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17/06/2024 | FRANCE | N°24/05938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 juin 2024, 24/05938


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 JUIN 2024



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFE2



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02152



APPELANTE



S.A.S. LEASECOM

Pri

se en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFE2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02152

APPELANTE

S.A.S. LEASECOM

Prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288, Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIME

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la société Leasecom a conclu avec M. [K] [E], exerçant son activité commerciale à titre individuel sous la dénomination Global Débarras, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'un site internet, prestations ayant vocation à être effectuées par le fournisseur choisi par le locataire, à savoir la société Axomedia.

La société Leasecom et M. [K] [E] ont conclu un protocole.Par courrier en date du 22 septembre 2022, la société Leasecom, constatant l'inexécution par M. [K] [E] des termes du protocole, s'est prévalu de la résiliation de ce dernier.

La société Leasecom a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration en date du 19 janvier 2023, la société Leasecom a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 15 janvier 2024, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

- Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état ;

- Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- Renvoie le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins qu'il soit statué au fond du droit ;

- Condamne M. [E] aux dépens.

- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En date du 13 mars 2024, et estimant que l'arrêt est entaché d'une irrégularité, la société Leasecom a décidé de saisir la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Leasecom demande à la Cour de :

- Recevoir la société Leasecom en sa requête en rectification d'erreur matérielle,

- La déclarer bien fondée et y faire droit,

En conséquence,

- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 15 janvier 2024 (RG 23/02152) en remplaçant en première page les qualités erronées suivantes des parties :

-Demandeur au déféré " pour la SAS Leasecom par " appelante "

- Défendeur au déféré " pour Monsieur [K] [E] par " intimé "

Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

La société Leasecom a fait signifier à M. [E] la requête en rectification le 13 mai 2024 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

SUR CE

La société Leasecom fait valoir que l'arrêt en date du 15 janvier 2024 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'en première page de l'arrêt il est indiqué des qualités erronées des parties. Elle en demande la rectification en remplaçant la qualité de " Demandeur au déféré " pour la SAS Leasecom par celle d'appelante et la qualité de " défendeur au déféré" pour Monsieur [K] [E] " par celle d " intimé ".

Il convient de recevoir la société Leasecom en sa requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle est bien fondée.

Une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 15 janvier 2024 (RG 23/02152), il y a lieu de remplacer en première page les qualités suivantes des parties comme suit :

- Demandeur au déféré " pour la SAS Leasecom par :" appelante "

- Défendeur au déféré " pour M. [K] [E] par : " intimé "

et d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la société Leasecom en sa requête en rectification d'erreur matérielle,

La déclare bien fondée et y fait droit,

En conséquence,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 15 janvier 2024 (RG 23/02152) en remplaçant en première page les qualités entachées d'erreur des parties ainsi qu'il suit :

- Demandeur au déféré " pour la SAS Leasecom par ' appelante "

- Défendeur au déféré " pour Monsieur [K] [E] par " intimé "

Ordonne qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/05938
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.05938 ?
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