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18/06/2024 | FRANCE | N°23/16969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2024, 23/16969


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



(n° 254, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMND



Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/59088





APPELANTE



Mme [H] [C]

[Adresse 2]

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Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504986 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

(n° 254, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMND

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/59088

APPELANTE

Mme [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504986 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET HABERT, RCS de [Localité 5] n°400927729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Rachel LE COTTY, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [C] est propriétaire occupante d'un appartement situé au 2e étage. M. [G], est propriétaire occupant d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble.

Expliquant avoir été alerté à l'été 2020 par M. [G] sur l'existence d'une fuite d'eau en provenance des étages supérieurs après avoir constaté des traces d'humidité dans son appartement, et faisant état d'un trouble manifestement illicite constitué par le refus abusif de Mme [C] de laisser accès à son appartement ainsi que de l'urgence à ne pas laisser perdurer un dommage d'infiltration affectant une partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner Mme [C] par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de condamner la défenderesse sous astreinte à laisser accès à l'entreprise de plomberie missionnée afin de permettre la recherche d'une fuite non destructive au sein de son appartement.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

condamné Mme [C] à autoriser toute entreprise de plomberie missionnée par le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans son appartement situé [Adresse 2], après réquisition du syndic de l'immeuble, effectuée  par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d'intervention, pour faire réaliser une recherche de fuite, en présence de tout huissier et serrurier au choix du syndicat des copropriétaires, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ;

dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et après sollicitation du syndic dans les conditions précisées ci-dessus, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;

dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [C] aux dépens de l'instance ;

condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande formée par Mme [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Habert enseigne Kalos de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [C] comme étant mal fondées et visant uniquement à lui nuire ;

rejeter les écritures tardives du syndicat des copropriétaires à défaut pour ce dernier d'avoir respecté le principe du contradictoire ;

juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est responsable de plein droit d'avoir initié cette procédure abusive en référé, sans jamais tenter à résoudre ce litige à l'amiable ;

juger que la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [C] était manifestement abusive ;

juger que cette procédure abusive en référé est caractérisée : l'absence manifeste de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci, l'intention de nuire manifeste, l'évidente mauvaise foi ;

juger que la supercherie orchestrée par le cabinet Kalos de concert avec M. [G] est patente ' preuve à l'appui le rapport de société Sovea-Alfa prouvant qu'il n'existe aucune fuite, aucun sinistre ;

en conséquence,

condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Habert enseigne Kalos à payer la somme de 10 000 euros par provision pour action abusive de cette procédure en référé sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à verser à Mme [C] la somme de 10 000 euros par provision à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, physique et financier subi ainsi que de perte de temps de Mme [C] de 2020 à ce jour (presque 5 ans !) sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui verser à Mme [C] somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

dispenser Mme [C] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;

par conséquent,

confirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 (N°RG 22/59088) en toutes ses dispositions ;

écarter des débats les allégations de Mme [C] sur le processus de médiation ;

débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;

condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en confirmant la condamnation de première instance à la somme de 1 500 euros d'article 700 dudit code ;

condamner Mme [C] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Baudouin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par message RPVA du 22 mai 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait examiner la régularité des conclusions de Mme [C] au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, prévoyant que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard par note en délibéré transmise par le RPVA au plus tard le 31 mai 2024 à minuit.

Sur ce,

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 septembre 2020, 18-23.626, P).

En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de Mme [C] ne mentionne pas si elle demande l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Conformément au 3e alinéa de l'article 954 précité, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer l'ordonnance.

La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, sera rejetée.

Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16969
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.16969 ?
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