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18/06/2024 | FRANCE | N°23/18010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2024, 23/18010


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



(n° 255 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXN



Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2023 - JCP du TJ de PARIS - RG n° 23/00640





APPELANTE



Mme [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]


>Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218





INTIMÉE



S.A.S. HOMYA, nouvelle dénomination de la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA, prise en la...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

(n° 255 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXN

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2023 - JCP du TJ de PARIS - RG n° 23/00640

APPELANTE

Mme [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

INTIMÉE

S.A.S. HOMYA, nouvelle dénomination de la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [L] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1471

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2015 à effet du 9 octobre 2015, la société Homya, autrefois dénommée GEC 25, venant aux droits de la société Gecina, a consenti un bail d'habitation à M. [T] et son épouse Mme [B] portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1620 euros et d'une provision sur charges de 230 euros.

Par courrier adressé au bailleur le 9 janvier 2021, M. [T] a donné congé des lieux loués.

Une procédure de divorce entre les époux [T]-[B] est en cours.

Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme principale de 2 982,39 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, la société Homya a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;

6 927,60 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du29 septembre 2022 n'avait pas été réglée dans les deux mois ;

constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 octobre 2014 entre la société Homya d'une part et Mme [B] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 2] était résilié depuis le 30 novembre 2022 ;

condamné Mme [B] à payer à la société Homya la somme de 14 472 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 sur la somme de 2 982,39 euros à compter de l'assignation sur la somme de 3 945,21 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant une somme minimal de 402 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [B] ;

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2022;

le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mme [B] sera condamnée à verser à la société Homya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

condamné Mme [B] à payer à la société Homya la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022 et celui de l'assignation du 27 décembre 2022.

Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] demande à la cour, de :

la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

la recevoir en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de M. [T] et la déclarer bien fondée ;

dire que les conclusions et les pièces de M. [T] sont irrecevables comme étant caduques ;

réformer l'ordonnance du 18 septembre 2023 en ce qu'elle a :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2022 n'a pas été réglée dans les 2 mois,

constaté en conséquence que le contrat conclu le 5 octobre 2015 entre la société Homya d'une part et Mme [B] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 30 novembre 2022,

condamné Mme [B] à payer à la société Homya la somme de 14 472 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du29 septembre 2022 sur la somme de 2982,39 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3945,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 420 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

dit que le premier règlement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision puis pour les paiements suivants en même temps que le loyer au plus tard le 10e jour de chaque mois sauf meilleur accord entre les parties,

suspendu des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [B],

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

dit qu'en revanche pour le cas où une mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resterait impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2022,

- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, procéder à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Mme [B] sera condamnée à verser à la société Homya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

condamné Mme [B] à payer à la société Homya la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022 et celui de l'assignation du 27 décembre 2022,

statuant à nouveau,

suspendre l'application de la clause résolutoire du contrat de bail du 5 octobre 2015 et les opérations d'expulsion à l'encontre de Mme [B] ;

lui accorder un délai de 36 mois pour solder la dette locative, en plus du loyer courant ;

condamner solidairement M. [T] à payer la dette locative avec elle conformément au contrat de bail du 5 octobre 2015,

débouter la société Homya de toutes ses demandes ;

débouter M. [T] de toutes ses demandes ;

dire que la société Homya conservera la charge de ses frais et dépens ;

condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [T] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Courtot par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Homya demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre en ce qu'elle a :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois,

constaté en conséquence que le contrat conclu le 3 octobre 2015 entre la société Homya d'une part et Mme [B] d'autre part concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 20 novembre 2022,

condamné Mme [B] au paiement de l'arriéré locatif,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

condamné Mme [B] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [B] aux dépens

infirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 en ce qu'elle a :

autorisé Mme [B] a se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 402 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants en même temps que le loyer au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [B]

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

dit qu'en revanche, pour le cas où une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2022,

- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Mme [B] sera condamnée à verser à la société Homya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux,

statuant à nouveau sur ces points :

débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ordonner l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] ;

condamner Mme [B] à lui payer à compter du 30 novembre 2022 une indemnité d'occupation équivalente au loyer quotidien par jour de retard jusqu'à complet déménagement et restitution des clés du lot n°1181 ;

actualiser le montant de l'arriéré locatif et condamner Mme [B] à lui payer la somme de 22 371,03 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2022 sur la somme de 2 982,39 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3 945,21 euros, à compter de la signification de l'ordonnance dont appel sur la somme de 7 544,60 et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

à titre subsidiaire

confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif dont il est sollicité l'actualisation ;

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de Mme [B] tendant à la condamnation solidaire de M. [T] au paiement de l'arriéré locatif ;

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 28 517,70 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2022 sur la somme de 2 982,39 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3 945,21 euros, à compter de la signification de l'ordonnance dont appel sur la somme de 7 544,60 et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

à titre infiniment subsidiaire,

confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour de :

In limine litis,

prononcer l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de Mme [B] à l'encontre de M. [T] ;

débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir constater 'la caducité de ses conclusions' pour cas de force majeure ;

à titre principal,

débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

déclarer l'avenant valable entre la société Homya et Mme [B] ainsi que le congé donné par lui le 11 août 2021, comme valable et opposable ;

en tout état de cause,

condamner Mme [B] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la recevabilité des conclusions de M. [T], intervenant forcé

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Au cas présent, Mme [B] conclut à la 'caducité' des conclusions de M. [T]. Il convient d'entendre cette demande comme une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [T].

Il appartenait à Mme [B] de saisir le président de la chambre saisie de cette fin de non-recevoir.

Toutefois, la cour se saisit d'office de cette irrecevabilité.

M. [T] a été assigné en intervention forcée par acte extrajudiciaire délivré le 2 janvier 2024.

Il disposait donc d'un délai expirant le 2 février 2024 pour remettre et notifier ses conclusions.

Or, il a remis et notifié ses premières conclusions le 4 mars 2024, soit après l'expiration du délai pour conclure.

Pour voir écarter cette fin de non-recevoir, M. [T] invoque la force majeure.

Il expose que, pour des raisons de santé, son avocate qui exerce à titre individuel, ne pouvait conclure dans les délais. Pour établir cette preuve, il produit un certificat médical. Daté du 22 février 2024, ce document est postérieur à l'expiration du délai pour conclure dont bénéficiait M. [T]. L'auteur de ce certificat se borne à indiquer que l'avocate de M. [T] présente 'un trouble depuis quelques mois qui nécessite une interruption temporaire de travail d'une durée de quelques semaines.' Mais il ne résulte pas de ce certificat, rédigé dans des termes imprécis, que l'interruption temporaire de travail vise une période antérieure ni que l'avocate de M. [T] était, pour des raisons de santé, dans l'incapacité de conclure dans le délai compris entre le 2 janvier et le 2 février 2024.

A titre surabondant, la cour observe que M. [T], qui soutient que son avocate exerce sa profession à titre individuel, ce que conteste Mme [B], ne produit aucun document permettant à la cour de vérifier ce point.

M. [T] ne rapporte donc pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à rendre insurmontable la remise et la notification de ses conclusions d'intervenant forcé dans le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Les conclusions de M. [T], remises et notifiées le 4 mars 2024, ainsi que ses conclusions postérieures seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée

Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Ce texte est d'application stricte en ce qu'il remet en cause le double degré de juridiction.

Au cas présent, pour voir déclarer recevable l'intervention forcée de M. [T], Mme [B] expose que M. [T], son époux et co-titulaire du bail, avait accepté de lui racheter sa part concernant un bien immobilier à [Localité 6] qu'ils avaient acquis ensemble. Elle soutient qu'après l'ordonnance entreprise, M. [T] lui a néanmoins indiqué qu'il ne souhaitait plus procéder à ce rachat, ce qui compromet ses facultés de remboursement de la dette locative.

Mais ce fait n'est pas de nature à modifier les données juridiques du litige quant à la solidarité invoquée par Mme [B]. Dès la première instance, cette dernière avait connaissance de la solidarité contractuelle dont elle entend se prévaloir à hauteur d'appel à l'égard de M. [T], de l'absence d'avenant au contrat de bail après que M. [T] a donné congé et des conséquences, sur les obligations de chacun des co-preneurs, de l'instance de divorce en cours.

En tout état de cause, l'échec du projet de rachat par M. [T] de la quote-part de Mme [B] sur le bien immobilier commun pouvait être anticipé dès la première instance.

Mme [B] ne démontre pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Il n'est donc pas justifié d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de M. [T] devant la cour d'appel.

