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14/06/2024 | FRANCE | N°23/14150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 juin 2024, 23/14150


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEO6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023016795





APPELANTS



M. [K] [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]





Mme [C] [S] épouse [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]



S.A.R.L. NIKAIADIS II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 2]



Repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEO6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023016795

APPELANTS

M. [K] [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Mme [C] [S] épouse [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]

S.A.R.L. NIKAIADIS II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-Paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0080

Ayant pour avocat plaidant Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. MJ [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. NIKAIADIS II

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0080

Ayant pour avocat plaidant Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. [L] [X] ET ASSOCIES, pris en la personne de Me [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. NIKAIADIS II

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.C.O.P. S.A. SOCAMIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère, chargée du rapport

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II, dont ils sont les associés, ont créé les sociétés HBC 31 et HSO 31 en octobre 2012 afin d'acquérir les actions des sociétés Nobladis et Sodirev, respectivement exploitantes de deux hypermarchés à l'enseigne E. Leclerc.

La société Socamil est la centrale d'achats de l'enseigne dans la région Occitanie dans laquelle se trouvent les deux hypermarchés exploités par les sociétés Nobladis et Sodirev.

Aux termes de deux protocoles de cession sous conditions suspensives du 12 janvier 2022, homologués par le tribunal de commerce de Nice le 3 mars 2022, les époux [V] et la société Nikaiadis II ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans les sociétés HBC 31 et HSO 31 à la société Socamil pour un prix provisoire total de 13 millions d'euros (6,5 millions par société).

Les actes réitératifs sont intervenus le 31 mars 2022 et la société Socamil a versé aux époux [V] la somme globale de 13 millions d'euros pour la cession des actions des deux sociétés.

Ce prix étant provisoire, il a été remis à la société Socamil deux garanties à première demande du CIC d'un montant de 3,5 millions d'euros chacune, afin de lui garantir, à hauteur de ce montant, la restitution du prix provisoire versé aux cédants dans l'hypothèse où il s'avérerait supérieur au prix définitif.

Le prix définitif ayant finalement été fixé à un euro pour chacune des cessions, la société Socamil a actionné la garantie bancaire à première demande à hauteur de 7 millions d'euros, puis a mis en demeure les époux [V], le 22 septembre 2022, de lui restituer la somme de 5.999.998 euros correspondant au trop-perçu.

Les parties se sont rapprochées et un protocole transactionnel a été signé le 16 novembre 2022, prévoyant la fixation définitive du prix de cession des titres des deux sociétés à un euro et la restitution de la somme de 5.999.998 euros par les époux [V] en deux semestrialités, la première, d'un montant de 2.999.999 euros le 30 avril 2023 au plus tard, la seconde, du même montant, le 31 octobre 2023 au plus tard et ce, sous réserve de la remise d'une nouvelle garantie à première demande d'un montant global de 5.999.998 euros au plus tard le 16 décembre 2022.

En l'absence de fourniture de cette garantie dans le délai imparti, la société Socamil a, par acte du 29 mars 2023, assigné M. et Mme [V] et la société Nikaiadis II devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement d'une provision de 5.999.998 euros.

Par ordonnance contradictoire du 28 juillet 2023, le juge des référés a :

condamné solidairement M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II par provision à payer à la société Socamil la somme de 5.999.998 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022 ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné solidairement M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II à payer à la société Socamil la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 août 2023, M. et Mme [V] et la société Nikaiadis II ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Entre temps, par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Nikaiadis II et désigné la Selarl [L] [X] et associés, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl MJ [M], prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2024, M. et Mme [V] et la société Nikaiadis II demandent à la cour de :

les juger recevables en leur appel et le déclarer fondé ;

annuler ou, à tout le moins, infirmer l'ordonnance de référé entreprise ;

Statuant à nouveau,

Concernant la société Nikaiadis II

juger que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ayant été prononcé le 25 juillet 2023, aucune condamnation ne pouvait plus être prononcée le 28 juillet 2023 à son encontre et ne peut plus l'être aujourd'hui ;

Concernant M. [V] et Mme [S]-[V]

juger que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Nikaiadis II ayant été prononcé le 25 juillet 2023, aucune condamnation ne pouvait plus être prononcée le 28 juillet 2023 et ne peut plus l'être aujourd'hui, à leur encontre en leur qualité de personnes physiques coobligées avec ladite société ;

juger qu'en l'état de la discussion opposée par la société Socamil, la détermination de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce à la présente affaire soulève une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ;

En toute hypothèse,

débouter la société Socamil de toutes ses demandes ;

condamner la société Socamil à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Combenegre.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2023, la société Socamil demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la demande formée par la société Nikaiadis II ;

déclarer M. [V] et Mme [S]-[V] infondés en leur appel ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de M. [V] et Mme [S]-[V] ;

Ce faisant,

condamner solidairement M. [V] et Mme [S]-[V] par provision à lui payer la somme de 5.999.998 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022 ;

condamner solidairement M. [V] et Mme [S]-[V] à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;

débouter M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II de toutes leurs demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire remises et notifiées le 23 avril 2024, la Selarl MJ [M], mandataire judiciaire de la société Nikaiadis II, demande à la cour de :

révoquer l'ordonnance de clôture et recevoir ses conclusions ;

juger son intervention volontaire recevable et fondée ;

infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Nikaiadis II ;

juger que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Nikaiadis II ayant été prononcé le 25 juillet 2023, aucune condamnation ne pouvait plus être prononcée le 28 juillet 2023 à l'encontre de cette société et ne peut plus l'être aujourd'hui ;

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites des moyens de M. et Mme [V] ;

condamner tout succombant aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Combenegre.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2024, la Selarl [L] [X] & Associés, prise en la personne de Maître [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nikaiadis II, demande à la cour de :

réformer l'ordonnance de référé entreprise ;

juger et déclarer qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société Nikaiadis II à payer la somme de 5.299.998 euros ;

juger et déclarer qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Nikaiadis II ;

exonérer la société Nikaiadis II de toute condamnation ;

débouter toutes parties présentant des demandes à son encontre ;

juger et déclarer que pour le surplus elle s'en rapporte à justice ;

condamner la partie succombante aux dépens.

