Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
(n° 253 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCIG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 novembre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00378
APPELANT
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [V] n'a pas constitué avocat
INTIMEE
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAR, venant aux droits de l' OPH DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre du 28 février 2024 enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2024, M. [V] a déclaré faire appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (93) le 10 novembre 2023, sous le numéro RG 23/00378, dans une affaire l'opposant à l'établissement public OPH Est ensemble habitat.
Sur ce,
En vertu des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. [V] le 20 mars 2024, le président de cette chambre l'a informé que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
M. [V] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de M. [V] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel du 28 février 2024 que M. [V] a formé par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2024 ;
Laisse à M. [V] la charge des dépens exposés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT