Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16551 auquel est joint le RG n° 20/17404- N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 08/17970
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSES
PACIFICA, en demande dans le dossier RG 20/16551
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représenté par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390, qui s'est présentée aux audiences antérieures
Madame [J] [V], en demande dans le dossier 20/17404
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905 qui s'est présentée aux audiences antérieures
contre
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
AXA FRANCE IARD, assureur du [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représenté par Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
CABINET GERARD RIBEREAU, pour le SDC [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093, substitué par Me RANAIVO
GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085, qui s'est présenté aux audiences antérieures
Madame [B] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251, qui s'est présentée aux audiences antérieures
MAAF ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, substituée par Me NUNHUCK
Monsieur [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Comparant, non représenté
Madame [H] [U] [P]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [I] [A] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentés par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738
CABINET DAUPHINE GESTION, AR de convocation signé
pour le SDC du [Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Monsieur [M] [S], AR de convocation signé
[Adresse 9]
[Localité 18]
ORALIA MEILLANT BOURDELEAU, AR de convocation signé
pour le SDC du [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 15]
SMABTP, AR de convocation signé
[Adresse 3]
[Localité 17]
SO.BE.MA, sans retour de convocation ni d'AR
[Adresse 4]
[Localité 23]
AXA FRANCE IARD, AR de convocation signé
assureur du [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 28]
S.A. AXA FRANCE IARD, AR de convocation signé
[Adresse 6]
[Localité 28]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2024 :
Par ordonnance en date du 20 janvier 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer notamment l'origine et les causes des désordres affectant l'appartement de Mme [J] [V] situé [Adresse 8], désignant pour y procéder M. [W] [X], et a mis la provision de 3.000 euros à la charge de Mme [V].
Une ordonnance de complément de provision en date du 30 juin 2015 a mis la somme de 6.000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Une ordonnance de consignation complémentaire en date du 23 juillet 2018 a mis la somme de 41.684,81 euros à la charge des différents syndicats des copropriétaires, comme suit :
- 8.500 euros pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
- 17.684,81 euros pour celui du [Adresse 9],
- 15.500 euros pour celui du [Adresse 10].
Ainsi, c'est un total de 50.684,81 euros qui a été consigné.
L'expert a déposé son rapport et sa demande de taxe le 28 juillet 2020.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé à la somme de 60.165,57 euros la rémunération de l'expert
- autorisé M. [X] à se faire remettre par la régie la somme consignée de 26.684,81 euros
- dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 9.480,76 euros, excédant le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par Mme [J] [V].
La société Pacifica, assureur de l'indivision [F], a reçu notification de cette ordonnance le 3 novembre 2020, et Mme [V] le 5 novembre 2020.
Par courrier d'avocat reçu au greffe le 19 novembre 2020, la société Pacifica a formé un recours contre l'ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été reportée successivement jusqu'à l'audience du 18 mars 2024.
Par courrier d'avocat du 27 novembre 2020, reçu au greffe le 3 décembre 2020, Mme [V] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024.
La société Pacifica demande au premier président de :
- annuler l'ordonnance de taxe du 22 octobre 2020
- renvoyer les parties devant le juge taxateur
- fixer la rémunération de M. [X] à la somme de 43.088,07 euros
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [J] [V] demande au premier président de :
- joindre les deux affaires,
- annuler l'ordonnance de taxe du 22 octobre 2020
- fixer la rémunération de M. [X] à la somme de 43.088,07 euros
- condamner M. [X] à restituer les sommes indument perçues à celui qui en supportera la charge in fine
subsidiairement,
- débouter M. [X] de de toute demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], son assureur Axa France Iard, la SA Générali et Mme [B] [F] demandent également au premier président d'annuler l'ordonnance de taxe du 22 octobre 2020 et de fixer la rémunération de M. [X] à la somme de 43.088,07 euros. Ils demandent chacun la condamnation de M. [X] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros pour le syndicat des copropriétaires
- 1.000 euros pour Axa France Iard,
- 2.000 euros pour la société Générali,
- 3.000 euros pour Mme [F].
La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], sollicite également la réduction de la rémunération de l'expert à la somme de 43.088,07 euros.
La Maaf Assurances s'en rapporte à justice.
M.[R] [T], comparant en personne, estime également exorbitant le montant de la rémunération de l'expert et indique avoir effectué les travaux demandés.
M. [W] [X], expert, demande de :
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de réduction de ses honoraires présentées par la société Pacifica et par Mme [V],
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter les parties de toutes leurs demandes,
- condamner Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées et ayant signé l'accusé de réception de leur convocation pour au moins une audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], M. [M] [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [P], M. [Y], la Smabtp et Axa France Iard n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société Sobema n'a pas été touchée par les convocations par lettre recommandée avec avis de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les deux dossiers RG 20/16551 (Pacifica) et RG 20/17404 (Mme [V]) et de dire que la présente affaire portera le numéro RG 20/16551.
