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18/06/2024 | FRANCE | N°21/05704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 18 juin 2024, 21/05704


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/00888



APPELANT :



Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]


Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110



INTIMES :



Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre CARMOU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/00888

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

INTIMES :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre CARMOUZE de la SELARL FISCALIS-PC, avocat au barreau d'ESSONNE

S.C.I. LES CLOS DE GSM

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre CARMOUZE de la SELARL FISCALIS-PC, avocat au barreau d'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre CARMOUZE de la SELARL FISCALIS-PC, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Sci Les clos de GSM (la Sci), dont MM. [O] [B], nommé gérant, [P] [M] et [C] [G] sont associés à parts égales, a pour activité la gestion du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (91), composé de locaux commerciaux et d'un atelier. Ce bien est loué à diverses sociétés, dont les Sarl GMS System constituée entre les mêmes associés, Colisée et Qualité bio international ayant chacune M. [B] pour gérant, et la société Clairson constituée entre MM. [G] et [M]. La Sci a fait procéder, sous la gérance de M. [B], à divers travaux par la Sarl GSM System.

Le 15 septembre 2016, les associés se sont réunis et ont rédigé un document intitulé 'procès-verbal d'assemblée générale de la Sci Les clos de GSM le 15 septembre 2016'.

Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a débouté MM. [M] et [G] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc en vue de la tenue d'une assemblée générale pour statuer sur la révocation de M. [B] en qualité de gérant.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2017, les associés de la Sci ont confirmé la nomination de MM. [M] et [G] en qualité de cogérants intervenue le 15 septembre 2016 et prononcé la révocation de M. [B] en qualité de gérant.

C'est dans ces circonstances que la Sci et M. [B] ont, par actes des 25 novembre et 7 décembre 2016, assigné MM. [M] et [G] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment d'annulation de l'assemblées générale de la Sci du 15 septembre 2016, puis celle du 20 septembre 2017 réunie depuis lors.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] et [G],

- débouté la Sci et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci et M. [B] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 24 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juin 2021, M. [O] [B] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- considérer que l'ensemble des résolutions exprimées dans l'acte intitulé 'procès-verbal d'assemblée générale le 15 septembre 2016' ne répond pas au formalisme imposé par les statuts de la Sci,

- prononcer en conséquence la nullité de l'acte intitulé 'procès-verbal d'assemblée générale le 15 septembre 2016',

- considérer que l'assemblée générale du 20 février 2017 n'a pas été régulièrement convoquée,

- prononcer en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 20 février 2017,

- débouter MM. [M] et [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner MM. [M] et [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [M] et [G] aux entiers dépens,

subsidiairement,

- considérer que l'ensemble des résolutions exprimées dans l'acte intitulé 'procès-verbal d'assemblée générale le 15 septembre 2016' formait une convention de principe indivisible,

- considérer que sa cession de parts sociales était une condition constitutive de son consentement sur l'ensemble des conventions exprimées lors de l'assemblée générale de la Sci du 15 septembre 2016,

- constater que cette condition constitutive de son consentement n'est pas réalisée,

- prononcer en conséquence la résolution de l'acte intitulé 'procès-verbal d'assemblée générale le 15 septembre 2016",

- considérer que l'assemblée générale du 20 février 2017 n'a pas été régulièrement convoquée,

- prononcer en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 20 février 2017,

- débouter MM. [M] et [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner MM. [M] et [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [M] et [G] aux entiers dépens,

infiniment subsidiairement,

- prononcer la nullité de la résolution modifiant les statuts lors de l'assemblée générale du 20 février 2017,

- condamner MM. [M] et [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [M] et [G] aux entiers dépens.

