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14/06/2024 | FRANCE | N°22/09841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2024, 22/09841


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10077



APPELANT

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [L] [V] en vertu

d'un pouvoir général



INTIMEE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Mathieu BOMB...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10077

APPELANT

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 3] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 17 novembre 2022, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que la société, qui exerce l'activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017; que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a adressé à la cotisante une lettre d'observations le 24 juillet 2018 comprenant notamment un chef de redressement 3 "Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire" portant sur un montant de 29.471 euros ; que la société a répondu à la lettre d'observations, contestant notamment ce chef de redressement ; que, par courrier du 22 août 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf amaintenu ce chef de redressement ; que l'Urssaf a émis une mise en demeure le 26 octobre 2018 pour un montant total de 54.342 euros ; que la société a réglé les causes de la mise en demeure le 12 novembre 2018 et sollicité la remise des majorations de retard ; que la société a saisi, le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf à l'encontre du chef n°3 du redressement, laquelle, dans sa séance du 25 mars 2019, a rejeté son recours, faisant valoir que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que la société prenait en charge les frais de voyages de presse de journalistes de sociétés tierces, en contrepartie d'articles en citation exclusive, que ces sommes devaient être assimilées à des rémunérations qui devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, que la prise en charge des frais de déplacement des journalistes entre dans les cadre des trois conditions cumulatives issues des articles L.242-1-4 et L.311-3 (31°) du code de la sécurité sociale, donnant lieu à assujetissement à contributions et cotisations sociales et que la requérante n'apportait pas d'éléments probants de nature à revoir le redressement en cause ; que la société a porté le litige, le 22 mai 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la société recevable et bien fondée en son recours,

- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 24 juillet 2018,

- annulé la mise en demeure du 26 octobre 2018 à hauteur des sommes correspondant au chef de redressement n°3,

- condamné en conséquence l'Urssaf à restituer à la société la somme principale de 29.471 euros, outre la somme de 1.261 euros, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 novembre 2018,

- condamné l'Urssaf à verser à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 21 novembre 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 30 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- dire que le chef de redressement querellé (n°3 : Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire) a été opéré à juste titre,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 25 mars 2019,

à titre subsidaire,

- dire et juger que la société ne justifie pas du statut des bénéficiaires qu'elle qualifie de travailleurs indépendantes,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le montant des majorations de retard à rembourser ne saurait excéder 1.261 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:

- déclarer l'appel de l'Urssaf mal fondé,

- confirmer le jugement,

- débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes,

à titre subsidiaire, constater l'inapplicabilité des dispositions sur les rémunérations versées par des tiers aux voyages de presse réalisés par les journalistes indépendants,

- en conséquence, annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 24 juillet 2018,

- annuler la mise en demeure du 26 octobre 2018 à hauteur des sommes correspondant à ce chef de redressement,

- minorer le montant du chef de redressement n°3 sur les rémunérations versées par des tiers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à la mise en demeure du 26 octobre 2018, aux seuls journalistes salariés,

- condamner l'Urssaf à rembourser à la société le trop-perçu concernant les journalistes indépendants (principal et majorations de retard complémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une remise), assorti des intérêts de retard au taux légal,

- ordonner que la créance, objet du remboursement, soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de la demande de restitution des cotisations indûment redressées, soit le 4 juin 2020, date du jugement du tribunal, avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 24 avril 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

L'Urssaf fait valoir que la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 du 5 mars 2012 prévoit des cas d'exonération qui ne sauraient concerner la société ; que ne seront exclus de la contribution libératoire que les voyages donnant lieu à des sujétions professionnelles qui mobilisent de façon substantielle le salarié et qu'en l'absence de ces sujétions, la prise en charge du voyage ne pourrait être qualifiée de prise en charge de frais professionnels ou de frais d'entreprise ; que les journalistes bénéficiaires de la prise en charge de leur voyage par la société n'avaient pas, à l'égard de la société, des sujétions importantes ; qu'un journaliste chargé par un magazine de réaliser un reportage sur un pays, une région ou une contrée lointaine contacte la société pour savoir si elle accepterait de prendre en charge ses frais de voyages ; que cette dernière, en cas d'acceptation et pour contrepartie, demande au journaliste de la citer dans son article ; que le seul ajout d'un encart publicitaire au bénéfice de la société n'est pas une sujétion substantielle, pas plus que la cession de photographies ; que, par ailleurs, les voyages litigieux ne sont pas des voyages de presse, de sorte que la société ne peut bénéficier de la tolérance ministérielle qui lui est inapplicable ; que l'absence de toute observation de l'Urssaf sur une pratique contestée ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle, l'Urssaf a procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement ; que la société, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas un réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui, antérieurement, n'auraient donné lieu à aucun redressement ; que la société ne démontre pas que certains journalistes concernés seraient des travailleurs indépendants pour en conclure que la circulaire précitée visant exclusivement les salariés, aucune contribution libératoire ne serait due pour les travailleurs indépendants ; que la requérante ne démontre pas, à cet égard, que les intéressés sont immatriculés à l'Urssaf comme travailleurs indépendants et qu'ils déclarent les sommes perçues en tant que revenus non-salariés, étant souligné qu'il existe une présomption de salariat lorsqu'une entreprise de presse rémunère des journalistes professionnels.