La société Sobema n'ayant pas été touchée par les convocations, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité des recours
Il résulte des articles 714 et 724 alinéa 2 du code de procédure civile que l'ordonnance de taxe peut être frappée d'appel dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance faite par l'expert.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les recours ont été formés dans le délai légal.
L'article 715 du même code dispose :
'Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.'
La société Pacifica ne justifie pas avoir adressé copie de son recours simultanément à chacune des parties et à l'expert, seuls étant produits quinze accusés de réception, mais pas les lettres ni la preuve de la date de leur envoi. Ainsi, le recours de la société Pacifica est irrecevable.
En revanche, Mme [V] justifie, par la production des lettres adressant copie de son recours aux parties datées du 27 novembre 2020, des preuves de dépôt de ces lettres à la Poste en date du 27 novembre 2020 également et des accusés de réception, avoir adressé copie de son recours simultanément à toutes les autres parties au litige.
L'expert, M. [X], invoque également l'absence d'intérêt à agir de Mme [V] en ce qu'elle n'a pas été condamnée aux dépens par le jugement rendu sur le fond le 28 juillet 2023. Toutefois, il ne justifie pas du caractère définitif de ce jugement. Le recours de Mme [V] sera donc déclaré recevable.
Sur la contestation de l'ordonnance de taxe
La plupart des parties ayant comparu dans la présente instance demandent l'annulation de l'ordonnance de taxe, mais n'invoquent aucun moyen de nullité à l'appui de cette demande. Les demandes d'annulation doivent donc être considérées comme des demandes de réformation de l'ordonnance.
L'article 284 du code de procédure civile dispose :
'Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.'
En l'espèce, l'expertise a duré environ huit ans pour des sinistres d'infiltrations d'eau affectant l'appartement de Mme [V], ce qui est une durée excessive s'agissant d'une mesure ne nécessitant pas d'investigations techniques particulières, étant précisé dans son état de frais, l'expert ne demande d'ailleurs aucune rémunération au titre du poste 'recherches'.
Or cette durée excessive est la cause de l'aggravation du préjudice de jouissance de Mme [V] qui s'est prolongé dans le temps.
Certes l'expert n'est pas le seul responsable de la longueur des opérations d'expertise, et notamment des ralentissements liés aux mises en cause successives de nouvelles parties. Mais il résulte du rapport d'expertise et de l'état de frais que plus aucune réunion d'expertise n'a eu lieu après 2017, de sorte que M. [X] est en grande partie responsable du temps qui s'est écoulé entre la dernière réunion du 3 novembre 2017 et le dépôt du rapport le 29 avril 2020 et du nombre d'heures passées à rédiger la note de synthèse et le rapport.
C'est à tort que les parties critiquant l'ordonnance de taxe retiennent le montant de la rémunération de l'expert au moment de sa note de synthèse d'avril 2018, soit 43.088,07 euros, la rédaction du rapport définitif impliquant nécessairement un travail supplémentaire, M. [X] ayant ajouté quelques pages après avoir reçu quelques pièces complémentaires des parties.
Toutefois, en avril 2018, M. [X] avait estimé sa rémunération finale à la somme totale de 50.684,81 euros TTC, comprenant 30 vacations à 120 euros (3.600 euros HT) pour la rédaction du rapport, et avait ainsi obtenu une ordonnance de consignation complémentaire du 23 juillet 2018 portant sur une somme de 41.684,81 euros. Il a finalement demandé en juillet 2020, lors du dépôt de son rapport définitif, 81,33 vacations supplémentaires (soit 9.759,60 euros HT), ce qui a porté sa rémunération totale à la somme de 60.165,57 euros TTC, montant retenu par l'ordonnance de taxe. Ce montant est très excessif eu égard au travail restant à accomplir après la note de synthèse, dans la mesure où l'expert n'a reçu quasiment aucun dire, mais seulement quelques pièces des parties et n'a ajouté à son rapport que quelques pages par rapport à sa note de synthèse. Ainsi, les 30 vacations estimées initialement apparaissent largement suffisantes.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de fixer la rémunération de M. [X] à la somme de 50.684,81 euros TTC, ce qui correspond à la totalité des sommes consignées.
Sur les demandes accessoires
L'expert, M. [X], sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
ORDONNONS la jonction entre les dossiers RG 20/16551et RG 20/17404 et DISONS que la présente affaire porte le numéro RG 20/16551,
DECLARONS le recours de la société Pacifica irrecevable,
DECLARONS le recours de Mme [J] [V] recevable,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXONS la rémunération de M. [W] [X], expert, à la somme de 50.684,81 euros TTC,
DISONS que l'expert pourra se faire remettre la totalité des sommes consignées,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
METTONS les dépens d'appel à la charge de M. [W] [X].
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.