contradictoire.

Si le constat d'huissier de justice du 31 juillet 2015 a été fait en présence de représentants de la société SFMI, la société SFMI n'a pas été invitée à participer à celui réalisé le 4 novembre 2015 à la demande de M. et Mme [X]. Par ailleurs ce dernier constat réalisé plus de trois mois après la prise de possession de lieux ne peut établir la preuve de la réalité des réserves dénoncées par M. et Mme [X] dans les 8 jours de la livraison.

Concernant la lettre du 25 septembre 2015, la société SFMI indique avoir répondu à la liste des 114 réserves, suite à une visite sur les lieux le 11 septembre 2015 et pour certaines réserves, indique avoir demandé à ses prestataires de traiter les réclamations et pour d'autres ne pas les accepter. Il en résulte que M. et Mme [X] rapporte la réalité des réserves pour lesquelles la société SFMI les informe contacter les entrepreneurs chargés de leur traitement, ce qui constitue de la part de la société SFMI une reconnaissance de l'existence desdites réserves.

Sur les réserves retenues par le tribunal et contestées par la société SFMI :

Réserve n° 4 : ce désordre n'a pas été constaté par l'huissier de justice le 31 juillet 2015 mais seulement par l'huissier de justice le 4 novembre 2015.

Réserve n° 29 : aucun chef du jugement ne porte sur cette réserve, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.

Réserves n° 69 et 86 : la société SFMI conteste la réalité de ce désordre indiquant que les seuils dont il est question sont en béton brut, en parfaite conformité avec les stipulations contractuelles. La présence de ciment n'a été constatée que le 4 novembre 2015. Outre que les photos produites aux débats ne permettent pas d'établir l'anormalité de la présence de ciment, il n'est pas justifié que ce désordre allégué aurait été constaté dans le délai de huit jours suivant la livraison.

Réserve n° 71 : la société SFMI ne soumettant à la cour aucun moyen nouveau à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Réserve n° 77 : l'huissier de justice a constaté, le 4 novembre 2015, la présence d'une barre en base en travers qui entrave l'accès aux combles. Le rapport du technicien du 21 juillet 2006 indique que cette barre pourrait être déplacée pour permettre un accès correct aux combles. Dans sa lettre du 2 septembre 2015, le constructeur indique qu'il va prendre les dispositions nécessaires avec son entreprise de cloisons/ doublage pour traitement. La malfaçon est donc établie.

Réserve n° 78 : l'huissier de justice a constaté le 4 novembre 2015 que le coffrage avait été réalisé en carton. Le rapport du technicien du 21 juillet 2006 indique que cela n'est pas conforme au cahier des prescriptions techniques qui prescrit un encadrement en bois. Dans sa lettre du 25 septembre 2015, le constructeur indique que le coffrage sera revu et dans sa lettre du 7 avril 2021, il soutient avoir repris ce point. La malfaçon est donc établie. M. et Mme [X] ne contestent pas cette reprise mais soutiennent que le coffrage réalisé serait fendu. Ils ne rapportent cependant pas la preuve de ce nouveau désordre. Par conséquent, il est établi que cette réserve a été levée par le constructeur.

Réserve n° 88 : la société SFMI ne soumettant à la cour aucun moyen nouveau à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Réserve n° 94 : la société SFMI ne soumettant à la cour aucun moyen nouveau à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant observé que les parties s'accordent pour reconnaître que cette réserve a été levée postérieurement au jugement.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SFMI à faire procéder aux travaux de levée des réserves n° 71, 77, 88 et 94 et infirmé en ce qu'il a condamné la SFMI à faire procéder aux travaux de levée des réserves n° 4, 69, 78 et 86.

Sur ces points, statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de M. et Mme [X] relatives aux réserves n° 4, 69, 78 et 86.

La cour constate qu'elle n'est pas saisie concernant la réserve n° 29.

