La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/18059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2024, 23/18059


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



(n° 247, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP4D



Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 août 2023 - président du TJ d'Evry - RG  n°22/01062





APPELANTS



M. [S] [G]

[Adresse 6]

[Localité 18]


>Mme [U] [M]

[Adresse 6]

[Localité 18]



Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

(n° 247, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP4D

Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 août 2023 - président du TJ d'Evry - RG  n°22/01062

APPELANTS

M. [S] [G]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Mme [U] [M]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Mme [D] [W] épouse [Z]

[Adresse 13]

[Localité 12]

M. [I] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentés par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE

Mme [X] [T] épouse [A]

[Adresse 5]

[Localité 18]

M. [R] [A]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentée par Me Adrien SORRENTINO de l'AARPI A.S AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0105

Mme [Y] [J]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 décembre 2023 à étude

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de mandataire ad hoc de l'association syndicale libre [Adresse 17]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 décembre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte

PARTIE INTERVENANTE

Association [Adresse 17]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Défaillante, l'assignation forcée ayant été délivrée le 30 avril 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

M. [Z] et Mme [Z] épouse [W] étaient propriétaires d'un terrain de 2 160 m² situé [Adresse 4] à [Localité 18] (91).

Ce terrain a été loti et, par acte notarié du 23 février 2018, les époux [Z] ont établi les statuts de l'association syndicale libre des colotis dénommée [Adresse 17].

Ils ont vendu la parcelle AC [Cadastre 10], constituant le lot n°1, à M. [G] et Mme [M] et la parcelle AC [Cadastre 11], constituant le lot n°2, à M. [A] et Mme [T] épouse [A] qui y ont chacun fait construire un pavillon individuel.

Mme [J] a ensuite acquis la parcelle AC [Cadastre 7].

Les époux [Z] ont conservé la propriété de la parcelle AC [Cadastre 8] (non intégrée à l'association), qui est inconstructible et de la parcelle AC [Cadastre 9] qui correspond à la voirie commune.

Se plaignant d'atteintes aux parties communes du lotissement ainsi qu'aux parties privatives de leur bien, par actes extrajudiciaires des 14 et 21 octobre 2022 et du 22 février 2023, Mme [M] et M. [G] ont fait assigner M. [A], Mme [T] épouse [A], M. [Z], Mme [W] épouse [Z] et Mme [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir notamment :

ordonner une expertise ;

désigner tel administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 17] sise [Adresse 4] à [Localité 18] qu'il plaira au président du tribunal avec pour mission de :

convoquer une assemblée générale en vue de la désignation des membres du syndicat, et notamment du président, en application de l'article 14 des statuts ;

procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;

dire que l'administrateur provisoire désigné devra exécuter sa mission dans un délai à déterminer, laquelle cessera de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le président de l'ASL qui sera ultérieurement désigné en assemblée générale ;

dire que l'administrateur provisoire désigné notifiera la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de ce jour à tous les colotis qui pourront, le cas échéant, en référer au président du tribunal de céans dans un délai de quinze jours.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

déclaré irrecevables M. [G] et Mme [M] en leur demande en désignation d'un expert judiciaire ;

désigné en qualité de mandataire ad hoc :

la société FHB prise en la personne de Mme [H]

[Adresse 15],

[Localité 14]

tel [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

procéder aux formalités de déclaration et de publicité de l'association syndicale libre [Adresse 17] conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

convoquer une assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre [Adresse 17] aux fins de procéder à la désignation d'un syndicat conformément à l'article 14 des statuts de l'association syndicale libre ;

dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être éventuellement prolongée par le juge des référés saisi à cet effet en cas de désaccord ou par ordonnance sur requête auprès du président du tribunal de céans en cas d'accord entre les colotis ;

fixé à 2 000 euros la provision que devront verser M. [G] et Mme [M], au mandataire judiciaire ad hoc, à valoir sur les frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [G] et Mme [M] aux dépens de la présente instance ;

rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [G] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande en désignation d'un expert.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2023, M. [G] et Mme [M] demandent à la cour de :

les déclarer recevables et fondés en leur appel ;

y faisant droit,

réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande de voir désigner un expert,

statuant à nouveau de ce seul chef ;

déclarer les concluants recevables en leur demande ;

ordonner une expertise ;

désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de céans avec pour mission de :

se rendre sur les lieux,

examiner et décrire les désordres affectant la maison des consorts [G] [M] et notamment :

1) la persistance du stationnement illicite de véhicules sur un espace commun (parcelle AC [Cadastre 9]) ;

2) la détérioration de la voie commune et des réseaux souterrains du fait du passage des véhicules des époux [A] ;

3) la substitution d'une terrasse à une place de stationnement ;

4) l'empiétement du mur de clôture en façade arrière ;

5) le défaut de crépissage du mur de clôture en façade arrière ;

6) risque d'écroulement de ce mur de clôture ;

7) interstice entre les deux angles des deux maisons dû à une probable erreur d'implantation du pavillon [A] ;

8) terres du jardinet [A] en appui sur le pignon [G]-[M] ;

9) la rampe en béton des époux [A] posée sur le passage commun ;