La Sci Les clos de GSM, M. [M] et M. [G] ont notifié et déposé leurs écritures le 6 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 5 mars 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des écritures et pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture :

Les intimés ont signifié le 6 mars 2024 leurs écritures, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture sans saisir la cour de conclusions aux fins de rabat de la clôture, se bornant à lui adresser un message électronique, et sans justifier d'un juste motif de rabat de la clôture, se limitant à faire valoir ne pas avoir pu conclure, alors qu'ils ont constitué avocat en mai 2021, que l'appelant a conclu le 21 juin 2021 et que l'avis de fixation a été adressé aux parties le 6 juillet 2023 en précisant la date de clôture, soit le 6 mars 2024 et la date des plaidoiries, fixée au 3 avril 2024.

Leurs écritures de même que leurs pièces produites après le prononcé de la clôture sont donc irrecevables.

Sur l'acte intitulé procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2016 et ladite assemblée :

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'acte en ce que :

- le document intitulé 'procès verbal d'assemblée générale de la Sci les Clos de GSM', contient une succession de 'résolutions du jour' et porte la signature des associés et du gérant, en sorte que l'ensemble des conditions requises fixées par l'article 15 des statuts de la société sont réunies,

- en tout état de cause, le défaut de rachat des parts sociales de M. [B] prévu aux termes de l'une des résolutions de l'assemblée générale du 15 septembre 2016, ne saurait emporter la nullité de cette dernière, celui-ci ne formant aucune demande en ce sens et ne justifiant d'aucune action diligentée à cette fin.

M. [B] soutient à titre principal que cet acte sinon l'assemblée générale sont nuls en ce que :

- la forme et la rédaction de cet acte ne sont pas conformes à un procès-verbal d'assemblée générale mais à un protocole d'accord dès lors que cet acte constitue un mélange de décisions et de souhaits de leurs signataires, soit leur volonté de négocier son départ de la Sci et un solde des comptes entre la Sci et les sociétés Colisée et GSM System,

- les termes de cet acte ne peuvent en aucun cas constituer des résolutions,

- la société GSM System ne saurait rétroactivement supporter un loyer arbitrairement fixé par les associés de la Sci,

- l'avoir souhaité par l'un des associés concernant le devis de la société GSM System a fait l'objet de réserves de sa part,

- cet acte ne répond pas aux prescriptions de l'article 15 des statuts, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si les associés se sont tous exprimés et si les 'résolutions' ont été adoptées aux conditions de quorum requises,

A titre subsidiaire, M. [B] sollicite la résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2016 à défaut d'exécution de la décision de rachat de ses parts sociales et de solder la facture de la société Le Colisée constituant les raisons essentielles pour lesquelles il a signé cet acte.

Selon l'article 15 des statuts de la Sci,

'Les assemblées générales sont convoquées par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chaque associé sous quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure et l'ordre du jour.

Ces assemblées peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée nomme son président.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des associés présents et représentés et le nombre de parts possédées par chacun d'eux. Cette feuille est signée de tous les associés présents et en outre certifiée par le bureau.

Toutefois, le procès verbal de l'assemblée peut valoir feuille de présence.

Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

Dans les assemblées générales, chaque associé peut se faire représenter, mais seulement par un autre associé. Le vote par écrit est exclusivement personnel et ne peut être exercé par mandataire.

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux dressés et signés par les gérants, auxquels sont annexés les votes émis par écrit. Les copies ou extrait de ces procès-verbaux, signés par un gérant, font foi en justice et vis à vis des tiers.

Qu'elles résultent d'un vote par correspondance ou d'une assemblée générale, les décisions collectives doivent être prises :

- à la majorité de plus de la moitié du capital social, pour les décisions collectives ordinaires c'est à dire celles n'entraînant pas de modifications directes ou indirectes des statuts,

- à une majorité comprenant à la fois la majorité en nombre des associés existants et la majorité des trois quarts du capital social pour les décisions collectives extraordinaires c'est à dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre des décisions collectives à l'unanimité par actes sous seing privés ou notariés, ce qui dispense de la formalité de vote par écrit ou de la réunion d'une assemblée.

