La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°19/11301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 juin 2024, 19/11301


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6HX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01776



APPELANTE



SA AXA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



INTIMEE



Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AUVRAY, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6HX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01776

APPELANTE

SA AXA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [M], née le 1er octobre 1978, a été recrutée par la SAS Axa Banque par contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2009 au 15 mai 2009, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009, en qualité de Gestionnaire Opérations.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

Suite à ces difficultés de santé, et par avenant en date du 12 décembre 2013, Mme [M] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ainsi organisé :

- semaines paires : les jours travaillés étaient le mardi, le mercredi et le jeudi ;

- semaines impaires : les jours travaillés étaient le mercredi et le jeudi.

Par lettres datées du 6 puis du 16 octobre 2019, que Mme [M] conteste avoir reçues, la société Axa Banque a convoqué la salariée à un entretien préalable avant son licenciement.

Par lettre en date du 12 novembre 2014, la société Axa Banque a procédé au licenciement de Mme [M] et l'a dispensée d'effectuer son préavis, motifs pris d'une attitude de plus en plus désinvolte et indifférente de Mme [M] à l'égard de ses fonctions et de manque de rigueur dans son travail, malgré de nombreuses mises en garde.

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement et à titre subsidiaire l'irrégularité de la procédure de licenciement et réclamant divers dommages et intérêts, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par jugement du 8 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Dit que le licenciement de Mme [M] pour une cause réelle et sérieuse n'est pas fondé;

- Dit que le licenciement de Mme [M] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Axa Banque, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 39.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail;

* 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.291,76 € ;

- Rejette le surplus des demandes de Mme [M] ;

- Déboute la société Axa Banque prise en la personne de son représentant légal, de la totalité de ses demandes ;

- Ordonne le remboursement par la société Axa Banque au Pôle Emploi des indemnités d'assurance chômage versée à Mme [M] pour la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois ;

- Met les dépens de l'instance à la charge de la société Axa Banque prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration du 14 novembre 2019, la société Axa banque a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2020, la société Axa Banque demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Mme [M] pour une cause réelle et sérieuse n'est pas fondé.

Dit que le licenciement de Mme [M] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamné la société Axa banque à verser à Mme [M] :

40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

39.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail

1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.291,67 €,

Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Axa banque des indemnités d'assurance chômage versées à Mme [M] pour la rupture de son contrat de travail,

Mis les dépens de l'instance à la charge de la société Axa banque prise en la personne de son représentant légal,

Et, statuant à nouveau :

- Dire que le licenciement de Mme [M] par la société Axa banque est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes incidentes,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020, Mme [M] demande à la cour de :

- Confirmer partiellement le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Mme [M] pour une cause réelle et sérieuse n'est pas fondé;

Dit que le licenciement de Mme [M] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.291,76 € ;

Condamné la société Axa Banque, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] la somme de 39.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et 2221-1 du code du travail ;

Condamné la société Axa Banque, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Axa Banque de la totalité de ses demandes ;

Ordonné le remboursement par la société Axa Banque au Pôle Emploi des indemnités d'assurance chômage versée à Mme [M] pour la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois ;

Mis les dépens de première instance à la charge de la société Axa Banque.

- Réformer partiellement le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu'elle a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] à la somme de 40.000 €;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] à la somme de 79.000 €, sur le fondement de l'article L 1235-3 ancien du code du travail ;

- Subsidiairement, vu l'article L 1235-3 ancien du code du travail, si la Cour devait estimer ne pas devoir fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] à la somme de 79.000 €, confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] à la somme de 40.000 € ;

- A titre infiniment plus subsidiaire, si la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, et condamner en conséquence la société Axa Banque à la somme de 3.291,67 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail ;

- Condamner la société Axa Banque à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022

Par un arrêt rendu le 6 décembre 2022, à la demande des parties, la cour a ordonné une médiation, laquelle a échoué.

A l'audience du 23 avril 2024, l'affaire a été remise en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le bien fondé du licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, la société AXA Banque fait valoir que le licenciement de Mme [M] était parfaitement justifié, cette dernière ayant fait preuve de désinvolture dans l'exercice de ses fonctions en négligeant la tenue de ses dossiers et en multipliant les retards, que c'est à tort que les premiers juges ont fait une lecture disciplinaire de la rupture, de sorte que ni la prescription ni la règle non bis in idem ne se trouvent à s'appliquer.

Pour confirmation de la décision sur le principe et appel incident quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] réplique qu'elle a déjà été sanctionnée par des mises en garde en septembre 2013 et octobre 2014 pour de prétendus retards, qu'elle conteste, lesquels ne peuvent plus servir de base à une sanction. Elle indique qu'il n'est pas justifié qu'elle n'aurait atteint que 50% de ses objectifs lesquels ne sont pas explicités, que la comparaison de ses performances par rapport à celles d'autres salariés du service qui n'exerçaient qu'une partie de ses activités n'est pas pertinente. Elle conteste un quelconque comportement agressif.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :

«Nous vous avons convoquée par courrier du 16 octobre 2014 à un entretien prévu le jeudi 30 octobre 2014à 14h30.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Nous n'avons donc pas eu l'opportunité de modifier notre appréciation des faits.

