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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 17 juin 2024, 24/00332


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024



(n°332, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ53



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02348



L'audience a été

prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

(n°332, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ53

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02348

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 22/09/1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [6]

comparante en personne et assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

Mme LA PRÉPOSÉE A L'HOPITAL [6]

demeurant demeurant [Adresse 3]

comparante

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Madame [N] [R] a été déclarée irresponsable par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2015 des faits d'homicide volontaire commis le 22 janvier 2013. La mesure d'hospitalisation sous contrainte prise dès la garde à vue en janvier 2013 a été maintenue par ordonnance du 29 juin 2015.

Elle a été prise en charge en UMD jusqu'au 11 janvier 2022, date à laquelle elle a réintégré le centre hospitalier [6] à [Localité 7].

Le 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté une demande de mainlevée de Madame [N] [R].

Préalablement à cette prise en charge, Madame [N] [R] avait déjà fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pour des faits de tentative d'homicide sur son père, à compter du 17 décembre 2005, d'abord en hospitalisation complète puis sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.

Dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte ordonnée le 29 juin 2015, Madame [N] [R] a bénéficié d'une modification des modalités de prise en charge et d'un programme de soins ambulatoires suivant arrêté en date du 17 mai 2024 pour une période de cinq jours, du 21 au 25 mai 2024 pour un séjour test dans une maison d'accueil spécialisé.

A l'issue, un arrêté du 28 mai 2024 a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète au visa d'un certificat médical en date du 25 mai 2024.

Le juge des libertés et de la détention de Créteil a été saisi du contrôle de la réintégration en hospitalisation complète le 29 mai 2024 et a statué le 4 juin 2024 en rejetant l'ensemble des moyens soulevés, en accueillant la requête et en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [R].

Il a été interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel enregistrée le 10 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, ainsi que le tuteur de Madame [N] [R], le directeur de l'hôpital et le préfet du Val de Marne.

A l'audience Madame [N] [R] a revendiqué la levée de la mesure, exprimant le souhait de retrouver ses proches mais aussi sa volonté d'être accueillie en MAS.

Le conseil de Madame [N] [R], par conclusions reprises oralement, a soulevé les moyens d'irrégularité suivants :

L'absence d'avis du collège joint à la saisine du juge des libertés et de la détention en violation de l'article R.3211-12 du code de la santé publique

La composition irrégulière du collège réuni le 16 mai 2024 dès lors que les deux psychiatres participent à la prise en charge de Madame [N] [R] en violation des articles L.3211-9 et R.3211-2 du code de la santé publique

L'absence de motivation de l'arrêté de réintégration en date du 28 mai 2024 qui ne caractérise pas des troubles susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre public ou à la sureté des personnes, troubles pas plus caractérisés dans le certificat médical du 25 mai 2024 que l'arrêté, en tout état de cause, ne reprend pas.

L'absence de notification de l'arrêté de réintégration du 28 mai 2024

Le contenu du certificat médical de situation qui ne permet pas de savoir quelles sont les modalités actuelles de prise en charge de Madame [N] [R], ce dernier indiquant qu'elle est en programme de soins ambulatoires et ne se prononçant pas sur la mesure devant être poursuivie.

Sur le fond, une évolution positive apparaît à la lecture des certificats médicaux. Il n'est plus fait état d'éléments délirants, ni de troubles du comportement hétéro agressifs ou auto agressifs, la thymie est stable et Madame [N] [R] accepte le traitement et les soins. La mesure d'hospitalisation complète n'apparaît plus ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Le conseil de Madame [N] [R] sollicite que soit ordonnée une double expertise pour que puisse être envisagée la mainlevée de la mesure en application de l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique.

Madame l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en indiquant :

Un avis d'un collège figure au dossier en date du 16 mai 2024, rédigé par un médecin participant à la prise en charge de Madame [N] [R], un médecin n'y participant pas (le Docteur [B]) et un cadre de santé. Le fait que le Docteur [B] ait rédigé un certificat médical ne suffit pas à considérer qu'il participe habituellement à la prise en charge de Madame [N] [R].

L'arrêté de réintégration du 28 mai 2024 est suffisamment motivé en ce qu'il renvoie au certificat médical du 25 mai attestant de la nécessité de la réintégration

Sur la notification de l'arrêté de réintégration, elle constate qu'il ne figure aucune pièce au dossier si ce n'est une notification relative à un autre patient, mais souligne l'absence de grief établi en découlant pour Madame [N] [R].

Sur le contenu du certificat médical de situation, elle indique ne pas être opposée à la double expertise sollicitée quand bien même ce certificat médical sollicite clairement un maintien de la mesure.

Le directeur de l'hôpital et le préfet du Val de Marne n'ont pas comparu.

