La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 17 juin 2024, 24/00327


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024



(n°327, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00452



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

(n°327, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00452

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [K] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05/10/1989 à [Localité 2]

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Thomas DEROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DU LITIGE,

Depuis le 7 décembre 2023, Monsieur [K] [I] a été admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'État, décision maintenue depuis lors.

Par décision du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de levée de la mesure présentée par Monsieur [K] [I]. Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024.

Par courrier daté du 3 juin 2024, reçu et enregistré au greffe le 6 juin 2024, Monsieur [K] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ont été convoqués à l'audience du 13 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément à la demande de l'intéressé.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée le 5 avril 2024 et qu'il a fait appel le 6 juin 2024, soit au-delà du délai de dix jours imparti.

Monsieur [K] [I] ne fait aucune observation à ce titre.

Son conseil constate l'irrecevabilité de l'appel mais souligne que le souhait de son client était de saisir le juge des libertés et de la détention et non la cour d'appel.

L'avocate générale sollicite que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [K] [I].

Monsieur [K] [I] a la parole en dernier.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il s'avère toutefois qu'au regard des dispositions de l'article R. 3211-8 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision.

En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 4 avril 2024 a été notifiée à Monsieur [K] [I] le 5 avril 2024 et que son appel a été effectué par courrier du 6 juin 2024, soit au-delà du délai imparti.

En conséquence, l'appel formé par Monsieur [K] [I] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [I],

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00327
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award