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14/06/2024 | FRANCE | N°23/19319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 juin 2024, 23/19319


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITR7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01183



APPELANTE



S.A.R.L. TRANSPRIMA, prise en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157



I...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITR7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01183

APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPRIMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

INTIMÉE

Etablissement EPA ORSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Alyson DJEHICHE de l'AARPI ARKEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport

Rachel LE COTTY, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

L'Etablissement public d'aménagement [Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 18] (EPA ORSA) est gestionnaire, pour le compte de l'Etat, de la parcelle [Cadastre 13] à [Localité 16] (Val-de-Marne), rue de l'abreuvoir, située en zone N, s'agissant d'un espace boisé classé.

Ce terrain jouxte la parcelle [Cadastre 9] située [Adresse 4] (Essonne).

La société Transprima, qui exerce une activité de transport routier de personnes, de garde, d'achat et vente de véhicules, a bénéficié, le 1er décembre 2017, d'une convention de mise à disposition de 100 places de stationnement, consentie par la société Paris Voyage, sur un terrain situé [Adresse 3], regroupant les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 2].

Une convention d'occupation précaire a été régularisée entre les sociétés Transprima et Paris Voyage, le 11 février 2020, aux termes de laquelle la première a été autorisée à occuper les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] afin d'y exercer son activité professionnelle.

La société Francepark dont l'activité consiste dans l'exploitation d'emplacements de stationnement, est bénéficiaire de deux contrats de mise à disposition de places de stationnement, le premier consenti le 1er juillet 2020, par M. [F], sur un terrain situé [Adresse 5], le second, consenti le même jour, par la société Paris Voyage, sur un terrain situé [Adresse 3], constituant la parcelle [Cadastre 10].

Faisant état d'un déboisement et d'une occupation illicite de la parcelle [Cadastre 13], l'EPA ORSA a assigné, par actes des 24 et 25 juillet 2023, les sociétés Transprima et Francepark devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d'obtenir l'arrêt définitif, et sous astreinte, de tous travaux et aménagements réalisés sans autorisation sur la parcelle [Cadastre 13], la libération de celle-ci, sa remise en état et l'allocation d'une provision en réparation des préjudices matériels et écologiques subis.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le premier juge a :

ordonné à la société Transprima de procéder à libération totale de la parcelle occupée illicitement, M 98 située à [Adresse 17] appartenant à l'EPA ORSA et à la remise en état de sol naturel, soit le retrait de tous biens, matériaux et revêtement se trouvant sur la parcelle litigieuse, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

dit que passé ce délai, la société Transprima encourra une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande cessation des travaux et aménagements sur la parcelle [Cadastre 13] ;

condamné la société Transprima à payer à l'EPA ORSA une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur les frais de replantage de la parcelle [Cadastre 13] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par l'EPA ORSA à l'encontre de la société Francepark ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société Francepark à l'encontre de l' EPA ORSA ;

rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Transprima aux dépens.

Par déclaration du 4 décembre 2023, la société Transprima a interjeté appel de cette décision en intimant l'établissement public Grand Paris Aménagement et en critiquant ses dispositions lui ayant ordonné de libérer la parcelle [Cadastre 13], l'ayant condamnée, sous astreinte, à la remise en état de sol naturel, au paiement d'une provision et des dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2024, la société Transprima demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a fait appel ;

Statuant à nouveau,

renvoyer l'EPA ORSA à mieux se pourvoir ;

débouter l'EPA ORSA de toutes ses demandes ;

condamner l'EPA ORSA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'EPA ORSA aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, l' EPA ORSA demande à la cour de :

A titre principal,

déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 4 décembre 2023 ;

Par suite,

débouter la société Transprima de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

enjoindre à la société Transprima de produire en intégralité le courrier du 12 août 2019 ;

En tout état de cause,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

condamner la société Transprima au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Au cas présent, la société Transprima a interjeté appel en intimant l'établissement public Grand Paris Aménagement, non partie à l'instance devant le premier juge, en reproduisant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance entreprise, qui mentionne, en première page, cet établissement en qualité de demandeur. Cette erreur matérielle a été rectifiée par ordonnance du 29 mars 2024 rendue à la requête de l'EPA ORSA.

