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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 juin 2024, 24/00674


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3Y



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00826





APPELANTE



Mme [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité

4]



Représentée par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484



INTIMÉ



M. [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



défaillante - procès verbal 659 en date du 02 fév...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00826

APPELANTE

Mme [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484

INTIMÉ

M. [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante - procès verbal 659 en date du 02 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Souhaitant faire procéder aux travaux de ravalement du mur pignon de sa maison située [Adresse 2], à [Localité 4] (Val-de-Marne), lequel se trouve en limite de la propriété de Mme [N] sise [Adresse 3], à [Localité 4], M. [G] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en autorisation de tour d'échelle afin de pénétrer sur son fonds pendant la durée des travaux.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le juge des référés a :

enjoint à Mme [N] d'autoriser M. [G] à faire pénétrer sur son fonds, sis [Adresse 3] à [Localité 4], une entreprise pour y implanter un échafaudage et pour y effectuer des travaux de ravalement sur le mur pignon, pour une durée maximum de 15 jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h, et sous réserve pour M. [G] :

- d'avoir sécurisé le chantier,

- d'avoir prévenu Mme [N] du jour de la date de début des travaux et de leur durée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours à l'avance,

- d'avoir prealablement fait procéder par huissier de justice, à ses frais, à un constat des lieux contradictoire et de faire effectuer, toujours à ses frais, un constat à l'issue des travaux,

- de procéder à la remise en état des lieux après la réalisation des travaux et, notamment, au replantage de la haie de Mme [N] immédiatement après la réalisation des travaux, avec des espèces identiques à celles supprimées ;

dit qu'à défaut de laisser l'accès à son fonds à la date fixée ci-dessus, Mme [N] encourra une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les travaux auraient dû commencer et ce, pendant trois mois ;

dit que l'installation de 1'échafaudage devra permettre l'accès permanent de Mme [N] à sa propriété ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance de référé ;

rejeté toutes autres demandes.

Par acte du 20 décembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par conclusions remises le 21 février 2024 et signifiées le 29 février 2024, elle demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

in limine litis,

déclarer que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

déclarer qu'il existe des contestations sérieuses ;

infirmer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

déclarer que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la formation des référés n'était pas compétente pour statuer sur la demande de servitude d'échelage invoquée par M. [G] ;

sur le fond,

infirmer l'ordonnance entreprise :

statuant à nouveau,

déclarer que M. [G] sollicite l'octroi d'une servitude temporaire sur le fonds de Mme [N] aux fins de travaux sur une construction nouvelle et non existante ;

déclarer qu'il existe des solutions autres et moins préjudiciables que la suppression de la haie aux fins de procéder aux travaux sollicités ;

déclarer que les conditions d'octroi d'une servitude d'échelage ne sont pas réunies ;

rejeter toute demande en ce sens formulée par M. [G] ;

le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 février 2024 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

M. [G] n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit aux demandes de Mme [N] que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du même code, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Mme [N] critique l'autorisation accordée de pénétrer sur son fonds, en ce que :

- la demande se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'elle était seule dans la cause en première instance, alors que la parcelle appartient également à un autre propriétaire, de sorte que l'ordonnance n'est pas opposable à l'ensemble des copropriétaires du fonds ;

- la condition d'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas remplie ;

- la jurisprudence réserve la servitude d'échelage aux seules constructions existantes et non aux constructions nouvelles ;

- l'installation de l'échafaudage implique la suppression de sa haie située en limite de propriété, constituant un trouble de jouissance disproportionné.

En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des travaux indispensables, dès lors que la nécessité de réaliser les travaux est caractérisée, que la réalisation de ces travaux à partir du fonds du propriétaire requérant est impossible et qu'il n'en résulte pour le propriétaire du fonds voisin aucune sujétion excessive.

En l'espèce, il est constant que M. [G] a obtenu, le 16 février 2022, un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction en limite de sa propriété située [Adresse 2], à [Localité 4], voisine du fonds de Mme [N], et a sollicité l'autorisation de pénétrer sur le fonds de cette dernière pour lui permettre d'effectuer des travaux d'étanchéité d'un mur pignon.

Est inopérant le moyen soulevé par Mme [N] selon lequel la décision rendue est inopposable à l'ensemble des copropriétaires en l'absence de mise en cause de l'autre propriétaire de sa parcelle, le seul élément versé aux débats par l'appelante au soutien de ce moyen, en l'espèce le règlement de copropriété de ce bien en date du 19 décembre 1958 (pièce [N] n°1), n'établissant pas que la parcelle est actuellement en copropriété.

Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que l'exercice de la servitude d'échelage serait réservé aux travaux sur des constructions existantes à l'exclusion des constructions nouvelles, comme le prétend l'appelante. Les travaux projetés par M. [G], portant sur le traitement d'une façade, constituent des finitions indispensables à l'achèvement de la construction. Leur nécessité et leur urgence se trouvent dès lors caractérisées.

En outre, les photographies versées aux débats (pièces [N] n°2) confirment que le mur pignon de la maison de M. [G] est implanté sur la limite de séparation des propriétés, de sorte que tout accès à cette paroi ne peut se faire qu'à partir du fonds de Mme [N].

Enfin, si cette dernière invoque le trouble de jouissance occasionné par l'arrachage de sa haie située en limite de propriété, elle n'établit pas que la réalisation des travaux prévus serait possible sans procéder à la destruction de cette haie. En outre, la suppression de cette plantation, temporaire et strictement encadrée par le premier juge qui a ordonné de procéder à la remise en état des lieux après l'exécution des travaux, et, notamment, au replantage de la haie immédiatement après leur réalisation avec des espèces identiques à celles supprimées, n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [N].

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'échelage.

Sur les frais et dépens

Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.

Mme [N], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel ;

La déboute de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 24/00674
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00674 ?
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