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14/06/2024 | FRANCE | N°23/07203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 23/07203


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPNM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01102



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 2]
r>[Localité 4]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS



INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPNM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01102

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France (la caisse)d'un jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [M] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a émis le 16 avril 2018 contre M. [I] [M] une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, somme de 5 771,73 euros ; que cette contrainte a été signifiée à M. [M] le 23 mai 2018, qui a formé opposition le 6 juin 2018 ;

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :

déclaré recevable l'opposition de M. [M] ;

débouté M. [M] de sa moyens de nullité ;

dit bien fondée son opposition ;

débouté la caisse de sa demande de validation de la contrainte ;

laissé à la charge de la caisse ses frais de signification ;

dit que la caisse a commis une faute quasi-délictuelle ;

condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 13 novembre 2018, qui en a interjeté appel le 21 novembre 2018, en précisant les chefs de jugement critiqués.

Par arrêt du 25 juin 2021, la cour :

infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition et au rejet des moyens de nullité ;

statuant à nouveau des chefs infirmés :

déboute M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

valide la contrainte à hauteur de la somme de 4 192,34 euros, représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et la somme de 398,78 euros au titre des majorations de retard ;

condamne M. [I] [M] au paiement des frais de recouvrement ;

condamne M. [M] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, rejette les moyens de nullité invoqués par le cotisant et le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La Cour a dit que pour valider la contrainte à concurrence de la somme de 4 192,34 euros représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et celle de 398,78 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt relève que le cotisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les calculs opérés par la caisse seraient inexacts. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la contrainte avait été émise le 16 avril 2018 pour un montant de 5 771,13 euros et que le versement de la somme de 4 810,44 euros, effectué le 29 juin 2018, avait permis de solder l'année 2016 et une partie de l'année 2017, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments pris en considération pour fixer le montant des cotisations et majorations de retard dont le cotisant restait redevable après ce versement, a privé sa décision de base légale.

Le 24 octobre 2023, l'URSSAF Île-de-France a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny rendu le 06 novembre 2018 en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse ;

constater que la contrainte litigieuse est à ce jour sans objet en raison du paiement intégral des cotisations par M. [I] [M] ;

débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [I] [M] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

L'URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations de retraite principale, de retraite complémentaire et de l'assurance invalidité ' décès ; elle ajoute qu'au jour de l'arrêt rendu par la cour de cassation, le cotisant était redevable des cotisations de 2017 et de la régularisation de de 2016 ; que l'ensemble des paiements a été pris en compte ; que toutes demandes sur des années antérieures à 2015 ne pourront donc qu'être déclarées irrecevable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que, de surcroît le décompte de l'huissier de justice dans la signification de contrainte était parfaitement justifié puisque prenant bien en compte le fameux chèque de 2 847 euros du 06 mars 2018 permettant de solder les cotisations de l'année 2015 ; que ce décompte ne risquait pas de prendre en compte le paiement postérieur de 4 810, 44 euros du 29 juin 2018 puisqu'il n'était pas encore intervenu ; que celui-ci a bien été pris en compte depuis, permettant de diminuer le montant de la dette du cotisant en cours de procédure ; que le compte est même à ce jour créditeur de la somme de 1 999, 65 euros qui lui sera remboursée lorsque l'adhérent lui fournira un RIB ; que le reliquat de cotisations 2017 a été réglé par l'intermédiaire d'un paiement encaissé le 24 mai 2023 ; que le cotisant sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 4 192, 34 euros qu'il a réglé en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 juin 2021 ; qu'à aucun moment dans l'arrêt rendu, la Cour de cassation ne la condamne à lui rembourser une quelconque somme ; qu'elle indique simplement que la Cour d'appel n'aurait pas actualisé le montant de cotisations restant à devoir, à la suite d'un paiement intervenu ; que c'est précisément grâce au paiement de cette somme que le cotisant est aujourd'hui à jour du paiement de reliquat de cotisations restant dû de la contrainte litigieuse.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [M] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny en ce qu'il a :

jugé fondée l'opposition ;

débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte ;

juger qu'au 6 septembre 2018 M. [M] était créditeur de la CIPAV, à hauteur de la somme 9 535,24 euros ;

condamner l'URSSAF à rembourser à M. [M] la somme de 4 192,34 euros, avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 20 novembre 2023 ;

débouter l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes ;

condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à payer à M. [M] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

la condamner aux entiers dépens.

M. [I] [M] expose qu'au titre des années 2009-2018, il a payé la somme de 41 679,74 euros alors qu'il ne devait que la somme de 32 244,50 euros ; qu'au 6 septembre 2018, il est créditeur de la CIPAV de 9 535,25 euros ; qu'il n'a pas de dette à l'égard de la CIPAV qui a émis à tort une contrainte et en poursuit l'exécution à tort ; que le décompte présenté par l'huissier est erroné, en ne prenant pas en compte différents paiements ; que l'URSSAF impute à son compte des régularisations qui ne sont pas de son chef ; qu'elle ne prend pas en compte les différents paiements ; qu'il a ainsi payé la somme de 5 057 euros dont il a demandé l'imputation sur les cotisations 2016 et 2017 ; qu'il n'a jamais reçu les appels de cotisations en 2015 et 2016 ; qu'il les a réclamés, son comptable les a réclamés, en vain ; qu'ils ont été envoyés à une fausse adresse ; que cette erreur ne lui étant pas imputable, il ne saurait en être responsable ; qu'aucune pénalité n'est due à ce titre et les versements effectués ne peuvent s'imputer sur ces majorations ; qu'il demande la remise des majorations ; que l'URSSAF n'a exécuté l'arrêt de la Cour de cassation que partiellement, dans la mesure où elle ne lui a pas remboursé la somme de 4 192,34 euros qu'il a payée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2021.