Sur les réserves non retenues par le tribunal

M. et Mme [X] sollicitent que leur créance soit fixée à la somme de 21 058,56 euros à ce titre.

Il convient d'observer qu'il résulte des conclusions de M. et Mme [X] que le coût total de reprise de ces réserves s'élève à 20 186,16 euros et non à 21 058,56 euros ainsi décomposé

Réserves n° 32 et 33 : 391,72 euros

Réserve n° 34 : 748 euros

Réserves n° 59, 92, 93, 97, 98 et 99 : 15 704,45 euros

Réserve n° 95 : 452,64 euros

Réserve n° 107 : 2 889,35 euros

Réserves n° 32 et 33 : dans sa lettre du 25 septembre 2015, le constructeur indique qu'il a demandé à l'entreprise de nettoyage de revenir parfaire leur prestation. Il en résulte que le constructeur a reconnu la réalité des réserves n° 32 et 33 émises par M. et Mme [X].

Le coût de reprise de ces réserves est justifié par les factures produites par M. et Mme [X].

Réserve n° 34 : M. et Mme [X] ne prouvent pas le caractère objectivement dangereux d'une baignoire dont la hauteur serait de 35 cm au lieu de 50, les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu'il ne s'agissait pas d'un désordre.

Réserves n° 59, 92, 93, 97, 98 et 99 : le tribunal a jugé que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ayant été retenue pour les reprises de l'enduit, ces réserves étaient sans objet.

La condamnation de l'assureur dommages-ouvrage ne peut cependant exonérer le constructeur de son obligation de procéder à la levée des réserves.

En outre, le montant de l'indemnisation correspondant aux désordres n° 13 et 14 sur l'enduit ne correspond qu'aux désordres que la SMABTP reconnaît être de nature décennale.

Or, la société SFMI a reconnu sa responsabilité pour les désordres faisant l'objet des réserves n° 93, 97, 98 et 99. En outre, l'expert dommages-ouvrage a constaté dans son rapport préliminaire du 26 septembre 2017 la présence de dégradations ponctuelles par effritement de l'enduit.

Concernant les autres réserves, la description sommaire du constat d'huissier de justice et l'absence de photos en couleur et de qualité ne permettent pas d'établir la réalité des désordres allégués.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme [X] n'établissent pas que le devis produit à hauteur de 15 704,45 euros correspondant à une reprise complète de l'enduit serait nécessaire, à défaut d'établir le caractère généralisé des désordres affectant l'enduit. Ils n'apportent pas non plus la preuve que les prestations figurant sur le devis seraient identiques aux prestations initiales commandées.

Par conséquent, il convient de fixer à la charge de la société SFMI le coût de réfection de l'enduit à hauteur de 7 000 euros.

Réserve n° 95 : M. et Mme [X] ne soumettant à la cour aucun moyen nouveau à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Réserve 107 : il résulte de la lettre de la société SFMI du 25 septembre 2015 que cette dernière conteste les réserves portant sur les relevés d'étanchéité des toits terrasse. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, l'avis du technicien diligenté par M. et Mme [X] ne revêt pas une force probante suffisante à lui-seul pour établir la réalité des désordres allégués.

Le jugement sera donc infirmé seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes d'indemnisation au titre des réserves n° 32, 33, 59, 92, 93, 97, 98, 99 et la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation de la société SFMI sera fixée à ce titre à la somme 7 391,72 euros.

2°) Sur les désordres

Moyens des parties

M. et Mme [X] soutiennent que les désordres ont été constatés par M. [B] et par l'expert dommages-ouvrage.

Ils font valoir que le constructeur n'apporte pas la preuve que ces désordres auraient été apparents à la réception.

La société SFMI expose que la preuve des désordres ainsi que la faute du constructeur n'est pas rapportée, que la clandestinité des désordres allégués lors des opérations de réception n'est pas prouvée et qu'une partie des désordres allégués a fait l'objet d'un accord de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.748) et que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut par l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).

Selon l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui réclame l'indemnisation d'une non-conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, de prouver qu'elle n'était pas apparente à cette date pour le maître d'ouvrage (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié).