Le tuteur de Madame [N] [R] a indiqué que, pour sa part, elle considérait que la mesure actuelle en hospitalisation complète demeurait nécessaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

SUR CE,

A titre liminaire il doit être rappelé que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur l'avis du collège et la composition du collège

L'article L.3211-9 du code de la santé publique énonce que : « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R.3211-12 du code de la santé publique prévoit que « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue:

1°Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission;

2°Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins;

3°Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale;

4°Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;

5°Le cas échéant:

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »

En l'espèce, et contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, il n'a été produit aucun avis du collège en vue du contrôle de la mesure de réintégration en hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention, le seul avis produit étant celui du 16 mai 2024 relatif à la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires du 21 au 25 mai 2024.

Toutefois, il convient de retenir que l'avis du collège n'est pas une condition de recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. En outre, son absence ne fait pas grief à Madame [N] [R] dès lors que plusieurs certificats médicaux précis et circonstanciés figurent au dossier permettant au juge d'exercer un contrôle sur la nécessité des soins. Enfin, en tout état de cause, sa seule présence ne suffirait pas ordonner une levée de la mesure en l'absence de double expertise.

Le collège réuni le 16 mai 2024 ne s'étant pas prononcé sur la réintégration en hospitalisation complète de Madame [R], il est indifférent que sa composition soit ou non conforme à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.

En conséquence, ces deux moyens seront écartés.

Sur la motivation de l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (Civ1, 10 février 2016 ' n°14-29521).

En l'espèce, Madame [N] [R] a été prise en charge en hospitalisation complète, puis en programme de soins ambulatoires sur la période du 21 au 25 mai 2024, et réintégrée en hospitalisation complète à l'issue. Le certificat médical établit le 25 mai 2024 par le Docteur [B] indique qu'à l'entretien Madame [N] [R] présente une bizarrerie de contact, la persistance d'éléments de désorganisation chronique touchant la sphère cognitive et idéo affective, ainsi que la persistance d'une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles. Le médecin atteste que son état nécessite une réintégration en hospitalisation complète à l'issue de son séjour en MAS.

En visant expressément le certificat médical précité, l'arrêté s'en est nécessairement approprié les termes, fut ce implicitement, notamment en en adoptant la conclusion sur la nécessité d'une reprise d'hospitalisation complète. Ce faisant le préfet du Val de Marne a suffisamment motivé son arrêté de réintégration, et la décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.

Sur la notification de l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète

Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)

Il résulte des pièces de la procédure qu'il a été procédé à une notification à Madame [N] [R] le 25 mai 2024 d'une décision de maintien en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du Docteur [B] en date du 25 mai 2024.

La seule décision prise sur la base de ce certificat médical est celle de réintégration en date du 28 mai 2024.

Il s'en déduit donc que la notification est intervenue lors de la réintégration physique de Madame [N] [R], laquelle a eu lieu à l'issue du séjour en MAS, soit le 25 mai 2024, mais antérieurement à l'arrêté.

Il ne peut être affirmé que l'arrêté a été notifié à Madame [N] [R], en revanche il est établi que la décision de réintégration prise à son égard lui a été notifiée, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte à ses droits dès lors qu'elle a été informée des décisions prises la concernant et mise en position de faire valoir ses observations, la notification du 25 mai 2024 lui précisant les droits et voies de recours dont elle disposait.

La décision ayant écarté ce moyen sera donc confirmée.

Sur le contenu du certificat médical de situation et sur le fond

Il ressort du certificat médical de situation établi le 11 juin 2024 les éléments suivants quant à l'état de santé actuel de Madame [N] [R] :

Elle est stable au plan clinique sous traitement bien conduit ;

L'activité délirante est circonscrite grâce au traitement et au cadre institutionnel.

La conscience des troubles reste très partielle,

Un projet institutionnel de prise en charge en milieu protégé est envisagé avec une intégration progressive en MAS.

Le conseil de Madame [N] [R] sollicite la requalification du programme de soins ambulatoires en hospitalisation complète considérant que le certificat médical de situation présente une prise en charge sous la forme actuelle d'un programme de soins.

S'il est exact que la case « programme de soins » est cochée, et que dans le corps du certificat médical il est indiqué que « la patiente est en programme de soin à la MAS maison d'accueil spécialisée à [Localité 7] », ces éléments relèvent d'erreur matériel ou d'une formulation imprécise dès lors que la cour constate que le même certificat médical conclut à une mise en place d'un accueil de façon progressive, conclusion en adéquation avec le certificat médical de réintégration du 25 mai 2024 qui préconise une hospitalisation complète, et avec l'arrêté s'en étant suivi en date du 28 mai 2024.

En conclusion, il ressort de l'ensemble de ces éléments que, sur le fond, il est suffisamment établi que l'état de santé actuel de Madame [N] [R] nécessite, dans son intérêt, une poursuite des soins en hospitalisation complète, avec permissions de sortie pour préparer le projet d'accueil progressif en MAS tel que présenté par l'équipe médicale.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Madame [N] [R] et la décision ayant maintenu l'hospitalisation complète sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE l'ensemble des moyens d'irrégularité soulevés,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00332
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00332 ?
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