10) bacs à fleurs des époux [A] posés sur le passage commun ;

11) gouttière des époux [A] en surplomb sur le fonds [G]-[M] et débordant sur le pignon de ces derniers ;

12) pose de deux caméras par les époux [A] filmant le fonds [G]-[M] ;

13) pose de deux appliques à l'entrée de la voie commune sans aucun accord des autres colotis ;

dire si ces désordres vont s'aggraver avec le temps, si d'autres conséquences dommageables peuvent survenir et dans quelle mesure ;

dire si ces désordres rendent le pavillon des consorts [G] [M] impropre à sa destination ou compromettent sa solidité ;

rechercher les causes exactes des dommages ;

décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces dommages ;

dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ;

évaluer les préjudices subis par les consorts [G] [M] et ceux à venir ;

donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés ;

entendre en ce sens tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission ;

statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Dans leurs conclusions de désistement partiel du 28 avril 2024, M. [G] et Mme [M] demandent à la cour de :

les déclarer recevables et fondés en leur incident ;

prendre acte de leur désistement partiel au bénéfice de Mme [H] ès qualités ;

dire en conséquence que la société FHB en la personne de Mme [H] ès qualités de mandataire ad hoc de l'ASL [Adresse 17] est hors de cause et n'est plus partie de la présente instance ;

statuer sur ce que de droit quant aux éventuels dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, M. [Z] et Mme [W] demandent à la cour de :

leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas la recevabilité à agir de M. [G] et Mme [M] ;

pour le surplus,

leur donner acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

dire qu'en tout état de cause, le montant de la consignation nécessaire à la mise en 'uvre des opérations d'expertise sera mis à la charge exclusive des appelants, aucune consignation n'étant susceptible d'être ordonnée à leur égard.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2024, M. [A] et Mme [T] demandent à la cour de :

juger Mme [M] et M. [G] mal fondés en leur appel principal ;

débouter Mme [M] et M. [G] de leurs demandes, fins et prétentions ;

confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

déclaré Mme [M] et M. [G] irrecevables en leur demande de désignation d'un expert ;

ordonné la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de procéder aux formalités de déclaration et de publicité de l'association syndicale libre [Adresse 17] et de convoquer une assemblée générale ordinaire de ladite association ;

infirmer l'ordonnance du 22 août 2023 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

condamner Mme [M] et M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [M] et M. [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [M] et M. [G] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [J] par actes de commissaire de justice remis à étude les 4 décembre 2023 et 4 janvier 2024. Mme [J] n'a pas constitué avocat.

Mme [M] et M. [G] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [H] ès qualités par acte de commissaire de justice remis à personne les 4 décembre 2023 et 3 janvier 2024. Mme [H] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur le désistement partiel

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande ou un appel incidents.

En l'espèce, le mandat de Mme [H] ès qualités de mandataire ad hoc de l'ASL [Adresse 17] ayant pris fin, les appelants se sont désistés de leur appel à son encontre.

Celle-ci n'ayant pas formulé d'appel d'incident, son acceptation n'est pas requise.

Le désistement partiel des appelants est donc parfait à son encontre.

Sur l'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l' expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Au cas présent, les appelants souhaitent obtenir, par infirmation de l'ordonnance entreprise qui les a déclarés irrecevables, une mesure d'expertise judiciaire au motif qu'ils envisagent d'engager la responsabilité des intimés sur un fondement délictuel ou contractuel pour non-respect du cahier des charges du lotissement ainsi que pour une atteinte à l'intimité de leur vie privée.

Il se prévalent d'atteintes à la parcelle AC [Cadastre 9] qui correspond à la voirie commune et dont la rétrocession aux colotis est d'ores et déjà prévue aux statuts de l'association. Ils font valoir que les intimés stationnent irrégulièrement leurs véhicules sur la parcelle concernée et que le passage de leur camion détériore la voirie et les réseaux souterrains. Ils indiquent également que les intimés ont procédé, sans autorisation, à l'installation d'une rampe en béton et de bacs à fleurs sur le passage commun ainsi qu'à la pose de deux appliques à l'entrée de la voie commune. Ils font également état de la substitution par les époux [A] d'une terrasse à la place de stationnement initialement prévue par leur permis de construire.

Ils font ensuite part d'atteintes aux parties privatives de leur lot. Ils invoquent le possible empiétement d'un mur séparatif sur leur fonds, un risque d'écroulement de ce mur et son absence de crépissage. Ils ajoutent qu'il existe un interstice entre les deux angles des maisons dû à une probable erreur d'implantation du pavillon des intimés, que la gouttière des intimés a été installée en surplomb de la leur et que les terres du jardinet des époux [A] prennent appui sur leur pignon.

Ils soutiennent enfin, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que deux caméras ont été installées sur le pavillon de leurs voisins ce qui crée un risque d'atteinte à l'intimité de leur vie privée.

Pour s'opposer à la demande de mesure d'instruction, les intimés font valoir que l'action des appelants est manifestement vouée à l'échec dans la mesure, d'abord, où ils sont dépourvus d'intérêt à agir puisque seule l'association syndicale libre dispose de ce droit et où, ensuite, ils n'apportent pas d'éléments plausibles sur la réalité des désordres dont ils se prévalent.

