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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 14 juin 2024, 24/00319


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024



(n°319, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQB2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01512



L'audience a été prise

au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2024



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

(n°319, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQB2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01512

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2024

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [M] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 19/11/1984 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]

comparante/ assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [N] [D]

demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, par une décision du directeur d'établissement du 22 mai 2024, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [F] évoquant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ayant des troubles de l'humeur et une activité délirante de persécution.

Dans un certificat médical des 24 heures daté du 1er août, le Docteur [R] a relevé des troubles du comportement comme l'irritabilité, familiarité, humeur labile, avec persistance des idées de persécution.

Le certificat des 72h, mentionne en outre que la patiente a été informée de la poursuite des soins et ses observations ont été recueillies en ce qui concerne la décision de maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête enregistrée le 25 mai suivant, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète.

Le 5 juin 2024, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.

En guise de certificat médical de situation, le directeur d'établissement a communiqué, le 6 juin 2024, une autorisation de sortie pour Mme [Y], le 10 juin entre 9h et 19h afin de se rendre à l'audience sur l'appel de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il n'est pas fait mention de la nécessité de poursuivre la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate de Mme [Y], soutient ses conclusions écrites, transmises par courriel le 5 juin 2024, en relevant que le juge a statué au regard d'une irrégularité à deux titres et qui fait grief à sa cliente. D'une part, il ne résulte pas des mentions du certificat médical que sont caractérisés les risques graves auxquels la patiente serait exposée justifiant son hospitalisation. D'autre part, si un tiers ne correspond pas aux dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, la demande de ce même tiers n'est pas recevable et l'hospitalisation de Mme [Y] est irrégulière.

L'avocate générale a relevé que l'appel était recevable et a indiqué s'en rapporter sur la nécessité d'une poursuite de la mesure.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Les pièces du dossier permettent d'établir que :

-Mme [Y], connue du secteur, présente un trouble psychique, qui a nécessité une hospitalisation complète ;

-Les certificats médicaux, dont le dernier est daté du 28 mai 2024, mentionnent que la patiente est stable sur le plan comportemental ;

-En guise de certificat médical de situation, le directeur d'établissement a communiqué, le 6 juin 2024, une autorisation de sortie pour Mme [Y], le 10 juin entre 9h et 19h afin de se rendre à l'audience sur l'appel de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il n'est pas fait mention de la nécessité de poursuivre la mesure ;

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît que l'évolution de Mme [Y] est favorable et qu'aucun certificat récent n'établit que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [Y] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment au regard de son ambivalence quant à la poursuite du traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Y],

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 14 juin 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00319
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00319 ?
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