REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(n°326, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01706
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 16/02/1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne et assistée de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame [K] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 24 mai 2024.
Le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Les certificats médicaux initiaux font état d'une patiente admise à la suite de troubles du comportement au domicile ayant pris la forme d'une décompensation psychiatrique en lien avec une rupture de traitement.
Madame [K] [N] a présenté un appel le 7 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
À l'audience, Madame [K] [N] indique qu'elle souffre de dépression mais qu'à l'hôpital on ne lui donne que des neuroleptiques et pas d'anti dépresseurs.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [K] [N] sollicite l'infirmation de la décision déférée indiquant que sa cliente a bénéficié de permissions de sortie ce qui est en contradiction avec la demande de maintien en hospitalisation complète. Elle a conscience de ses troubles, prend son traitement et est calme.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 11 juin 2024 indique que Madame [K] [N] est calme mais a un contact fermé, présente une labilité émotionnelle. Il est constaté des idées délirantes à type de persécution avec mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion totale et absence de critique des troubles.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris