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18/06/2024 | FRANCE | N°23/19405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2024, 23/19405


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



(n° 251, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZ3



Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2022 - JCP du TJ de [Localité 5] - RG n° 12-21-000501





APPELANTS



M. [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]
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Mme [X] [R] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014





INTIMEE



Mme [Z] [P]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

(n° 251, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZ3

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2022 - JCP du TJ de [Localité 5] - RG n° 12-21-000501

APPELANTS

M. [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [X] [R] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

INTIMEE

Mme [Z] [P], représentée par la SA AGENCE INTERNATIONALE DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERE « AICI », en qualité de mandataire, RCS de [Localité 5] n°350320040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022 entre, d'une part, Mme [P] et, d'autre part, M. et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à la date du 24 août 2020, ordonné l'expulsion de M. et Mme [E], et les a condamnés au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 4 629,57 euros à compter du 1er décembre 2021, outre une somme de 122 722,04 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 19 novembre 2021.

Par déclaration du 4 décembre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

constater leur désistement d'appel ;

juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

donner acte à M. et Mme [E] de leur désistement d'instance et d'action ;

constater son acceptation pure et simple dudit désistement ;

constater son désistement d'instance et d'action ;

en conséquence,

déclarer parfaits les désistements ;

constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de céans ;

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, avant l'ouverture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, M. et Mme [E] se désistent de leur appel. Mme [P] a expressément accepté ce désistement, et s'est elle-même désistée de son appel incident. Le désistement des parties est donc parfait.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. et Mme [E], et d'appel incident de Mme [P], et les déclare parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/19405
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.19405 ?
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