Dans le cas où il n'existerait que deux associés, toutes décisions qui sont de la compétence de la collectivité des associés devront être prises d'un commun accord entre lesdits associés'.

L'acte intitulé 'Procès-verbal d'assemblée générale de la Sci les Clos de GSM le 15 septembre 2016", daté et signé par les trois associés, dont M. [B] alors gérant, contient après la mention 'Résolutions du jour' plusieurs développements ainsi que diverses mentions portant notamment sur le rachat des part sociales de M. [B] et le paiement du solde de la facture de prestation de service de la société La Colisée, la nomination de chaque associé en qualité de co-gérant, ainsi que la validation des décisions et des sorties d'argent de la société par deux des trois associés en dérogation aux statuts qui devront être modifiés.

De par son intitulé et l'indication de résolutions du jour sur lesquelles les associés se sont accordés, cet acte doit être qualifié d'assemblée générale conformément à la volonté des associés.

Il est expressément mentionné à l'acte 'Il a été décidé d'un commun accord de racheter les parts de Monsieur [B] pour une valeur de 135 000 euros et de solder la facture de prestation de service de sa société La Colisée selon devis annexé pour un montant de 77 740 euros (tva ancienne de 19,6%). L'ensemble de cette sortie est sous réserve de l'obtention d'un prêt de rachat par la Sci (sic) par les associés restants et sous réserve de l'impact fiscal de chacun des cas, étant donné que Monsieur [B] envisage de vendre ses parts par dérogation à l'une de ses sociétés'.

Cette mention qui porte sur l'expression d'un vote des associés d'un commun accord, et donc à l'unanimité, constitue une délibération conforme aux dispositions statutaires.

Quand bien même le procès-verbal ne mentionne pas les modalités de vote du surplus des délibérations, celui-ci a été signé par l'ensemble des associés.

M. [B] reconnaît l'existence de ces décisions d'associés, s'étant prévalu de la tenue de cette assemblée générale devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry pour s'opposer à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale, l'ordonnance dudit juge du 20 février 2017 mentionnant ses prétentions comme suit 'Il [M. [B]] expose qu'une assemblée générale s'est tenue le 15 septembre aux termes de laquelle diverses décisions formant un tout indissociable ont été prises, dont le rachat des parts de M. [B], engagement qui n'a pas été tenu par les deux autres associés, raison pour laquelle il a saisi le tribunal de grande instance d'une action tenant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2016".

De même, dans la présente instance, l'appelant fait valoir, dans l'exposé du litige de ses écritures, qu'à la suite d'un conflit entre associés au titre de sommes dues par les sociétés GSM System et Clairson, 'les associés ont notamment décidé :

- du rachat des parts sociales de Monsieur [B] ;

- de nommer chaque associé en qualité de cogérant ;

- de valider les décisions et les sorties d'argent de la société par deux des trois associés en dérogation aux statuts ;

- de réclamer un avoir à la SARL GSM SYSTEM sur la facturation précitée et de l'évincer des locaux'.

Ainsi, même si le procès verbal ne précise pas le quorum selon lequel le surplus des résolutions litigieuses a été voté, M. [B] qui a signé le procès-verbal d'assemblée générale de même que ses co-associés, qui reconnaît que les associés ont pris plusieurs résolutions lors de cette assemblée générale et qui s'est prévalu de celles-ci pour faire valoir ses droits, ne démontre aucun grief justifiant l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ni celle de l'assemblée générale.

La seule circonstance que la résolution ayant trait au rachat des parts de M. [B] et au paiement de la facture de la société La Colisée n'ait pas été exécutée ne justifie pas la résolution, pour défaut d'exécution, du procès verbal de l'assemblée générale, alors que M. [B] n'établit ni que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de rachat, prévue dans cette résolution, ait été remplie, ni que les résolutions votées seraient interdépendantes les unes des autres et formeraient un tout indissociable, justifiant que le prononcé de la résolution d'une des résolutions votées, à le considérer fondé, entraine la résolution de l'ensemble de l'assemblée générale.

