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14/06/2024 | FRANCE | N°24/03270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 24/03270


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 13



AFFAIRES SECURITE SOCIALE

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PARTIES EN CAUSE :

[M] [W], représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

c/

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, représenté par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial



N° RG 24/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAM



Sur appel d'un jugement

rendu le 31 Octobre 2018

par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL







ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n° , 6 pages )





Nous, Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, Gref...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

AFFAIRES SECURITE SOCIALE

-----

PARTIES EN CAUSE :

[M] [W], représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

c/

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, représenté par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

N° RG 24/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAM

Sur appel d'un jugement

rendu le 31 Octobre 2018

par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n° , 6 pages )

Nous, Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, Greffière ,

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [M] [W], par un courrier électronique de son conseil, le 10 juin 2024, a saisi la cour d'une demande de la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 19/01271 rendu le 7 juin 2024 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

En effet, par suite d'une erreur matérielle, deux décisions ont fusionné et le contenu de l'arrêt concernant les rapports entre M. [M] [W] et la Caisse nationale d'assurance vieillesse a été remplacé par le celui d'un arrêt de la cour concernant d'autres parties étrangères au litige en cause.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'interversion entre le contenu de la décision concernant M. [M] [W] opposé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le contenu de la décision opposant Mme [D] [L] à la MDPH des Yvelines résulte d'une simple erreur de transcription qui doit être rectifiée ainsi qu'il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 7 juin 2024 n° RG: 19/01271 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris,

DIT qu'il convient de lire en page 2 et suivantes :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] est titulaire d'une pension vieillesse depuis le 01er janvier 2008.

Le 07 janvier 2013, M. [W] a déposé une première demande d'ASPA laquelle a fait l'objet d'un rejet le 01er mars 2013 au motif que les ressources du ménage dépassaient la limite autorisée fixée annuellement à la somme de 14 479,10 euros.

Le 22 avril 2013, M. [W] a déposé une deuxième demande d'ASPA laquelle a fait l'objet d'un rejet le 14 novembre 2013 au motif qu'il n'avait pas produit les documents demandés notamment une attestation de cessation d'activité et la notification de retraite complémentaire ARRCO.

M. [W], qui avait respectivement jusqu'au 01er mai 2013 et 14 janvier 2014 pour contester ces décisions n'a pas saisi la commission de recours amiable.

Une troisième demande a été déposée par M. [W] le 05 décembre 2013, laquelle faisait d'abord l'objet d'une décision de rejet, le 18 décembre 2014, au motif qu'il n'avait pas répondu au questionnaire de ressources avant de lui être accordée le 08 mars 2017, à effet du 1er avril 2015, à la suite de la réception du document manquant.

Par plusieurs courriers adressées à la Caisse du 20 mars 2017, le correspondant Ville-Justice de [Localité 1] (94) a contesté le point de départ du versement de l'ASPA en lieu et place de M. [W] auxquelles l'organisme a répondu le 07 juin 2017.

M. [W] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester le point de départ de l'ASPA fixé au 01er avril 2015 sollicitant qu'elle soit portée à une date antérieure non précisée mais « pour les années 2013 et 2014 ».

A défaut de décision explicite, M. [W] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Finalement, la Commission rendait sa décision le 21 novembre 2017 donnant une suite favorable à la contestation de M. [W] et ordonnant qu'il soit examiné son droit à l'ASPA à compter du 01er janvier 2014, soit au 1er jour du mois suivant la réception de la demande du 05 décembre 2013, sous réserve que les autres conditions d'attribution soient remplies à cette date.

Par décision du 14 septembre 2018, la Caisse a attribué à M. [W] le bénéfice de l'ASPA à compter du 01er janvier 2014 et a procédé à un rappel d'arrérages d'un montant de 5 552,71 euros représentant les échéances de l'ASPA du 01er janvier 2014 au 31 mars 2015 ainsi que la majoration pour enfants le 15 septembre 2018.

Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal a :

- constaté la non-comparution du demandeur [M] [W],

- rejeté la demande présentée par ce dernier,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la procédure devant le tribunal était sans dépens, sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.

Le dossier de première instance ne comportant aucun justificatif permettant de connaître la date de notification du jugement à M. [W] , il convient de considérer recevable l'appel qu'il a formé devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 avril 2023 puis renvoyée à celle du 13 décembre 2023 afin de permettre au conseil de M. [W], nouvellement désigné, de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations.

M. [W], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- ordonner à la CNAV de lui verser les arrérages de l'ASPA du 1er février au 31 décembre 2013 ou, subsidiairement, fixer au 1er mai 2013 la date d'effet de l'ASPA,

- en conséquence ordonner à la CNAV de lui verser les arrérages de l'ASPA du 1er mai au 31 décembre 2013,

- condamner la Caisse au paiement à Me Ducottet de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'appelant.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 31 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date d'attribution de l'ASPA au 01er janvier 2014,

- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de M. [W], s'il y a lieu.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Moyens des parties

M. [W] estime qu'il a droit à l'allocation à compter du 1er février 2013, premier jour du mois qui a suivi sa demande ou, subsidiairement, au 1er mai de cette même année. Il fait valoir qu'il avait adressé à la Caisse, à ces dates, des dossiers complets, de sorte que la CNAV ne pouvait fixer le point de départ de l'allocation au 1er avril 2015.

La Caisse rétorque que pour la première fois en cause d'appel, M. [W] demande que le point de départ de l'ASPA soit fixée au 1er février 2013 ou subsidiairement, au 1er mai 2013. Or, à aucune de ces dates il n'y était éligible puisque les revenus du foyer étaient supérieurs au plafond au delà duquel l'allocation ne peut plus être versée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 janvier 2014

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

l'article L. 815-4 du même code que

Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.

Aux termes de l'article L. 815-12 du même code

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 .

et l'article R. 815-1

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.

Par ailleurs, l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable rappelle que

Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d 'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu 'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à I 'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d 'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à I 'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification.

Au cas présent, la cour doit préciser qu'elle n'est saisie que du recours contre la décision de la commission de recours amiable de CNAV ayant fixé la date du début d'attribution de l'ASPA au 1er janvier 2014, les deux autres refus qui lui avaient préalablement été notifiés les 1er mars 2013 et 14 novembre 2013, n'ayant pas fait l'objet d'une saisine de la CRA conformément aux dispositions combinées des articles R. 142-1, R. 142 -6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et présentant dès lors un caractère définitif.

S'agissant de la décision contestée, qui fait suite à une troisième demande déposée le 5 décembre 2013, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, le point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut pas se situer avant le premier jour du mois qui suit la réception de la demande soit, au cas de M. [W], le 1er janvier 2014.

C'est donc à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la CRA faisant droit au versement de l'ASPA au bénéfice de M. [W] à compter du 1er janvier 2014, la cour constatant qu'à la suite de cette décision, la CNAV lui a notifié l'attribution de cette prestation à compter de cette date et lui a versé les arriérés.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [W], qui succombe à l'instance, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [M] [W] recevable,

Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (RG17-899) en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Déboute M. [W] de sa demande de condamnation de la CNAV au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du7 juin 2024 n° RG : 19/01271 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris ainsi que sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens éventuels de la présente procédure à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 24/03270
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.03270 ?
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