M. et Mme [X] sollicitent que leur créance au titre des désordres soit fixée à la somme de 19 690,05 euros sans établir un décompte précis de ce montant.

Par conséquent, la cour ne pourra statuer que sur les désordres dont M. et Mme [X] ont fixé le montant des réparations soit :

Sèche-serviette n° 5 : 144 euros

Désordres n° 9 et 10 : 572,40 euros

Désordres n° 16 et 18 : 1394,40 euros et 250 euros

Désordres n° 15 et 17 : 266,40 euros

Désordre n° 19 (domino sortie tableau électrique) : 600 euros

Désordre n° 21 (extérieur casquette : coulures) : 550,90 euros

Désordre n° 23 (fuite au niveau du luminaire de la salle d'eau) : 758,40 euros

Désordres n° 26 et 32 (enduit) : 15 704,45 euros.

Sur le désordre n° 21 : ce désordre étant causé selon l'expert dommages-ouvrage dans son rapport du 31 janvier 2017 par un mauvais écoulement d'eau, il ne pouvait pas être apparent lors de la réception.

La société SFMI ne conteste pas que ce désordre est causé par une malfaçon dans la pose des casquettes, ainsi que l'ont constaté l'expert dommages-ouvrage et M. [B], le technicien désigné par M. et Mme [X].

Il convient donc de confirmer le jugement concernant ce désordre et de fixer la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation de la société SFMI à la somme de 550,90 euros.

Sur les désordres n° 26 et 32 : il a déjà été statué sur ces désordres relatifs à l'enduit dans le cadre des réserves et M. et Mme [X] ne sauraient solliciter l'indemnisation du même préjudice à deux reprises.

Sur les autres désordres, le tribunal a rejeté les demandes de M. et Mme [X] au motif que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage a été retenu au titre de ces désordres.

Cependant, le fait que l'assureur dommages-ouvrage soit condamné à indemniser le maître d'ouvrage en application de sa police d'assurance ne prive par le maître d'ouvrage de son action à l'encontre du constructeur.

M. et Mme [X] n'établissent pas la preuve ni même n'allèguent, concernant les autres désordres, que la société SFMI aurait commis une faute dans l'exécution des travaux.

Or, le seul constat de la réalité desdits désordres par l'expert dommages ouvrage et le technicien désigné par M. et Mme [X] ne suffit pas à établir que la cause réside dans une faute commise par la société SFMI.

Il convient donc de rejeter les demandes de M. et Mme [X] de voir fixer leur créance au passif de la société SFMI au titre de ces autres désordres.

3°) Sur les suppléments de prix

Moyens des parties

M. et Mme [X] font valoir qu'en matière de maison individuelle, il incombe au constructeur de prendre en charge les travaux stipulés comme étant à la charge du maître d'ouvrage qui n'ont pas été chiffrés, les travaux nécessaires à l'habitation et l'utilisation de l'immeuble et non prévus ainsi que les travaux faisant partie du projet contractuel mais non chiffrés dans la notice descriptive.

Ils font valoir que les fluides étant nécessaires à l'édification de la construction, leur coût devait être compris dans le prix convenu.

La société SFMI soutient que la seule sanction de l'irrégularité du contrat de construction qui peut être prononcée est la nullité de ce contrat, ce qui n'est pas demandé en l'espèce.

Elle souligne que concernant les travaux de raccordements aux réseaux, elle était dans l'impossibilité de les chiffrer, les devis ne pouvant être obtenus des concessionnaires avant l'obtention du permis de construire.

Concernant les équipements de la cuisine et de la salle d'eau, elle expose qu'elle était dans l'incapacité de chiffrer ces équipements qui devaient être choisis postérieurement au contrat par les maîtres d'ouvrage et, qu'à titre subsidiaire, seul le coût des équipements de premiers prix pourrait être mis à sa charge.

Concernant la fourniture et la pose d'un écran sous toiture, elle soutient que cette prestation n'était pas obligatoire et qu'elle n'était pas prévue dans le prix convenu.

