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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 14 juin 2024, 24/00322


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024



(n°322, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01669



L'audience a Ã

©té prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 17 Juin 2024





COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

(n°322, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01669

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 17 Juin 2024

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [H] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24/03/1996 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]

comparant en personne / assisté de Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

M.[D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, le 21 mai 2024, sur décision du directeur d'établissement au titre du péril imminent.

Dans le certificat médical des 24 heures, daté du 22 mai, le Docteur [P] explique que l'intéressé est 'très intolérant à la frustration' et en 'déni massif des troubles'. Il note également 'une pointe de paranoïa' et 'une composante psychotique qu'il nie'. Il conclut à une hospitalisation complète.

Le certificat des 72h, réalisé par Docteur [K], daté du 24 mai 2024, mentionne en outre que le patient a été informé de la poursuite des soins et ses observations ont été recueillies en ce qui concerne la décision de maintien de la mesure de soins. Il explique que le patient révèle qu'il 'n'est pas prêt à entamer une cure de désintoxication' et qu'il est toujours intolérant à la frustration.

Le 24 mai 2024, le directeur a pris une décision de maintien en hospitalisation complète.

M. [D] a refusé de signer la notification de la décision de maintien en hospitalisation à l'issue des 72h de l'admission.

 

Par requête enregistrée le 24 mai suivant, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle des mesures d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Par ordonnance du 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

 

Par courriel du 5 juin 2024, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Le certificat médical de situation du 7 juin 2024 suggère la poursuite de la mesure d'hospitalisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de M. [D].

   

L'avocate de M. [D] a soutenu qu'il n'a pas été invité à se présenter devant le juge, qu'il souhaitait comparaitre et n'a pas pu faire valoir ses droits. Maintenant, il suit son traitement, et sollicite la mainlevée pour suivre son traitement à l'extérieur.

L'avocate générale sollicite oralement que soit constaté le caractère irrecevable des conclusions déposées à la barre pour défaut de respect du principe du contradictoire. Sur le premier moyen, pris du défaut de convocation, M. [D] a été représenté en première instance et le moyen doit être rejeté. Il a été hospitalisé le 13 mai puis de nouveau à la suite de violence sur ses parents. Il est constaté qu'il entend continuer à consommer de l'alcool et des stupéfiants il est nécessaire de confirmer de l'ordonnance.

 

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le moyen soulevé dans la déclaration d'appel de M. [D]

En application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, la personne soumise aux soins doit être entendue à l'audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition. Dans ce cas, elle doit alors être représentée à l'audience par son avocat.

Il appartient au juge de motiver la décision rendue en l'absence d'audition du patient au regard de l'incompatibilité de l'état de santé de la personne dûment constatée par avis médical, ou de circonstances insurmontables empêchant sa comparution (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-135411re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).

En l'espèce, l'avis médical du 28 mai 2024 indique que le patient était auditionnable.

M. [D] conteste avoir reçu une convocation pour l'audience du 30 mai, de même qu'il conteste avoir reçu une copie de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète après 72 heures du 24 mai 2024.

Or la note d'audience indique que M. [D] est absent à l'audience et aucune pièce du dossier n'explicite la cause de cette absence.

S'il est constant que M. [D] souffre de troubles liés à des addictions, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, le défaut d'informations et, le défaut d'accès au juge dans le délai de 12 jours prévu par le législateur, ont porté une atteinte grave aux droits de M. [D].

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [D] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment en considération des addictions décrites, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [D] ;

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 14 juin 2024 par courriel à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00322
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00322 ?
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