Aussi, nous vous informons par la présente que nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause personnelle non disciplinaire, et plus précisément pour les motifs suivants.

Vous avez été engagée, par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2009, le 1er juillet 2009, en qualité de Gestionnaire d'Opérations.

A ce jour, vous occupez le poste de Contrôleur Décentralisation et avez pour missions principales

- Contribuer à l'efficacité et à la pérennité du dispositif de décentralisation en vérifiant de manière permanente la conformité, la sécurité et la validité des opérations réalisées par les Agents généraux, dans le respect des procédures et des règles applicables

- Apporter une analyse pertinente des dossiers et remonter les dysfonctionnements et irrégularités au moyen d'un reporting régulier.

Or, depuis plusieurs mois, nous avons constaté que vous n'exercez plus ces fonctions avec la rigueur et la qualité qu'elles nécessitent.

En effet, votre attitude vis-à-vis de vos fonctions est de plus en plus indifférente et désinvolte. 

Nous avons d'ailleurs été contraints de vous mettre en garde, à deux reprises aux mois de septembre 2013et d'octobre 2014 en raison du fait que :

- Vous prenez vos fonctions avec un retard quasi-systématique,

- Vous ne tenez aucun compte de nos remarques à ce sujet.

Le manque de sérieux avec lequel vous appréhendez vos fonctions a, très logiquement, des répercussions néfastes sur votre performance et vos résultats.

Votre attitude a en effet des conséquences importantes sur votre capacité à assurer pleinement l'intégralité des tâches qui vous sont dévolues et nous sommes aujourd'hui contraints de faire le constat que, tant sur la qualité que sur la quantité, vous n'atteignez pas le niveau que la Société est légitimement en droit d'attendre de vous.

A titre d'exemple, lorsque vous êtes présente

- vous gérez en moyenne aujourd'hui deux fois moins de dossiers par jour que vos collègues sur une même période.

Par ailleurs, nous notons que

- les contrôles effectués sur les dossiers « Comptes » qui vous étaient attribués font ressortir un taux d'anomalie de 75% notamment du fait de signature non scannée ou de convention non signée

- de la même manière, les contrôles effectués sur les dossiers «Crédit» font ressortir un taux d'anomalie à hauteur de 50% notamment du fait du non rapatriement de la fiche client indiquant le score de client (c1063) et de justificatifs demandés alors qu'ils avaient été effectivement transmis ou n'avaient pas à être transmis.

Ce constat est d'autant plus regrettable qu'au surplus, vous ne tenez compte ni des remarques qui vous sont faites ni des conseils qui vous sont donnés.

Aussi, malgré toute notre implication et nos efforts pour veiller à vous apporter un soutien quotidien, pour vous accompagner, force est de constater que vous n'avez jamais mis en oeuvre les conseils qui vous ont été donnés ni les recommandations qui vous ont été faites.

Ainsi, le 1er octobre 2014, lorsque votre supérieur hiérarchique a tenté de vous faire entendre qu'il était indispensable de vous reprendre lors de l'entretien, vous avez adopté une attitude véhémente, de contestation systématique de l'ensemble de ces remarques pourtant basées sur des faits concrets et objectifs.

En dépit de nos efforts pour permettre à notre collaboration de perdurer dans les meilleures conditions, nous sommes forcés de constater que votre attitude la rend aujourd'hui impossible.

Dès lors, vous comprendrez que la situation actuelle ne nous permet plus d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.

Votre préavis, d'une durée de 2 mois courra à compter de la date de la première présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.(...) »

Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur a souhaité se placer sur le terrain d'un licenciement personnel non disciplinaire reprochant essentiellement à la salariée un manque de rigueur et de qualité dans l'exercice de ses fonctions et une attitude de plus en plus indifférente et désinvolte, se manifestant par des retards quasi-systématiques malgré des mises en garde et avec des conséquences néfastes sur ses performances et ses résultats, la salariée prenant mal les alertes ce qui était de nature à compromettre la relation de travail.

La cour observe que les retards de Mme [M] sont invoqués non en tant que griefs mais en ce qu'ils sont la manifestation pour l'employeur d'une désinvolture grandissante de la salariée, laquelle a des répercussions néfastes sur sa performance et ses résultats selon la société.

La cour retient que le licenciement n'est pas disciplinaire et qu'aucune prescription ou aucun épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne sont encourus, peu importe par conséquent que la salariée ait fait l'objet de mise en garde auparavant.

La cour rappelle que l'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail.

Au titre de l'insuffisance professionnelle qu'il reproche à Mme [M], l'employeur déplore un manque de rigueur de cette dernière depuis quelques mois et une attitude indifférente et désinvolte se manifestant par des retards persistants malgré des rappels et une baisse de qualité et de quantité de son travail puisqu'il est précisé « vous n'atteignez pas le niveau que la société est légitimement en droit d'attendre de vous ». Il est ainsi cité qu'elle gère en moyenne deux fois moins de dossiers que ses collègues sur une même période et que des contrôles effectués sur ses dossiers « comptes » révèlent un taux d'anomalie de 75% et un taux d'anomalie de 50% dans ses dossiers crédits.