Réponse de la cour

En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits avec précision et chiffrés dans le contrat et la notice descriptive qui y est annexée doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par lui par laquelle il précise et accepte le coût de ces travaux non compris dans le prix convenu.

Il en résulte que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme.

Le maître de l'ouvrage peut donc demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soient mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié).

Sur les raccordements aux réseaux et les fluides nécessaires à la construction

Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

Il est établi qu'il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison incombent au constructeur et que les fluides nécessaires à l'édification de la construction doivent être compris dans le prix convenu (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).

Au cas d'espèce, la notice descriptive mentionne en page 14 est ainsi rédigé :

"TRAVAUX NONPREVUS AU CONTRAT NECESSAIRES A L'HABITABILITE (Prévus dans le budget global, voir avenant au contrat de construction)

NOTA :

- Fourniture et mise en place du compteur d'eau dans un regard et abonnement eau potable à charge du maitre d 'ouvrage à faire en début de chantier

- Frais de raccordement au réseau eau potable nécessaire au chantier et consommation (factures au maitre d 'ouvrage par le concessionnaire).

- Cable d'alimentation en électricité entre le coffret EDF et le tableau intérieur prévu au présent contrat

- Frais de branchement au réseau électrique nécessaire au chantier et consommation (factures au maitre d'ouvrage par le concessionnaire)."

Il s'en infère que les travaux de pose du compteur d'eau et de raccordement au réseau ainsi que les frais de branchement au réseau électrique étaient à la charge du maître d'ouvrage et devaient être chiffrés dans la notice descriptive, quand bien même ces frais seraient facturés par un tiers au contrat, la société SFMI n'apportant pas la preuve qu'elle aurait été dans l'incapacité d'estimer le coût de ces frais lors de la conclusion du contrat.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre de M. et Mme [X] et leur créance à l'encontre de la société SFMI sera fixée à ce titre à hauteur de 45,74 euros pour le compteur d'eau et de 330,77 euros pour le raccordement et la mise en service ERDF.

Quant au coût de la création de la ligne téléphonique, ces travaux n'ayant pas été prévus par le contrat de construction et M. et Mme [X] n'alléguant pas qu'ils seraient nécessaires à l'utilisation de la maison, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande à ce titre.

Sur les fluides nécessaires à la construction, à défaut d'avoir été chiffrés dans la notice descriptible, M. et Mme [X] seraient bien fondés à solliciter qu'ils soient pris en charge par le constructeur. Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce justifiant de la créance à hauteur de 88,61 euros sollicitée à ce titre. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les équipements de la cuisine et des salles d'eau

Le tribunal a jugé, à juste titre, que certains éléments d'équipement étaient nécessaires à l'habitation de l'immeuble et que dès lors qu'ils n'étaient ni prévus ni chiffrés dans la notice descriptive, leur coût devait être pris en charge par le constructeur.

Il a justement évalué le coût de ces équipements sur les devis produits par le constructeur, ce dernier ne s'étant pas engagé à fournir des équipements d'une qualité et d'une valeur supérieure, tels qu'ils ont été devisés par M. et Mme [X].

Quant au coût de la pose, eu égard aux devis produits par M. et Mme [X] en pièces n° 19 et 20, desquels il résulte, notamment, un coût de pose d'un évier à 32 euros, d'une robinetterie à 32 euros et d'un meuble à 38 euros, le tribunal a justement évalué le coût de la pose d'un équipement de base dans la cuisine et les salles d'eau à la somme de 500 euros.

Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

Sur la fourniture et la pose d'une écran sous-toiture

la notice descriptive mentionne :

"TRAVAUX NON PREVUS AU CONTRAT NECESSAIRES A L'HABITABILITE (Prévus dans le budget global, voir avenant au contrat de construction)

NOTA

- Fourniture et pose d'un écran sous-toiture composé d'un film synthétique micro-aéré pose sur chevrons ou fermettes compris liteaunage de maintien."

Il en résulte que ces travaux étaient nécessairement prévus par le constructeur et qu'il ne s'agissait pas de travaux optionnels puisque le constructeur les a mentionnés comme des travaux nécessaires à l'habitabilité.

