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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 17 juin 2024, 24/00328


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024



(n°328, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01662



L'audience a Ã

©té prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

(n°328, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01662

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14/10/1968 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [4]

comparant en personne, assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Monsieur [L] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 23 mai 2024.

Le certificat médical initial du 19 mai 2024 rédigé par le docteur [H] [Z] de l'IPPP fait état d'un patient interpellé à [Localité 5] pour troubles du comportement. Il hurle, renverse ses effets personnels et est en possession d'un coureau suisse. Il a déclaré avoir été attaqué par des forces imaginaires, présente un vaste délire persécutif, dit être l'objet d'expériences scientifiques de la part du gouvernement américain. Il a des hallucinations olfactives, cénesthésiques, visuelle, une totale inconscience de ses troubles.

Le 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [L] [S] a saisi la cour d'appel dès le 7 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction

Monsieur [L] [S] a contesté avoir eu le moindre trouble du comportement à [Localité 5], avoir juste renversé sa table en raison d'une crampe et avoir crié en raison de la douleur. Il estime ne pas avoir besoin d'un traitement, tout en admettant ne pas être spécialiste.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [S] soulève une irrégularité tenant à une notification tardive de la décision d'admission, et à l'absence de démonstration de troubles mentaux justifiant la mesure dès lors qu'il n'est relevé aucun trouble du comportement au sein du service.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur l'irrégularité tenant à la notification tardive de la décision d'admission

Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Il résulte des pièces de la procédure que la décision d'admission et de maintien ont toutes les deux été prises le 23 mai 2024, Monsieur [L] [S] étant manifestement resté à l'IPPP entre le 19 et le 23 mai 2024. Les notifications ont eu lieu le 24 mai 2024.

Il ressort des certificats médicaux dits des 24h, établi le 23 mai 2024 à 13h, et 72h établi le 23 mai 2024 à 13h30 portent la mention que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ce certificat et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état.

Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé au plus tard le surlendemain de manière adaptée.

Rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [L] [S] aurait, dans ces circonstances, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision du préfet du 21mai 2024.

Le moyen sera écarté.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 11 juin 2024 établi par le Docteur [E] indique une persistance d'une symptomatologie délirante de persécution avec adhésion totale et absence de critique des troubles ayant conduit à son admission. Il n'existe pas d'adhésion à la prise en charge.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00328
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00328 ?
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