L'intervention forcée de M. [T] n'est donc pas recevable.

Les demandes formées par Mme [B] contre M. [T] ne seront donc pas examinées par la cour.

Sur les demandes formées par la société Homya contre Mme [B]

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de compétence, peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.

A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces produites que les loyers n'ayant plus été régulièrement payés, la société Homya a fait délivrer à Mme [B], le 29 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 982, 39 euros au titre de l'arriéré locatif au 21 septembre 2022.

Mme [B] n'allègue ni ne justifie avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois.

Aux termes de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le premier juge a, après avoir constaté la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire et a accordé à Mme [B] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative outre le paiement du loyer courant.

La société Homya demande d'infirmer l'ordonnance de ce chef et d'ordonner l'expulsion de Mme [B]. Elle soutient que le loyer courant n'est que partiellement réglé depuis un an, que la dette locative ne cesse de s'aggraver et que malgré la signification de l'ordonnance entreprise, Mme [B] ne règle ni loyer courant en son intégralité ni les échéances fixées par le premier juge au titre l'apurement de la dette. Elle refuse d'attendre la vente du bien immobilier commun annoncée par Mme [B].

Mme [B] expose percevoir des revenus de 2 450 euros par mois (salaire et pensions alimentaires) et assumer des charges incompressibles mensuelles de 2 543, 51 euros y compris le loyer et les charges en exécution du contrat de bail litigieux. La résidence de l'enfant de M. [T] et de Mme [B] est fixée à titre habituel chez cette dernière.

A l'évidence, Mme [B] n'est pas en situation de régler le loyer courant et encore moins d'assumer le règlement mensuel de l'arriéré locatif. D'ailleurs, le décompte produit par la société Homya, en date du 16 avril 2024, fait état d'un solde débiteur de 28 517, 70 euros. Entre le 23 octobre 2023 et le 1er avril 2024, Mme [B] a seulement versé une somme de 3 081, 50 euros (le 23 octobre 2023) et une autre somme de 500 euros (le 20 novembre 2023). Depuis cette date aucun paiement n'a été effectué.

Mme [B] ne peut se prévaloir de la condamnation solidaire de M. [T] au paiement des loyers et de l'arriéré locatif puisque l'intervention forcée de ce dernier a été déclarée irrecevable.

De même, Mme [B] ne peut utilement invoquer le produit de la vente du studio commun à venir. Elle fait uniquement état d'une promesse de vente du studio acquis en commun mais ne précise pas le montant de la somme dont elle bénéficiera à titre personnel après la vente effective.

Dans ces conditions, Mme [B] ne peut prétendre à des délais de paiement.

Sa demande sera rejetée et l'ordonnance sera infirmée de ce chef et des dispositions qui en dépendent.

Il sera fait droit à la demande de la société Homya tendant à voir ordonner l'expulsion de Mme [B] dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne Mme [B] à payer à la société Homya la somme de 14 472 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 sur la somme de 2 982,39 euros à compter de l'assignation sur la somme de 3 945,21 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus. Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En revanche, la demande d'actualisation de la société Homya tend au paiement de la créance du bailleur et non à l'allocation d'une allocation provisionnelle. Elle excède les pouvoirs du juge des référés, et partant ceux de la cour, et sera rejetée.

La société Homya demande également de condamner Mme [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer quotidien par jour de retard jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs du lot n° 1181. Cependant, là-encore, la bailleresse demande le paiement de sa créance et non une allocation provisionnelle. Excédant les pouvoirs du juge des référés, et partant ceux de la cour, cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et aux frais irrépétibles.

En cause d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Homya la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable l'intervention forcée de M. [T] devant la cour d'appel ;

Dit irrecevables les conclusions de M. [T] ;

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle :

- autorise Mme [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant une somme minimal de 402 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [B] ;

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2022;

le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mme [B] sera condamnée à verser à la société Homya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Rejette la demande de délai de paiement formée par Mme [B] ;

Ordonne, à défaut de libération volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, l'expulsion de Mme [B], et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et  L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejette la demande d'actualisation de la dette locative formée par la société Homya ;

Rejette la demande de paiement d'une indemnité d'occupation formée par la société Homya ;

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [B] à payer la somme de 1 500 euros à la société Homya sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18010
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.18010 ?
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