Ils sont donc rentrés dans le champ contractuel et s'ils n'étaient pas inclus dans le prix convenu, ce qui ne résulte pas clairement des documents contractuels puisqu'il n'est pas indiqué que ces travaux restent à la charge du maître d'ouvrage, ils devaient, en tout état de cause, être chiffrés, ce qui n'a pas été fait.

A défaut, M. et Mme [X] sont bien fondés à solliciter la prise en charge du coût de ces travaux pour un montant de 7 593,38 euros TTC, la société SFMI n'apportant pas la preuve qu'ils auraient eu connaissance de l'absence de cet écran sous-toiture avant la fin du chantier et auraient pu ainsi éviter les coûts liés à la dépose de la couverture.

Le jugement sera infirmé et la créance de M. et Mme [X] à ce titre sera fixée à la somme de 7 593,38 euros.

Sur les aménagements extérieurs

Le constructeur de maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui n'étaient ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

Au cas d'espèce, il convient d'approuver le tribunal qui a constaté que les aménagements de clôtures et espaces verts ne figuraient pas sur la notice descriptive et qu'ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble, soulignant qu'il n'était pas démontré que le PLU imposait les aménagements en cause.

La seule mention de ces aménagements sur la demande de permis de construire ne suffit pas à établir qu'ils seraient entrés dans le champ contractuel ni qu'ils seraient obligatoires pour obtenir la conformité de la maison.

M. et Mme [X] ne justifient, par ailleurs, d'aucun préjudice lié à un défaut de devoir d'information et de conseil du constructeur puisqu'ils n'allèguent pas qu'ils auraient effectivement procédé aux aménagements extérieurs figurant sur le permis de construire ni que la mairie leur aurait adressé des observations sur la conformité de leur maison au permis de construire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [X] de ce chef.

Sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage

Moyens des parties

M. et Mme [X] soutiennent que le constructeur n'a pas rempli son obligation de mandataire en n'établissant pas la preuve que le montant qui leur a été facturé au titre de l'assurance dommages-ouvrage correspond au seul coût de l'assurance dommages-ouvrage et que la société SFMI ne pouvait se rémunérer pour la souscription de cette assurance.

La société SFMI expose qu'elle justifie du paiement de la prime à la SMABTP, qu'il est loisible au constructeur de souscrire des assurances sous forme de " pack " dès lors que le coût de l'assurance dommages-ouvrage est ainsi inférieur à ce qui est proposé aux particuliers et que le montant versé au constructeur par M. et Mme [X] est conforme aux stipulations contractuelles. Elle précise qu'elle ne peut être considérée comme un intermédiaire d'assurance, dès lors qu'elle n'a reçu aucune rémunération pour faciliter la souscription de l'assurance obligatoire par ses clients.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il résulte des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle que, conformément à l'option proposée à l'article 4-4 des conditions générales, le constructeur a été mandaté pour obtenir l'assurance dommages-ouvrage obligatoire et que son coût n'est pas compris dans le prix convenu. Les parties sont convenues que le coût de cette assurance serait fixé à la somme de 3 376 euros, montant qui s'ajouterait au prix définitif de la construction.

Il n'est pas contesté par M. et Mme [X] que la société SFMI a bien souscrit une assurance dommages-ouvrage.

Par conséquent, la société SFMI a exécuté le contrat conformément à ce qui était prévu et pour le prix global convenu et accepté par M. et Mme [X], sans qu'elle ait à justifier du coût réel de l'assurance, étant observé que les maîtres de l'ouvrage avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de souscrire directement et personnellement le contrat d'assurance dommages-ouvrage.

M. et Mme [X] ne justifiant pas qu'ils auraient pu souscrire une assurance dommages-ouvrage à un coût inférieur à celui proposé par la société SFMI, ils ne justifient d'aucun préjudice de nature à fonder leur demande de restitution des sommes versées au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

4°) Sur les préjudices matériel et moral de M. et Mme [X]

Le préjudice matériel allégué par M. et Mme [X] est constitué de frais qu'ils ont engagés aux fins d'obtenir satisfaction dans le cadre de la procédure judiciaire.

