La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°22/14504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 juin 2024, 22/14504


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 - Tribunal de Grande Instance de PARIS / FRANCE - RG n° 21/05738



APPELANT



Monsieur [X] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE<

br>
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]



Représenté par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

Assisté par Me AUBREE substituant Me SUBRA



...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 - Tribunal de Grande Instance de PARIS / FRANCE - RG n° 21/05738

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

Représenté par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

Assisté par Me AUBREE substituant Me SUBRA

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4]

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 5]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [B] a déposé une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, en appliquant un plafonnement à hauteur de 75% des revenus perçus en 2014.

Suivant proposition de rectification en date du 30 novembre 2016, l'administration fiscale a rehaussé les revenus de monsieur [B], perçus en 2014, en raison d'une soulte imposable au titre des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et a rappelé la somme de 1 172 315 euros au titre de l'impôt sur le revenu, suivant avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019.

Suite à la demande de M. [B], le directeur général des finance publiques a saisi le comité de l'abus de droit fiscal le l8 mai 2017. M. [B] a également formé une réclamation contentieuse par courrier du 24 septembre 2021.

Les revenus perçus en 2014 ont été rectifiés par l'administration fiscale qui a ensuite procédé à la rectification du calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2015, suivant proposition de rectification en date du 2l septembre 2017.

Le 16 août 2019, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 264 378 euros, comprenant 238 608 euros de droits et 25 770 euros d'intérêts de retard, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2015.

Monsieur [B] a formé une réclamation le 28 décembre 2020, qui a été rejetée par décision du l2 février 2021.

Par exploit d'huissier du 9 avril 2021, M. [B] a fait assigner l'administration fiscale, devant le tribunal judiciaire de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

-Déboute monsieur [X] [B] de 1'ensemble de ses demandes ;

-Condamne monsieur [X] [B] aux dépens.

Vu l'appel déclaré le 29 juillet 2022 par M. [B],

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2022 par M. [B],

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023, par l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'[Localité 4] et de [Localité 5],

M. [B] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles du Code général des impôts ; vu la jurisprudence citée ; vu les pièces versées aux débats.

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2022 (RG n°21/05738) en ce qu'il

" Déboute Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens. "

Et statuant à nouveau :

-Déclarer non fondée la décision de rejet du Directeur de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales en date du 12 février 2021,

-Prononcer la décharge des droits, tant en principal qu'en intérêts de retard, en matière d'ISF dus au titre de l'année 2015 par Monsieur [X] [B] pour un montant global de 264 378 €,

-Condamner l'Administration aux entiers dépens,

-Mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 4 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

L'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'[Localité 4] et de [Localité 5], demande à la Cour de statuer comme suit :

-Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 ;

-Confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 12 février 2021

-Confirmer les rappels effectués par l'administration ;

-Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

SUR CE, LA COUR

M. [B] soutient, au visa des dispositions des articles 885 E du CGI selon lequel l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du redevable et 885 V bis du CGI relatif au plafonnement de l'ISF, qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable de sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans l'assiette taxable à l'ISF, aussi longtemps qu'elle reste litigieuse. Il considère que le même raisonnement doit recevoir application en matière de plafonnement. Il en déduit que l'administration fiscale n'est pas en droit de remettre en cause le plafonnement de l'ISF sur le fondement d'un redressement d'IR contesté par le contribuable, et ce, nonobstant le caractère exécutoire de l'avis de mise en recouvrement. Ainsi, elle ne peut opérer une telle rectification qu'à l'issue du litige portant sur l'IR.

En l'espèce, il soutient que la proposition de rectification notifiée le 21 septembre 2017 était prématurée car l'administration n'était pas en droit d'agir. En effet, il affirme avoir contesté les rappels d'IR 2014 mis à sa charge le 30 novembre 2016 et précise qu'à la date de la proposition de rectification du 21 septembre 2017, cette contestation était toujours en cours devant le comité de l'abus de droit. Il ajoute que ce litige demeure puisqu'il a fait l'objet d'une requête introductive d'instance devant le juge administratif, suite à une décision de rejet de l'administration.

L'administration fiscale rétorque que l'argumentation de M.[B] méconnait le caractère exécutoire des actes administratifs et le privilège du préalable. Il en résulte que les décisions d'imposition prises par l'administration prennent immédiatement effet et doivent être respectées par le contribuable. Aussi, il appartient à l'administration de tirer les conséquences des rectifications opérées en matière d'IR et de procéder à la rectification des montants retenus pour le calcul du plafonnement ISF, sans attendre l'issue du contentieux entamé par le contribuable en la matière. Il n'y a aucune atteinte aux droits du contribuable dans la mesure où ce dernier peut toujours contester la rectification opérée au titre de l'ISF, parallèlement au recours formé contre la rectification opérée au titre de l'IR. Elle en déduit qu'elle était fondée à prendre en compte le montant de la rectification d'IR de l'année 2014 pour le calcul du plafonnement à l'ISF 2015, conformément aux dispositions de l'art. 885 V bis du CGI.

Ceci étant exposé, M. [B] a été destinataire d'une proposition de rectification datée du 30 novembre 2016 relative à son impôt sur le revenu 2014 consécutive à une requalification d'une soulte en une plus -value de cession à l'occasion d'une opération ayant consisté le 31 janvier 2014 à apporter à la société Aurelien 15 942 actions de la société Auredis. M. [B] a ainsi perçu 336 232 actions de la société Aurelien pour un montant de 33 623 200 euros outre un versement de 3 362 240 euros. Le rehaussement a également rendu M. [B] redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au titre de l'année 2014. Le montant des sommes dues a été chiffré à 2 189 880 euros .

Suite à la demande de M. [B], le directeur général des finance publiques a saisi le 29 janvier 2019 le comité de l'abus de droit fiscal qui, par décision du 4 mai 2022, a considéré que l'administration fiscale était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article 64 du livre des procédures fiscales.

M. [B] verse aux débats une requête datée du 1er juillet 2022 portant saisine du tribunal administratif de Paris en annulation de la décision de rejet du 4 mai 2022 sans toutefois justifier de la saisine de ladite juridiction.

Une seconde proposition de rectification datée du 21 septembre 2017 a porté sur l'ISF du par M. [B] au titre de l'année 2015. Un AMR relatif à cette imposition a été émis le 16 août 2019. La contestation soulevée par M. [B] le 28 décembre 2020 a donné lieu à une décision de rejet le 12 février 2021 qui fait l'objet du présent litige .

L'administration fiscale est bien fondée à soutenir qu'en application des principes du caractère exécutoire des actes administratifs et du privilège du préalable, les recours exercés par M. [B] contre le rehaussement de ses revenus 2014 lui ont néanmoins permis d'engager la procédure de rectification de son ISF 2015 quand bien même l'assiette de son ISF 2015 prend en compte ses revenus 2014. Contrairement à ce que soutient M. [B], l'administration était en droit d'émettre une proposition de rectification le 21 septembre 2017 relative à l'ISF 2015 nonobstant le fait que son assiette dépendait de ses revenus 2014 et que la proposition de rectification du 30 novembre 2016 relative aux revenus 2014 devait donner lieu à la saisine du conciliateur fiscal le 16 novembre 2017 puis du comité de l'abus de droit fiscal le 29 janvier 2019.

La demande tendant à déclarer non fondée la décision de rejet du 12 février 2021 doit être rejetée avec confirmation du jugement déféré.

La solution du litige conduit à débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/14504
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.14504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award