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17/06/2024 | FRANCE | N°22/14555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 juin 2024, 22/14555


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 JUIN 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00037







APPELANT



Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4] FRA

NCE



Representé par Me TOUATI



INTIMEE



S.A.S. FRAIKIN ASSETS ACTIVITE DE LA SOCIETE

[Adresse 2]

[Localité 3] france

N° SIRET : 447 895 954



Représentée par Me DOUZIECH





COMPOSITION ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00037

APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Representé par Me TOUATI

INTIMEE

S.A.S. FRAIKIN ASSETS ACTIVITE DE LA SOCIETE

[Adresse 2]

[Localité 3] france

N° SIRET : 447 895 954

Représentée par Me DOUZIECH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de la chambre 5.10

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Fraikin Assets est une société de " location longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers ", sise à [Localité 3] et immatriculée au RCS de de Nanterre sous le numéro B 447 895 954.

La société Navawell était une société de transport de marchandises de moins de 3T5, sise à [Localité 5] et immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 822 053 419.

Monsieur [H] [G] résidant à [Localité 4] était le gérant de la société Navawell et le liquidateur amiable de cette société dont l'activité a officiellement cessé le 31 décembre 2020 et qui a été radiée le 18/11/21.

La Société Fraikin Assets a signé avec la société Navawell des conditions générales applicables aux contrats de location multiservice longue durée de véhicules roulant à moteurs le 14 août 2019, puis trois contrats de location portant sur des véhicules industriels.

Par LRAR du 17 août 2020, la Société Fraikin Assets a mis en demeure la société Navawell de lui régler des factures impayées pour un montant de 7.702,21 € comprenant en particulier des loyers impayés pour les mois de mars 2020 et de juillet 2020.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, la Société Fraikin Assets a de nouveau mis en demeure la société Navawell de lui régler des factures impayées pour un montant de 9.442,21€ comprenant en particulier des loyers impayés pour les mois de mars 2020, de juillet 2020 et de septembre 2020.

La Société Fraikin Assets a également notifié à la société Navawell la résiliation des trois contrats en cours conformément à ce qui était prévu aux conditions générales (article n° 10.2.1) et a demandé la restitution des véhicules concernés.

Une publication légale du 18 novembre 2021 a porté sur la liquidation amiable de la société Navawell dont la dissolution était intervenue le 31/12/20, Monsieur [H] [G] en étant le liquidateur.

Par courrier recommandé du 03 décembre 2021, la société Fraikin Assets a mis en demeure Monsieur [H] [G] de procéder personnellement au règlement de la somme de 76.799,48 € comprenant les impayés précédemment mentionnés et les indemnités de résiliation anticipées, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Navawell .

Par exploit d'huissier du 10 janvier 2022, la société Assets a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce d'Evry.

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Evry qui a statué comme suit :

- Condamne M. [H] [G] à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 76.799,48 € TTC majorée des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement au taux d'intérêt légal à compter du 18 août 2020,

- Condamne M. [H] [G] à paver à la SAS Fraikin Assets la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement celle-ci étant de droit,

- Condamne M. [H] [G] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à al somme de 60.22 euros TTC.

Vu l'appel déclaré le 29 juillet 2022 par M. [G],

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2023 qui a rejeté les demandes de caducité et de radiation présentées par la société Fraikin Assets,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023 par M. [G],

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023 par la société Assets,

M. [G] demande à la Cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil, vu l'article L237-12 du code de commerce, vu la jurisprudence applicable à l'espèce, vu les pièces versées au débat.

-Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et y faire droit ;

-Se déclarer compétent.

A titre principal,

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 76 799,48€ TTC majorée des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement au taux légal à compter du 18 août 2020.

Statuant de nouveau,

- Débouter la société Fraikin Assets de ses demandes à l'égard de Monsieur [G],

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour venait à déclarer fondée les demandes de la société Fraikin Assets au titre des arriérés de loyers, il lui est demandé de limiter cette somme à 5 565, 94 euros TTC conformément au relevé de compte élaboré par la société Fraikin Assets au 9 novembre 2020.

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour venait à déclarer fondées les demandes de la société Fraikin Assets, il lui est demandé d'accorder à Monsieur [G] des délais de paiement sur 24 mois.

En tout état de cause,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Statuant de nouveau,

-Débouter la société Fraikin Assetsde ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

-Condamner la société Fraikin Assets à payer Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Fraikin Assets aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Hashtag Avocats en la personne de Maître Arnaud Touati, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Assets demande à la Cour de statuer comme suit :

Vu les pièces versées aux débats ; vu les articles L.237-24, L.237-12, L.441-6, L. 721-3 et R. 662-3 du Code de commerce ; vu les articles 514, 700, 1231-6 et 1240 du Code civil.

- Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions ;

-Débouter Monsieur [H] [G] de ses entières demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant, condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

SUR CE, LA COUR

Statuant avant dire droit, la cour demande aux parties de fournir les pièces ci après énumérées et de présenter leurs observations sur les questions de droit suivantes :

- Production par M. [G] de l'état liquidatif de la société Navawell (dissolution à compter du 31/12/2020) et du procès verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2020,

- Observations sur l'article 10.2. 1.2 des conditions générales du contrat le 14 août 2019 entre la société Navawell et la société Fraikin Assets et sur la caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale qu'il comporte notamment en cas de restitution anticipée du véhicule,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du lundi 9 septembre 2024 pour accomplissement des diligences ci-dessus énoncées et fixation d'un nouveau calendrier.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/14555
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.14555 ?
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