Ils ne constituent donc pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).

Il convient donc d'infirmer la condamnation de la société SFMI au titre des frais liés au courriers recommandés et de rejeter toutes les autres demandes formées à ce titre par M. et Mme [X] au titre de leur préjudice matériel.

Concernant le préjudice moral allégué par M. et Mme [X], en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société CGI bat

A titre liminaire, la cour constate que la demande de M. et Mme [X] de voir dire que la levée des réserves sera réalisée sous la garantie de la société CGI Bat ne constitue pas une prétention, à défaut de préciser qu'elle est la nature de l'obligation qu'il est demandé à la cour de mettre à la charge de la société CGI Bat.

Moyens des parties

M. et Mme [X] font valoir que le garant de livraison doit intervenir dès lors qu'il constate une mauvaise exécution de la construction, la défaillance financière du constructeur n'étant pas une condition de l'obligation du garant.

Ils précisent que le garant de livraison doit garantir la levée des réserves, prendre en charge les suppléments de prix résultant de l'irrégularité de la notice descriptive.

Ils font valoir que la société CGI Bat a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle en ne s'assurant pas de l'exécution des travaux de parfait achèvement.

Ils soutiennent que la franchise de 5 % n'est applicable qu'aux dépassements du prix convenu pour lever les réserves et non aux suppléments de prix et que cette franchise ne leur est, en tout état de cause, pas opposable, puisque n'ayant pas été acceptée par eux.

La société CGI Bat fait valoir que la garantie de livraison n'aurait lieu d'être mise en 'uvre que dans l'hypothèse où le constructeur serait insolvable, en raison de l'ouverture d'une procédure collective.

A titre subsidiaire, elle soutient que les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas la réalité des désordre allégués.

Quant aux suppléments de prix, elle souligne qu'aux termes du jugement le montant de ces suppléments s'élève à la somme de 6 994,72 euros, soit un montant inférieur à la franchise du contrat qui est de 8 460,15 euros.

Elle expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

Réponse de la cour

Ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal, selon l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, la défaillance financière du constructeur n'étant pas une condition de l'obligation du garant (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.459).

Au cas d'espèce, il a été démontré ci-dessus que le coût de la levée des réserves était justifié à hauteur de 7 391,72 euros et que les suppléments de prix du fait du constructeur s'élèvent à la somme de 8 636,79 euros.

Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.

Il est jugé qu'il en résulte qu'une franchise peut être stipulée s'agissant du dépassement du prix convenu, et non s'agissant du supplément de prix, résultant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de la société CGI Bat au motif que les suppléments de prix seraient inférieurs au montant de la franchise et la société CGI Bat sera condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 8 636,79 euros (7 593,38 + 666,90 + 330,77 + 45,74) à ce titre. La société CGI Bat sera tenue in solidum avec la société SFMI au paiement de cette somme dès lors que ces deux sociétés doivent toutes les deux indemniser M. et Mme [X] au titre d'un préjudice identique.

La garantie de livraison prix et délais convenus, qui n'est pas une assurance mais un cautionnement, constitue une garantie légale d'ordre public, qui ne nécessite pas l'acceptation du maître de l'ouvrage, celui-ci n'étant pas soumis en contrepartie à l'obligation de payer une cotisation auprès du garant, mais uniquement à celle d'en supporter le coût inclus dans le prix convenu conformément à l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation.

L'absence d'information du maître d'ouvrage sur l'existence de cette franchise au moment où il signe le contrat de construction avec le constructeur est sans effet sur l'opposabilité de celle-ci, la garantie de livraison à prix et délais convenus étant une garantie autonome souscrite par le constructeur, seul celui-ci étant tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de justifier de l'existence de cette garantie au moment de la souscription du contrat de construction de maison individuelle.

Par conséquent la société CGI Bat est bien fondée à opposer la franchise de 7 503,95 euros à M. et Mme [X] concernant le coût de la levée des réserves de 7 391,72 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [X] à l'encontre de la société CGI Bat au titre des levées de réserves.

Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral, le tribunal a, à juste titre, retenu que la société CGI Bat n'avait pas respecté ses obligations en ne mettant pas en demeure le constructeur de lever les réserves et en ne désignant pas une personne sous sa responsabilité pour terminer les travaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société CGI Bat avec la société SFMI à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes au titre du préjudice matériel et moral pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au rejet des demandes formées à l'encontre de la société SFMI.

Sur les demandes formées à l'encontre de la SMABTP

A titre liminaire, M. et Mme [X] observent que la SMABTP a été condamnée par le tribunal à lui payer des sommes qu'ils n'avaient pas sollicitées en première instance pour les désordres n° 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20 et 31.

Il résulte du jugement qu'aucune demande n'a été faite à ce titre à l'encontre de la SMABTP, que ce soit devant le tribunal ou la cour d'appel.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser des sommes à M. et Mme [X] à ce titre.

Par ailleurs, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [X] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 16 576,85 euros au titre des désordres n° 13,14, 26 et 32, du désordre n° 35 et de la non-conformité de l'altimétrie de la maison mais ne chiffrent, dans leurs conclusions, que leurs désordres relatifs à l'enduit (n° 13,14,26 et 32) pour un montant de 15 704,45 euros.

Par conséquent à défaut de fonder leur demande d'indemnisation au titre du désordre n° 35 et de la non-conformité de l'altimétrie de la maison sur des moyens de droit et de fait, leurs prétentions à ces titres seront nécessairement rejetées.

Moyens des parties

M. et Mme [X] font valoir que le préjudice causé par les désordres liés à l'enduit nécessite une réfection totale dont le coût est de 15 704,45 euros et non de 648 euros.

Concernant les demandes subsidiaires concernant les désordres liés à la surconsommation d'énergie et à la non-conformité de l'altimétrie de la maison, M.et Mme [X] estiment que les refus de garantie ne peuvent intervenir sans que ne soient réalisés des mesures avec des capteurs concernant la déperdition d'énergie et que leur soit transmis le rapport du géomètre réalisé en avril 2017 pour l'altimétrie.

La SMABTP expose que les désordres n° 26 et 32 ont été déclarés le 2 janvier 2017 et le 21 août 2017 et qu'un refus de garantie a été notifié à M. et Mme [X] par courrier du 20 février 2017 et par courrier du 13 octobre 2017.

Elle souligne qu'il s'agit d'un défaut d'aspect esthétique d'enduit qui ne relève pas des garanties de la dommages-ouvrage.

Elle fait valoir qu'elle n'a aucune obligation d'organiser une expertise complémentaire concernant la surconsommation énergétique alléguée et qu'elle ne dispose pas du rapport du géomètre. Elle ajoute qu'elle a pris une position de non-garantie sur ces deux sinistres.

Réponse de la cour

M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve que les désordres n° 26 et 32 dont ils sollicitent l'indemnisation seraient de nature décennale et que la garantie de la SMABTP leur serait donc acquise.

Ils ne sont donc fondés qu'à solliciter l'indemnisation des désordres n° 13 et 14.

Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant le coût de réparation de ces désordres à 648 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Quant aux demandes subsidiaires relatives à la surconsommation d'énergie et à la non-conformité de l'altimétrie de la maison, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en constatant que la SMABTP avait dénié sa garantie pour ces deux sinistres, étant observé que M. et Mme [X] n'allèguent aucun fondement juridique à leurs demandes au titre de la demande de mesures complémentaires et de la transmission du rapport du géomètre-expert.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les recours en garantie de la société CGI Bat

Selon l'article L. 622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L. 622-22 du code du commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Au cas d'espèce, le jugement du 29 novembre 2022 d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFMI a interrompu l'instance qui n'a pu être reprise, à défaut pour la société CGI Bat de justifier de sa déclaration de créance au titre de son appel en garantie.