L'EPA ORSA soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel au motif que celui-ci a été formé à l'égard d'une partie non attraite à la cause en première instance.

Cependant, l'erreur matérielle manifeste dans la désignation de l'intimé apparaît sans conséquence en l'espèce dès lors que l'EPA ORSA, partie demanderesse en première instance, au bénéfice de laquelle la décision déférée a été rendue, a constitué avocat et conclu devant la cour en qualité d'intimé ainsi qu'il résulte de la rédaction de ses conclusions.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur le trouble manifestement illicite

Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Il est constant que la société Transprima occupe, en vertu de la convention d'occupation précaire qui lui a été consentie, les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 19] et que la première jouxte la parcelle [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] de l'EPA ORSA, qui n'est accessible que par celle-ci et qui constitue un espace boisé classé.

L'EPA ORSA a constaté, en 2023, via le site Geoportail, un déboisement partiel de la parcelle [Cadastre 13], sur une surface de plus de 1.800 m², sans aucune autorisation et aux fins d'extension du parc de stationnement exploité sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2].

Ce fait est établi par les photographies intégrées aux conclusions de l'intimé, issues du site Geoportail et figurant dans le procès-verbal de constat qu'il a fait réaliser par commissaire de justice le 11 avril 2023, lequel a relevé, sur la parcelle [Cadastre 9], la présence d''un grand parking sur lequel sont garés de nombreux véhicules' et son extension sur la parcelle [Cadastre 13].

Le défrichement de la parcelle litigieuse et son occupation sont encore démontrés par le rapport de constatations effectué par la police municipale, le 13 avril 2023, qui révèle la présence de nombreux gravats de chantier au fond de la parcelle [Cadastre 9], un nombre très important de véhicules sur cette parcelle et un empiétement des déchets et véhicules sur des parcelles situées à [Localité 16], et notamment, sur la parcelle [Cadastre 13], ce rapport mentionnant en outre que 'de nombreux arbres se retrouvent pliés et détruits'.

Cet empiétement résulte aussi du procès-verbal de constat en date du 6 juin 2023, réalisé sur site en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 11 mai 2023, et en présence du gérant de la société Transprima.

Ainsi, le commissaire de justice a pu relever, après avoir parcouru les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 9], en se dirigeant vers la parcelle [Cadastre 13] située au fond de la E [Cadastre 9], la présence au sol, de part et d'autre de cette dernière, d'un ruban de signalisation en partie arraché, permettant de délimiter les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 13]. Il a constaté sur cette dernière parcelle que le sol était recouvert de terre et encrassé de gravats et de résidus divers et qu'étaient stationnés plusieurs véhicules que le gérant de la société Transprima a reconnu appartenir à ses clients. Ce dernier a également admis avoir effectué un nettoyage de la parcelle, ne connaissant pas la limite séparative, et s'est engagé à replanter des arbres si cela lui était demandé.

Enfin, il est noté que le 31 mai 2023, ont été dressés deux procès-verbaux d'infractions aux règles d'urbanisme et qu'il y a été mentionné, sur l'un, que 'élus et services ont constaté depuis de nombreuses semaines des travaux de défrichement et de terrassement en vue d'y installer des véhicules, débordant sur la commune de [Localité 16], précisément sur les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]' et, sur l'autre, concernant la parcelle [Cadastre 13], que le défrichement et terrassement ont été mesurés sur une profondeur de l'ordre de 32 mètres, qu''il en résulte une disparition totale de la végétation, quelques arbres en bordure dont la base du tronc est invisible car recouverte de terre et des arbres couchés de part et d'autre de la butte de terre', qu'il a été constaté 'la présence de gravats et encombrants divers (...) utilisés pour remblayer le terrain et le rendre à niveau' et qu'il a été compté 118 véhicules stationnés sur cette parcelle.