La cour relève que s'il est reproché un dilettantisme à Mme [M] au regard des retards qui lui sont reprochés, qu'elle conteste au demeurant, rien pourtant n'indique au dossier qu'elle était tenue d'un horaire fixe ou qu'elle n'aurait pas effectué son volume horaire de travail.

S'agissant des performances de Mme [M] qui ne seraient pas au niveau de ce que la société serait en droit d'attendre, la cour observe ainsi que le souligne la salariée, qu'il n'est pas justifié des objectifs qui lui étaient assignés, que les tableaux versés aux débats ne démontrent pas que ses résultats étaient inférieurs aux collègues de son service, étant de surcroît rappelé qu'il ressort du dossier que Mme [M] était en mi-temps thérapeutique, entre décembre 2013 et mai 2014 selon les avenants produits aux débats (pièces 4 et 5 salarié) et que le taux d'anomalie sur une période aussi réduite (entre juillet et septembre 2014) ne saurait être déterminante. (pièce 11, société).

La cour en déduit à l'instar des premiers juges que la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme [M] n'est pas rapportée et que c'est à juste titre que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La salariée peut, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Mme [M] sollicite une indemnité équivalente à deux ans de salaire, faisant valoir avoir subi une très longue période de chômage et un préjudice financier important outre le fait qu'elle a été très affectée par son licenciement alors que sa santé était déjà précaire, l'employeur se bornant à conclure au débouté de la demande.

Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, d'un salaire moyen de 2198,33 euros au vu des fiches de paye produites, des conditions de son éviction de l'entreprise, des justificatifs émanant de Pôle emploi pour les années 2016 et 2017 et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté, par infirmation du jugement déféré à la somme de 20 000 euros.

En application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Axa Banque à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités versées à la salariée suite à son licenciement, ordonné par le jugement déféré dans la limite de 6 mois, est confirmé.

Sur l'indemnité pour exécution défectueuse du contrat de travail

Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir avoir toujours été bienveillante et à l'écoute de la salariée et avoir pris les mesures pour s'adapter à ses problèmes de santé.

Pour confirmation de la décision, Mme [M] expose avoir exécuté son contrat de travail dans des conditions très difficiles dénonçant une ambiance exécrable en mars 2012 signalée par le médecin du travail au CHSCT, le décès d'un collègue et rappelant qu'elle a du être placée en mi-temps thérapeutique. Elle cite à cet égard deux courriels qu'elle a adressés à son employeur en avril et mai 2014 dans lesquels elle se plaint de sa situation.

Rien ne permet de retenir que les problèmes de santé rencontrés par Mme [M], dont l'employeur a tenu compte dans le cadre du mi-temps thérapeutique qui a été organisé entre décembre 2013 et mai 2014, soient en lien avec ses conditions de travail et la désinvolture de la société appelante dans l'exécution du contrat de travail que la salariée déplore n'est pas établie. Il est constant que l'entretien en date du 1er octobre 2014 entre Mme [M] et son responsable hiérarchique s'est mal passé, l'un dénonçant le ton agressif de la salariée qui n'acceptait pas les critiques, l'autre expliquant avoir ressenti une grande souffrance à cette occasion qui a justifié son passage à l'infirmerie, puis son arrêt de travail ensuite. La cour en déduit que l'exécution défectueuse du contrat de travail n'est pas établie et par infirmation du jugement déféré, déboute Mme [M] de sa demande de ce chef.

Sur l'irrégularité de procédure

Pour infirmation du jugement déféré, la société expose qu'elle justifie avoir convoqué la salariée par lettres recommandées avec accusé de réception aux entretiens préalables auxquels elle n'a pas comparu.

Pour confirmation de la décision, la salariée réplique ne pas avoir souvenir d'avoir reçu une quelconque convocation à un entretien préalable dont la réception de la convocation n'est pas rapportée.

A hauteur de cour, la société justifie de l'envoi de deux courriers recommandés en date des 6 et 16 octobre 2014 pour des convocations à des entretiens préalables du 17 reporté au 30 octobre 2014 revenus avec la mention de la poste « non réclamés ».(pièces 7-1 et 8-1 société).

Il s'en déduit que l'employeur justifie de convocations régulières et que le jugement qui a accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure doit être infirmé.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, même partiellement la société AXA Banque est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré est confirmé sur ce point et à verser à Mme [M] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de celle allouée en première instance sur ce fondement qui est également confirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité pour irrégularité de procédure et celle pour exécution défectueuse du contrat de travail.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE la SA AXA Banque à verser à Mme [J] [M] une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Mme [J] [M] de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour exécution défectueuse du contrat de travail.

CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.

CONDAMNE la SA AXA Banque à verser à Mme [J] [M] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

CONDAMNE la SA AXA Banque aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/11301
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;19.11301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award