Le fait que les intimés, dans leurs écritures notifiées le 25 juillet 2018 en première instance, aient indiqué qu'ils étaient d'accord pour 'annuler' la convention de rachat des parts de M. [B] par eux, conclue sous condition suspensive d'emprunt et dont ils n'ont jamais demandé l'exécution, est inopérante pour justifier la résolution pour inexécution, de l'ensemble de l'assemblée générale tel que sollicité par l'appelant.

Sur la nullité de l'assemblée générale du 20 février 2017 :

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de cette assemblée générale, en ce que :

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2016 prévoit expressément qu'à compter de ce jour chaque associé devient cogérant de la Sci, en sorte que MM. [M] et [G], en leur qualité de cogérants, avaient le pouvoir de convoquer l'assemblée du 20 février 2017,

- si l'article 12 bis des statuts a fait l'objet d'une modification, malgré l'absence de réunion des conditions de l'article 15 des statuts exigeant une majorité comprenant à la fois la majorité en nombre des associés existants et la majorité des trois quarts du capital social pour les décisions entraînant directement ou indirectement modifications des statuts, aucune demande particulière précise n'est formée à cet égard,

- aucun moyen n'est soulevé quant à la régularité dans son ensemble de ce procès-verbal.

M. [B] soutient à titre principal la nullité de cette assemblée générale en ce que :

- il découle de la nullité de l'assemblée du 15 septembre 2016 ou de sa résolution pour inexécution que MM. [M] et [G] n'avaient pas qualité pour convoquer l'assemblée du 20 février 2017,

- leur gérance n'a pas été validée par ordonnance du juge des référés, lequel a seulement considéré qu'ils avaient le pouvoir de convoquer une assemblée en vertu des statuts et de l'assemblée du 15 septembre 2016,

- le fait que le greffe ait accepté de procéder à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ne préjuge en rien de la validité de l'assemblée,

- la Sci a par lettre du 7 février 2017 contesté la validité de convocation de cette assemblée.

A titre subsidiaire, il fait valoir en cause d'appel la nullité de la résolution ayant modifié les statuts, en ce que :

- MM. [M] et [G] ont abusivement procédé à la modification de l'article 12 des statuts en s'octroyant le pouvoir de procéder à des actes de gestion entraînant une dépense supérieure à 3 000 euros,

- cette résolution a été adoptée qu'à hauteur de 66,67% et non pas 75% des voix tel que requis par l'article 15 des statuts de la société.

La résolution votée le 15 septembre 2016, selon laquelle 'A partir de ce jour chaque associé devient cogérant de la Sci' étant régulière, MM. [M] et [G] ont pu valablement convoquer l'assemblée générale du 20 février 2017 en leur qualité de gérants en sorte qu'aucune nullité de ladite assemblée n'est encourue de ce chef.

Lors de cette assemblée générale tenue en présence des trois associés, il a été adopté à la majorité de 66,67% une sixième résolution portant modification de l'article 12 bis des statuts en remplaçant la mention 'Les actes de gestion entraînant une dépense supérieure à 3 000 euros nécessiteront une décision préalable de la collectivité des associés, sauf le cas où les gérants détiendront, en leur qualité d'associés, l'intégralité des parts sociales', par la mention 'Toutes les dépenses devront être validées par deux associés notamment sous forme de double signature sur chèque bancaire'.

Cette délibération n'ayant pas été adoptée selon le quorum des trois quarts requis par les statuts, ce qui fait nécessairement grief à M. [B] qui y est opposé, est nulle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens incombent à MM. [M] et [G], partie perdante, sans qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevables les conclusions d'intimées et pièces déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit nulle la quatrième résolution de l'assemblée générale de la Sci Les clos de GSM portant modification de l'article 12 bis des statuts,

Déboute M. [O] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [M] et M. [C] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/05704
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.05704 ?
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