Il y a donc lieu de disjoindre l'instance relative à l'appel en garantie de la société SCGI Bat à l'encontre de la société SFMI et de constater l'interruption de l'instance.

Il a été jugé que le garant au titre de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, bénéficie d'un recours contre l'assureur "dommages-ouvrage" (1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bulletin civil 2001, I, n° 20).

Il est également établi que, d'une part, le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette et d'autre part, qu'ayant relevé que le constructeur était défaillant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres de nature décennale, avait la charge de supporter le risque d'insolvabilité inhérent à cette défaillance (3e Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 02-14.500, Bulletin civil 2003, II, n° 195).

Au cas d'espèce, la société CGI Bat a été condamnée à indemniser M. et Mme [X] au titre des suppléments de prix et non en raison de désordres de nature décennale.

Par conséquent sa demande d'être garantie par la SMABTP sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, y compris sur le rejet de la demande relative aux droits proportionnels de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la CGI bat et la SFMI, parties succombantes, seront, respectivement, condamnée et tenue in solidum aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause en appel de la SMABTP et à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

M. et Mme [X] supporteront les dépens de leur appel dirigé contre la SMABTP et seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande d'expertise de M. et Mme [X] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

- a condamné la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme [X] des sommes au titre des désordres n° 9, 10, 12, 16,18, 19, 20 et 31 ;

- a condamné la Société française de maisons individuelles à faire procéder aux travaux de levée des réserves n° 4, 69, 78 et 86 ;

- a rejeté les demandes de M. et Mme [X] au titre des réserves n° 32, 33, 59, 92, 93, 97, 98, 99

- a rejeté les demandes de M. et Mme [X] au titre du compteur d'eau et des frais de raccordement et la mise en service ERDF ;

- a condamné la Société française de maisons individuelles à payer à M. et Mme [X] la somme de 6 327,82 euros HT pour la fourniture et la pose d'un écran sous-toiture ;

- a condamné in solidum la Société française de maisons individuelles et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment bat à payer à M. et Mme [X] la somme de 274,31 euros au titre de leur préjudice matériel ;

- rejeté les demandes de M. et Mme [X] à l'encontre de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment au titre des suppléments de prix ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que M. et Mme [X] ne forment aucune demande à l'encontre de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au titre des désordres n° 9, 10, 12, 16,18, 19, 20 et 31 ;

Rejette les demandes de M. et Mme [X] relatives aux réserves n° 4, 69, 78 et 86 ;

Fixe la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles au titre des réserves n° 32, 33, 59, 92, 93, 97, 98, 99 à la somme 7 391,72 euros ;

Fixe la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles au titre du préjudice moral à la somme de 1 000 euros ;

Fixe la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles au titre du désordre relatif aux coulures au niveau de la casquette extérieure à la somme de 550,90 euros ;

Fixe la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles au titre du compteur d'eau à hauteur de 45,74 euros et des frais de raccordement et de mise en service ERDF à hauteur de 330,77 euros ;

Fixe la créance de M. et Mme [X] au passif de la liquidation de la Société française de maisons individuelles au titre de la fourniture et la pose d'un écran sous-toiture à la somme de 7 593,38 euros ;

Rejette les demandes de M. et Mme [X] au titre de leur préjudice matériel ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. et Mme [X] la somme de 8 636,79 euros au titre des suppléments de prix (in solidum avec la Société française de maisons individuelles) ;

Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la Société française de maisons individuelles concernant les demandes formées à son encontre par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et dit que ces demandes seront disjointes de la présente instance et enrôlées sous le RG n°24/10204, cette instance étant radiée à défaut pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment de justifier de sa déclaration de créance dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt ;

Rejette les demandes de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment formées à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Dit que la Société française de maisons individuelles sera tenue in solidum avec la Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens d'appel, à l'exception de ceux concernant la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et que ces frais seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment au paiement de ces dépens ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens de leur appel en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la Société française de maisons individuelles et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment seront tenues in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 5

Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. et Mme [X] la même somme ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [X] à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros ;

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12647
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.12647 ?
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