L'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 a été révoquée le 25 janvier 2024, pour régularisation de la procédure à l'égard des organes de la procédure collective, et une nouvelle clôture a été prononcée le 24 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de provision formée à l'encontre de la société Nikaiadis II

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent [...] ».

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).

L'instance en référé n'étant pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Cannes ayant, par jugement du 25 juillet 2023, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Nikaiadis II, il n'y a pas lieu à référé et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement d'une provision.

Sur la demande de provision formée à l'encontre des époux [V]

Aux termes de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».

Les époux [V] soutiennent, au visa de ce texte, que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Nikaiadis II interdit toute poursuite judiciaire à leur encontre, en leur qualité de coobligés.

Ils ajoutent que le débat qu'instaure la société Socamil sur la notion de coobligé au sens du droit des procédures collectives excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.

Selon la société Socamil, la notion de coobligé ne peut correspondre à la situation de dirigeants tenus à une obligation autonome, notamment lorsque celle-ci est la conséquence d'une décision de justice ou résulte de la loi.

Elle soutient que M. et Mme [V] ne sont pas solidairement tenus au règlement des sommes dues par l'effet d'un engagement de garant mais en leur qualité de partie aux actes par lesquels ils ont assuré le transfert du contrôle des sociétés HBC 31 et HSO 31.

Elle précise que l'acte emportant cession de contrôle d'une société commerciale a toujours été qualifié d'acte commercial, de sorte qu'en application de la règle coutumière, il est dérogé à l'article 1310 du code civil, les codébiteurs d'une dette commerciale étant de plein droit solidairement tenus de son exécution.

En conséquence, la solidarité à laquelle sont tenus les époux [V] n'est, selon elle, que la conséquence de l'application de la règle de droit - la solidarité entre commerçants ou entre parties à un acte de commerce -, et non l'effet d'une stipulation conventionnelle les obligeant en garantie de la société Nikaiadis II. En raison de cet engagement autonome, les dispositions de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, ne leur seraient pas applicables.

La cour rappelle que le coobligé est le débiteur qui est tenu, solidairement ou conjointement, avec d'autres au paiement d'une dette et qu'en matière de procédure collective, seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330, publié).

Or, au cas présent, le fondement de l'obligation de M. et Mme [V] est conventionnel et ceux-ci sont tenus à la dette avec le débiteur en procédure collective.

En effet, le fondement de l'obligation réside dans les deux protocoles de cession sous conditions suspensives du 12 janvier 2022 et les actes réitératifs du 31 mars 2022, le protocole transactionnel du 16 novembre 2022 étant devenu caduc en raison du défaut de remise de la garantie à première demande avant le 16 décembre 2022 (à l'exclusion de l'article 1er relatif au prix définitif, qui demeure en vigueur selon les termes de l'article 3 de ce protocole).

Aux termes des deux protocoles de cession sous conditions suspensives du 12 janvier 2022 et des actes réitératifs du 31 mars 2022, M. et Mme [V] sont tenus avec la société Nikaiadis II, au remboursement du trop-perçu sur le prix de cession, l'article 2.2.4.2.2. des actes stipulant que « si le prix définitif est inférieur au prix provisoire, les cédants rembourseront le trop-perçu à l'acquéreur », étant précisé que les « cédants » désignent M. [V], Mme [S]-[V] et la société Nikaiadis II.

Les époux [V] sont donc codébiteurs de la société Nikaiadis II en vertu de cet engagement contractuel.

Les protocoles prévoient également que « les parties conviennent de la faculté pour M. [K] [V] et Mme [C] [V] de faire apport de tout ou partie de leurs actions HBC 31 [HSO 31 dans le second protocole] à la société Nikaiadis II étant entendu que dans ce cas, ils resteront en toutes circonstances, solidairement tenus avec la société Nikaiadis II au titre de toutes les obligations souscrites aux présentes par les cédants et notamment celles énoncés aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-après » (article 3, alinéa 3).

Ainsi que le relèvent les appelants, la société Socamil elle-même évoquait cet engagement solidaire des époux [V] dans son assignation devant le premier juge, en rappelant que « les conventions conclues entre les parties, et notamment le protocole d'accord sous conditions suspensives et sa réitération prévoient une faculté de substitution par les consorts [V] » et que « dans cette hypothèse, ils avaient l'obligation de rester en toute circonstance « solidairement tenus avec la société Nikaiadis II au titre de toutes les obligations souscrites aux présentes par les cédants » (assignation p. 9).

Dès lors, l'engagement des époux [V] résulte du contrat liant les parties, nonobstant la nature commerciale de l'acte, emportant solidarité entre les parties (Com., 30 août 2023, pourvoi n° 22-10.466, publié, invoqué par l'intimée).

La cour, infirmant l'ordonnance entreprise, dira donc n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en dépit du caractère non sérieusement contestable de la créance de la société Socamil.

Sur les frais et dépens

La société Socamil sera tenue aux dépens.

En revanche, elle sera dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de ses demandes n'étant que la conséquence de l'ouverture d'une procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Socamil contre M. et Mme [V] et la société Nikaiadis II ;

Laisse à la charge de la société Socamil les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Combrenegre ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/14150
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.14150 ?
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