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18/06/2024 | FRANCE | N°24/05323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2024, 24/05323


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



(n° 256, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05323 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUT



Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/59206





APPELANTE



S.A. BIOMÉRIEUX, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

(n° 256, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05323 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUT

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/59206

APPELANTE

S.A. BIOMÉRIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu JACCOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. OPEN BOX CO DESIGN&BUILD, RCS de Lyon n° 814878377, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]'

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par un contrat de promotion immobilière signé le 22 avril et 16 avril 2020, la société Biomerieux, maître de l'ouvrage, a confié à la société Open Box projets, promoteur, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Open Box Co Design & Build la conception et la réalisation d'une extension de bâtiments à [Localité 5] (01).

Sur demande de la société Biomerieux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné un expert judiciaire pour, notamment, examiner les réserves restant à lever après achèvement des travaux.

Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la société Open Box Co Design & Build a fait assigner la société Biomerieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une provision au titre de factures impayées.

Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Biomerieux ;

s'est dessaisie et a ordonné le renvoi de la connaissance de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;

dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;

condamné la société Open Box Co Design & Build aux entiers dépens ;

condamné la société Open Box Co Design & Build à verser la somme de 1 000 euros à la société Biomerieux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mars 2024, la société Biomerieux a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné le renvoi de la connaissance de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance du 25 mars 2024, la société Biomerieux a été autorisée à assigner à jour fixe la société Open Box Co Design & Build.

Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, dont l'appelant a remis copie au greffe de la cour le 3 suivant, la société Biomerieux a assigné la société Open Box Co Design & Build à comparaître devant la cour d'appel de Paris le 29 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Biomerieux demande à la cour de :

déclarer la société Biomerieux recevable et bien fondée en son appel ;

en conséquence,

réformer l'ordonnance du 7 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce que ce juge a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et non pas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;

et statuant à nouveau :

ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;

confirmer pour le surplus l'ordonnance du 7 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

en tout état de cause,

rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, de la société Open Box Co Design & Build;

débouter la société Open Box Co Design & Build de son appel incident, comme étant infondé ;

condamner la société Open Box Co Design & Build à verser à la société Biomerieux une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Open Box Co Design & Build aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, la société Open Box Co Design & Build demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2024 en ce que le juge a reconnu la compétence matérielle du tribunal judiciaire ;

infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a :

*retenu la compétence territoriale de [Localité 3] ;

*condamné la société Open Box Co Design & Build aux entiers dépens ;

*condamné la société Open Box Co Design & Build à verser la somme de 1 000 euros à la société Biomerieux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause de :

condamner la société Biomerieux à verser à la société Open Box Co Design & Build la somme provisionnelle de 193 566,30 euros hors taxes, 232 279,56 euros toutes taxes comprises au titre de la facture 35F-22-05-022 ' livraison de l'ouvrage sous déduction de l'avoir 35F-23-04-002 correspondant, et de la facture 35F-23-12-002 ' remise des documents sous déduction de l'avoir 35F-23-04-003 correspondant, avec intérêts conventionnels, calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première présentation de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;

prononcer la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année entière ;

condamner la société Biomerieux à verser à la société Open Box Co Design & Build la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Biomerieux aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [Z] et comprendront les honoraires d'huissier.

Sur ce,

Le premier juge a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Biomerieux, s'est dessaisi et a ordonné le renvoi de la connaissance de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Selon l'article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite 'promoteur immobilier' s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L'article L. 210-1 du même code dispose que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Au cas présent, la société Biomerieux soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.

Contrairement à ce qu'affirme la société Open Box Co Design & Build, le présent litige est relatif non pas à la propriété immobilière mais à un contrat de promotion immobilière défini par l'article 1831-1 du code civil précité.

De plus, le tribunal judiciaire n'a pas compétence exclusive s'agissant des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière.

Ensuite, en l'espèce, le contrat a été conclu entre une société anonyme et une société par actions simplifiée, soit deux sociétés commerciales.

S'agissant de contestations relatives à des engagements entre commerçants, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Selon l'article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Au cas présent, la société Open Box Co Design & Build demande de retenir la compétence territoriale de la juridiction de Paris alors que la société Biomerieux sollicite de retenir celle du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Le litige concerne la matière contractuelle puisqu'il porte sur une demande en paiement en exécution d'un contrat de promotion immobilière.

L'article 25.2, alinéa 2, du contrat de promotion immobilière stipule qu'en cas de survenance d'un différend entre les parties insusceptible d'une résolution amiable, le différend sera soumis aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de Lyon auxquels les parties font attribution de juridiction expresse et exclusive, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, et même dans le cadre de procédures d'urgence ou conservatoires, en référé ou par voie de requête.

Aucun critère ne permet de dire que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent dans le cadre du présent litige.

De même, la saisine, au fond, du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par la société Biomerieux par acte extrajudiciaire du 24 mai 2023 est sans influence sur le présent litige.

En revanche, par application de l'article 42 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence précités, il convient de retenir la compétence de la juridiction de Lyon, la société Biomerieux ayant son siège social à [Localité 4] (69).

En conséquence, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, est compétent.

La connaissance de l'affaire sera donc renvoyée devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur l'évocation du fond de l'affaire

Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

La cour d'appel de Paris, qui n'est pas juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de Lyon, ne peut évoquer le fond de l'affaire.

La demande formée en ce sens par la société Open Box Co Design & Build sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle accueille l'exception d'incompétence, dit que le juge des référés se dessaisit, condamne la société Open Box Co Design & Build aux entiers dépens et la condamne à verser la somme de 1 000 euros à la société Biomerieux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne le renvoi de la connaissance de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé est compétent ;

Renvoie l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé pour y être jugée ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'évocation du fond de l'affaire par la présente cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/05323
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.05323 ?
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