SUR CE

L'arrêt de la cour de cassation reproche à la cour de ne pas avoir procédé à la vérification des décomptes alors que ces derniers étaient contestés, l'imputation d'un des versements dont la preuve était rapportée n'étant pas explicitée. La cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation du jugement, cette partie de l'arrêt n'ayant pas été cassée.

La cour ne saurait faire droit à la demande de remise des majorations de retard formée par le cotisant pour les cotisations impayées des années 2015 et 2016, la décision revenant au directeur, après paiement intégral et la juridiction ne pouvant être saisie qu'après exercice d'une recours devant la commission de recours amiable.

Faute de démontrer l'existence d'un tel recours, la demande est irrecevable.

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose .

« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».

Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année N.

Pour les cotisations de la retraite complémentaire, l'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :

« Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret '.

Ces deux articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.

Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.

Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.

L'assuré ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d'ailleurs aucune demande à cet égard.

La contrainte émise le 16 avril 2018 porte sur les cotisations provisionnelles de 2015, celles de 2016 et les cotisations ajustées de 2017, suite à la connaissance des revenus de 2017, par type de cotisations et y ajoute les majorations de retard en déduisant les paiements reçus à cette date.

Les cotisations de retraite de base dues pour l'année 2015 sont calculées sur la base d'un revenu de 15 423 euros et les cotisations de la retraite complémentaire sont calculées sur la base du revenu de l'année n-1, soit 25 074 euros. Au regard des tranches applicables selon le barème 2015, les cotisations définitives ont été appelées de la manière suivante :

Retraite de base, tranche 1 : 1 269 euros ' tranche 2 : 288 euros ;

Retraite complémentaire : 1 214 euros, cotisation minimale

Régime invalidité-décès : 76 euros.

Au titre de l'année 2016, la caisse a appelé les cotisations provisionnelles assises sur le revenu 2015 sur les mêmes montants. Les revenus définitifs s'établissant à 30 882 euros, les cotisations définitives s'établissaient aux sommes suivantes :

Retraite de base, tranche 1 : 2 542 euros dont à déduire 1 269 euros : solde 1 273 euros ' tranche 2 : 577 euros dont à déduire 288 euros : solde 289 euros ;

Retraite complémentaire : ajustement non réclamé : 1 214 euros, cotisation minimale

Régime invalidité-décès : 76 euros

Pour l'année 2017, elle a pris en compte les revenus de 2016 s'établissant à 30 882 euros, générant les cotisations provisionnelles suivantes :

Retraite de base, tranche 1 : 2 542 euros ' tranche 2 : 577 euros ;

Retraite complémentaire : 2 553 euros, cotisation minimale

Régime invalidité-décès : 76 euros.

Le cotisant ne conteste pas ces appels de cotisations et les régularisations.

Les règles de l'imputation des payements prévues à l'article 1256 ancien puis à l'article 1342-10 du code civil sont, en principe, applicables en matière de sécurité sociale. Dès lors, un versement fait par un cotisant doit, en l'absence de stipulation contraire, s'imputer d'abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l'expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.

Si le cotisant indique avoir payé la somme de 41 779,74 euros, il ne dépose aucune pièce bancaire en justifiant, alors que l'URSSAF dépose le décompte précis des encaissements avec les imputations.

La lecture du décompte de l'URSSAF démontre qu'à la date de l'émission de la contrainte le 16 avril 2018, le dernier paiement de 2 847 euros avait été imputé sur les cotisations de l'année 2016. Les paiements antérieurs ont réglé les cotisations des années 2012 à 2015 et les cotisations invalidité décès provisionnelles de 2017, avant ajustement, et la cotisation provisionnelle du régime de base de 2017 à concurrence de 619 euros. Le cotisant n'allègue d'aucune erreur d'imputation.

Dès lors, lors de l'émission de la contrainte, le cotisant était bien débiteur de la somme appelée de 5 771,13 euros, dont 4 981 euros de cotisations.

Les paiements postérieurs, jusqu'à la date de l'arrêt sont clairement imputés sur les cotisations de 2018 et 2014, la somme de 2 090 euros étant imputée sur les cotisations provisionnelles initiales de l'année 2017 avant ajustement, au titre du paiement de la somme de 4 810,44 euros, le 29 juin 2018.

Dès lors, aucune pièce ne permet de remettre en cause le solde réclamé devant la cour à concurrence de 3 793,56 euros de cotisations, au regard du paiement partiel des cotisations dues au titre du régime de base et du non-paiement des cotisations des retraites complémentaires.

Le paiement du 24 mai 2023 de 4 013,50 euros a été affecté à concurrence de 735 euros sur les cotisations du régime de base du premier trimestre, de 308 euros sur les cotisations du deuxième trimestre et de 1 277 euros sur les cotisations de la retraite complémentaire, le solde payant les cotisations impayées de 2016. Ce n'est qu'à cette date que les cotisations réclamées dans la contrainte sont intégralement payées.

Dès lors, la contrainte est devenue sans objet.

Le cotisant ne saurait réclamer le remboursement d'une quelconque somme, dès lors que si le précédent arrêt de la présente cour a été cassé, le décompte des sommes réclamées à l'époque a été justifié intégralement et les imputations des paiements précisées, de telle sorte qu'à la date de l'arrêt, le cotisant était effectivement débiteur. La cassation de l'arrêt, avec renvoi pour justification du décompte ne porte pas constat de l'absence de créance de l'organisme.

La demande de remboursement sera donc rejetée, les autres demandes du cotisant étant rejetées.

M. [I] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que la contrainte litigieuse est à ce jour sans objet en raison du paiement intégral des cotisations par M. [I] [M] ;

DÉBOUTE M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/07203
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.07203 ?
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