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17/06/2024 | FRANCE | N°21/14147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 juin 2024, 21/14147


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - TJ de [Localité 7] CEDEX 17 RG n° 18/12351





APPELANTE



Madame [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphane FERTI

ER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE F...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - TJ de [Localité 7] CEDEX 17 RG n° 18/12351

APPELANTE

Madame [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de [Localité 6], en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [S] [K], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 6] a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

L'administration fiscale a adressé, le 30 janvier 2014, à Mme [Z] [T], sur le fondement de l'article L23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger, auprès de la banque HSBC.

Le 6 octobre 2015, l'administration fiscale a notifié à Mme [T] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation aux taux le plus élevé.

Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2015 portant sur la somme de 320 503 euros en droits.

Mme [T] contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une réclamation en date du 4 octobre 2017, rejetée le 22 août 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2018, Mme [T] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de décharge des droits de mutation à titre gratuit.

Par jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens

Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions indiquées comme ayant été signifiées le 14 octobre 2021, Mme [Z] [T] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondée Madame [Z] [T] en ses demandes, ce faisant :

- Reformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens

En conséquence :

- Constater l'incompatibilité de l'article L10-O-A-A du livre des procédures fiscales avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Constater l'irrégularité des dispositions prévues à l'article 755 du code général des impôts notamment au regard des dispositions prévues aux articles 8 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et donc des droits d'enregistrement et de donation réclamés,

- Constater l'irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions prévues à l'article L23C du livre des procédures fiscales,

En conséquence :

- Ordonner à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales d'effectuer un dégrèvement de la totalité des sommes mises en recouvrement le 15 décembre 2015 en matière de droits d'enregistrement et de donation, à concurrence de 320 503 euros,

- Condamner la Direction nationale des vérifications de situations fiscales à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Direction nationale des vérifications de situations fiscales en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 14 janvier 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 3 juin 2021 (n° RG 18/12351) ;

- Confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l'administration ;

- Condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens d'appel ;

- Rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 22 mai 2023, la cour de céans a :

Soulevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle caducité de l'appel pour défaut de conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois à compter de l'appel, prévu à l'article 908 du code de procédure civile et, subsidiairement, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante signifiées par RPVA postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Ordonné la réouverture des débats ;

Invité les parties à conclure sur ces deux points ;

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 26 juin 2003 à 10H00,

Réservé les dépens.

Par conclusions signifiées le 26 juin 2023, Madame [Z] [T] demande à la cour de :

Dire n'y avoir à lieu à caducité de l'appel, les conclusions d'appel ayant bien été signifiées par RPVA le 14 octobre 2021 à 11h54 comme en font foi les accusés de réception RPVA automatiques ou, à tout le moins, écarter cette sanction dès lors que la disparition du fichier « conclusions d'appel » du système informatique de la cour n'est pas imputable à Madame [T] et relève d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du CPC,

Dire et juger recevable et bien fondée Madame [Z] [T] en ses demandes, ce faisant  :

Réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2021,

en conséquence :

Constater l'incompatibilité de l'article L. 10-O-A- A du livre des procédures fiscales avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Constater l'irrégularité des dispositions prévues à l'article 755 du code général des impôts notamment au regard des dispositions prévues aux articles 8 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et donc des droits d'enregistrement et de donation réclamés,

Constater l'irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions prévues à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales,

en conséquence :

Ordonner à la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales d'effectuer un dégrèvement de la totalité des sommes mises en recouvrement le 15 décembre 2015 en matière de droits d'enregistrement et de donation, à concurrence de 320 503 €,

Condamner la Direction nationale des vérifications de situations fiscales à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel

Le conseil de Mme [T] fait valoir qu'il est normal qu'il soit indiqué en bas de l'accusé de réception « Aucun document joint » dans la mesure où, s'agissant d'un accusé de réception automatique, aucune pièce n'y est jointe et que cela ne remet pas en cause le contenu du message d'envoi qui précise bien que les conclusions étaient jointes comme cela est rappelé ci-dessus.

Il ajoute que dans l'hypothèse où aucun fichier n'aurait été joint, le greffe aurait soit alerté le concluant soit même, une fois le délai pour conclure expiré, alerté le conseiller de la mise en état afin que soit soulevée d'office la caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions d'appel.

Il fait également valoir que l'intimée a répondu a ses conclusions d'appel le 14 janvier 2022 ; que ce n'est qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique que l'appelante ne saurait expliquer et qui, de toute manière, ne lui est nullement imputable, que le fichier de conclusions a disparu du logiciel de la cour alors qu'il a bien été démontré qu'elles avaient bien été signifiées et réceptionnées par le greffe et l'intimé.

Il soutient que, dans ces conditions, il n'y a lieu à prononcer la caducité de l'appel.

A titre surabondant, Madame [T] demande que soit écartée une telle sanction en application de l'article 910-3 car la disparition du fichier de conclusions d'appel du système informatique de la cour ne lui est pas imputable et relève d'un cas de force majeure.

Ceci étant exposé, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions au greffe.

Or, en l'espèce, il apparaît que les conclusions annoncées comme étant signifiées par RPVA le 14 octobre 2021 ne l'ont pas été car non jointes au message et non transmises au greffe.

Si les accusés réception RPVA du 14 octobre 2021 concernant les envois adressés à la cour d'appel de Paris et à Maître Migaud, conseil de l'administration fiscale, par Maître Fertier, conseil de Mme [T] et versés aux débats par ce dernièr, font état de la mention suivante :

« Avec les pièces jointes : 20210686 ' Nos conclusions d'appelant n° 1 - [T] ' 14 octobre 20231.pdf  »,

Cette mention n'est que la reprise de celle indiquée par le conseil de l'appelante dans son message d'envoi du 14 octobre 2021.

Au bas de ces accusés réception figure la mention « Aucun document joint ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante, le greffe a accusé réception du message de ce dernier mais aucunement des conclusions annoncées comme y étant jointes mais qui qui ne l'étaient pas, ainsi que mentionné au bas de cet accusé réception.

Il est donc établi que les conclusions de l'appelante n'étaient pas jointes à l'envoi au greffe du 14 octobre 2021, peu important qu'elles l'aient été avant cette date, à supposer que tel ait été le cas, à l'avocat de l'administration fiscale. Elles n'ont été remises au greffe que le 26 juin 2023.

Ainsi, force est de constater que le conseil de Mme [T] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, à compter de l'appel qu'il a formé le 20 juillet 2021.

Le conseil de Mme [T] ne justifie pas d'un problème technique lié au fonctionnement du RPVA qui aurait empêché la transmission des conclusions ou leur réception par le greffe et qui serait donc constitutif d'un cas de force majeure.

L'appel relevé par Mme [T] sera dès lors déclaré caduc.

Madame [Z] [T] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel relevé par Madame [Z] [T] caduc ;

Condamne Madame [Z] [T] aux dépens d'appel ;

Déboute Madame [Z] [T] de sa demande d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S.MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/14147
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;21.14147 ?
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