Cependant, à ce stade, la recevabilité de l'action n'étant pas subordonnée à la démonstration de son bien fondé, il ne saurait être considéré que celle des appelants est manifestement irrecevable faute d'intérêt à agir alors que les colotis, qui sont liés contractuellement entre eux par le cahier des charges du lotissement ou son règlement, s'il a été contractualisé, peuvent agir individuellement en justice pour en faire respecter l'application sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice autre que la constatation de leur violation. Ils peuvent également agir en toute hypothèse en violation du règlement du lotissement si celle-ci leur a causé personnellement un préjudice. Au surplus, les appelants se prévalent également d'atteinte aux parties privatives pour lesquelles leur absence d'intérêt à agir ne saurait être retenue.

Dès lors, il n'est pas démontré que le procès potentiel que les appelants envisagent d'engager est manifestement voué à l'échec pour absence d'intérêt à agir.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a déclare la demande irrecevable.

Par ailleurs, alors que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile peut tendre à l'établissement de la preuve des désordres lorsque des éléments les rendant plausibles sont présentés, les appelants produisent d'ores et déjà un constat de commissaire de justice et un rapport du cabinet Civilis expertises indiquant qu'un cliché, pris depuis l'étage de la maison, 'semble montrer' que le mur empiète sur la propriété des appelants. Ce rapport mentionne également un possible risque d'écroulement du mur et une absence de crépissage alors que le règlement de construction prévoit que les limites entre lots seront constituées par un simple grillage d'une hauteur maximum de deux mètres, tendu sur des potelets métalliques et doublé par une haie vive d'essences locales et qu'il prohibe l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...).

Les appelants produisent par ailleurs, outre ce même rapport, des photographies rendant plausible l'existence des désordres concernant les gouttières, l'interstice entre les angles des deux maisons et le fait que des terres du jardinet des époux [A] prennent appui sur leur pignon.

Il ressort également du rapport du cabinet susmentionné, non contesté sur ce point, que les caméras installées par les intimés, disposent non seulement d'un système de captation visuelle sur la voie commune mais également d'un dispositif d'enregistrement sonore et que leur proximité avec la terrasse des appelants est susceptible de permettre, par suite, une atteinte à leur vie privée.

La mesure sollicitée qui a vocation, aux frais avancés des appelants et sans préjuger du succès de leur éventuelle action, à permettre à l'expert d'examiner et de décrire ces désordres, de dire s'ils sont susceptibles de s'aggraver, de rechercher leurs causes, de décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour y remédier, d'évaluer les préjudices et de donner au juge tout élément lui permettant de trancher les responsabilités est de nature à améliorer la situation probatoire des appelants et ce d'autant que les parties ne s'accordent pas sur la réalité et les causes des désordres allégués.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'expertise avec la mission décrite au dispositif.

En revanche, dans la mesure où les intimés ont obtenu un nouveau permis de construire lesautorisant à substituer une terrasse à une des deux places de stationnement qu'ils devaient initialement créer, il n'est pas suffisamment démontré que l'expertise demandée sur ce point améliorerait la situation probatoire des appelants dans le cadre d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec.

Concernant les atteintes aux parties communes, les appelants ne précisent pas les prescriptions du cahier des charges qui auraient été enfreintes et ne produisent pas ce document. Le seul règlement versé aux débats ne prohibe pas les comportements qu'ils imputent aux intimés.

En outre, les appelants ne détaillent pas la nature de la faute délictuelle qui aurait été commise ni celle du préjudice personnel en résultant pour eux-mêmes. Dès lors, ils ne démontrent pas sur ce point la réalité d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec sur un fondement juridique suffisamment déterminé.

La demande de mesure d'instruction sera dès lors rejetée concernant le surplus des désordres.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle condamne Mme [M] et M. [G] aux dépens. Les dépens de l'appel seront également mis à leur charge avec distraction au profit du conseil de M. [A] et de Mme [T] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l'ordonnance étant également confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de M. [G] et de Mme [M] de leurs demandes à l'encontre de Mme [H] ès qualités ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare irrecevable la demande d'expertise de M. [G] et de Mme [M] et la confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert : [L] [O] - [Adresse 3], Port. : [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 16] ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 18] (91). ;

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

examiner la réalité et l'ampleur des désordres et dommages allégués concernant :

- l'éventuel empiétement du mur de clôture en façade arrière ;

- le défaut de crépissage de ce mur ;

- le risque d'écroulement de ce mur ;

- l'interstice entre les angles des deux maisons ;

- l'existence d'une appui des terres du jardinet des époux [A] sur le pignon des consorts [G] [M] ;

- la position des gouttières des époux [A] par rapport au fonds et au pignon des consorts [G] [M] ;

- la pose de deux caméras par les époux [A].

déterminer l'origine des désordres et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;

fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d'Evry dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;

Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par Mme [M] et M. [G] d'une avance de 6 000 euros à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire d'Evry pour le 15 octobre 2024 au plus tard ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire d'Evry ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] et Mme [M] aux dépens de l'appel avec distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18059
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.18059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award