Ces éléments suffisent à établir le déboisement réalisé sur la parcelle de l'EPA ORSA en contravention avec les règles d'urbanisme ainsi que son occupation sans autorisation par la société Transprima, constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

C'est vainement que la société Transprima soutient que le défrichement de la parcelle [Cadastre 13] ne lui serait pas imputable et qu'elle n'est pas à l'origine de la présence de gravats et objets entreposés sur celle-ci dès lors que son gérant a expressément reconnu devant le commissaire de justice avoir 'effectué un nettoyage de la parcelle' et s'engageait 'à replanter des arbres' si l'EPA ORSA le demandait, propos ne laissant guère de doute sur la nature du nettoyage opéré.

En outre, le déboisement dénoncé a été constaté au cours de l'année 2023 ainsi qu'il résulte des pièces susvisées, et longe la parcelle [Cadastre 9] occupée par la société Transprima.

Il est donc sans pertinence de prétendre que le déboisement a pu être effectué entre 2005 et décembre 2017, date d'arrivée sur les lieux de la société Transprima, alors qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal d'infractions susvisé du 31 mai 2023 que le défrichement était de plus grande ampleur en 2023 qu'en 2022 (annexes 2 et 3 du procès-verbal).

C'est encore en vain que la société Transprima invoque une lettre du 12 août 2019 (pièce n°11), adressée par le directeur départemental des territoires au parquet d'[Localité 11], dans laquelle il est fait état d'infractions relevées par la commune de [Localité 19] en lien avec une augmentation très importante de véhicules stationnés, l'édification d'une clôture, la couverture d'une partie du sol de grave béton et l'abattage d'arbres sur la parcelle [Cadastre 9], paraissant imputable à la société Transprima, mais aussi d'une 'difficulté (résidant) dans la dilution des responsabilités entre les propriétaires des parcelles et les utilisateurs du sol (...)'.

En effet, outre que cette lettre n'a pas été produite en intégralité, elle apparaît sans utilité puisqu'elle ne concerne pas la parcelle [Cadastre 13], seule concernée par la présente procédure. L'EPA ORSA sera ainsi débouté de sa demande de communication de cette pièce, laquelle est sans pertinence pour la solution du litige.

Pour le même motif, il ne peut être tiré aucune conséquence du rapport de constatation et du procès-verbal de constatation d'urbanisme établis par la police municipale les 17 et 22 août 2017 (pièces 12.1, 12.2 de l'appelante) puisque ces documents ne portent pas sur la parcelle [Cadastre 13].

Enfin, la société Transprima, qui ne conteste pas l'occupation illicite constatée par commissaire de justice, soutient que celle-ci n'existerait plus de sorte qu'il n'y a plus lieu à libération de la parcelle [Cadastre 13].

Mais, elle ne produit aucune pièce pour démontrer avoir retiré les véhicules stationnés sans autorisation sur la parcelle litigieuse, dont la présence a été constatée tant par la ville de [Localité 16] le 31 mai 2023 que par commissaire de justice le 6 juin suivant.

Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite étant avéré, c'est par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a, pour le faire cesser, ordonné, sous astreinte, à l'appelante de procéder à la libération totale de la parcelle illicitement occupée et à la remise en état de sol naturel en retirant tous les biens, matériaux et revêtement, s'y trouvant.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la provision

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des éléments qui précèdent, que la dégradation de la parcelle litigieuse et la destruction partielle de sa végétation aux fins d'empiétement du parc de stationnement de la société Transprima, réalisée sans autorisation et en violation des règles d'urbanisme s'agissant d'une parcelle située en zone N, correspondant au secteur relatif aux espaces boisés classés, est à l'origine d'un préjudice évident pour l'EPA ORSA.

L'obligation de la société Transprima à le réparer ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la provision allouée par le premier juge a été exactement appréciée. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Transprima supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il convient d'allouer à l'EPA ORSA, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Etablissement public d'aménagement [Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 18] ;

Déboute l'Etablissement public d'aménagement [Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 18] de sa demande de communication en intégralité de la lettre du 12 août 2019 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Transprima aux dépens d'appel et à payer à l'Etablissement public d'aménagement [Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 18] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/19319
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.19319 ?
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