La société réplique que les voyages de presse ne répondent pas à la qualification de rémunérations versées par des tiers dans la mesure où les journalistes ne reçoivent pas de sommes ou d'avantages de la part de la société, qu'ils sont réalisés dans l'intérêt conjoint de la société et du journal pour lequel travaille le journaliste, que les voyages de presse auraient été des frais professionnels s'ils avaient été pris en charge par l'employeur et qu'enfin les journalistes indépendants collaborant avec les journaux ne sont pas salariés; que la pratique des voyages de presse n'est pas récente au sein de la société et qu'elle n'a antérieurement pas fait l'objet de critiques lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la société n'a jamais modifié sa pratique ; que les journalistes ne reçoivent aucune facture leur permettant d'en demander le remboursement aux journaux avec lesquels ils collaborent ; que l'Urssaf confond le principe de l'exonération visé par la circulaire DSS/5B n°2012-56 du 5 mars 2012 avec l'un des exemples donnés pour l'expliquer ; que la caractérisation d'un surcroît d'activité au profit exclusif du tiers n'est pas envisagé par la circulaire ; que les frais exposés par la société dans le cadre de ses partenariats s'inscrivent expressément dans l'exclusion d'assujettissement visée au paragraphe 1.1 de la circulaire du 5 mars 2012 ; que l'Urssaf ne justifie pas en quoi la qualification de "voyage de presse" constituerait une condition essentielle du bénéfice de l'exonération prévue par la circulaire ; que la nature de frais professionnels de la dépense engagée par la société au profit d'un journaliste salarié ou indépendant dans le cadre des voyages de presse ne fait aucun doute ; qu'en toute hypothèse, l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes ayant le statut de salariés tandis que son champ d'application ne vise pas les frais professionnels ; que, quelle que soit la nature du statut des journalistes réalisant le voyage de presse pour la rédaction de l'article à publier, les dépenses exposées au titre du voyage doivent nécessairement être exclus de l'assiette des cotisations sociales.

L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, prévoit que tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale limitativement énumérées par ce texte.

La circulaire interministérielle n°DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 explicite le champ d'application et les modalités d'assujettissement et de déclaration de ces sommes et avantages, abrogeant la circulaire DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 à compter des avantages ou sommes versés depuis le 1er janvier 2012.

En son paragraphe1.1., la circulaire prévoit que le dispositif ne s'applique pas aux sommes ou avantages qui, s'ils avaient été versés par l'employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise.

La circulaire indique qu'"à ce titre sont exclus par exemple, les voyages d'information et de formation, congrès, séminaires professionnels, notamment dans le secteur du tourisme, donnant lieu à des sujétions professionnelles qui mobilisent de façon substantielle le bénéficiaire, si ces voyages ou séminaires sont effectués ou organisés aux frais du tiers, avec l'accord de l'employeur, en dehors des congés du salarié, sans que celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou personnes de son choix".

Or, le cas envisagé par la circulaire n'est qu'un simple exemple, ainsi qu'elle le rappelle, tandis qu'en tout état de cause, contrairement à l'analyse faite par l'Urssaf, cet exemple vise des sujétions professionnelles qui mobilisent de façon substantielle le bénéficiaire au seul profit de la personne morale commanditaire du travail, soit l'organisme de presse.

La commission de recours amiable indique, au regard des éléments du dossier recueillis durant la phase contradictoire du contrôle, que la société prenait en charge les frais de voyages de presse de journalistes de sociétés tierces, en contrepartie d'articles en citation exclusive.

Si le paragraphe 1.2 de la circulaire indique que le dispositif de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale vise les sommes ou avantages allouées par une personne tierce qui n'est pas l'employeur du salarié en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt du tiers, il est relevé que l'Urssaf reconnaît que rajouter le nom de la société dans l'article réalisé par le le journaliste durant son voyage pour le compte du journal commanditaire ou la cession de photographies parues pour accompagner l'article de presse, n'est pas une activité accomplie dans l'intérêt de la société, le seul ajout d'un encart publicitaire à son bénéfice ne pouvant être regardé comme un surcroît d'activité à son profit.

Il s'ensuit que le paragraphe 1.2 de la circulaire ne peut recevoir application.

Aussi, même si la cotisante retire un intérêt promotionnel évident en prenant en charge les frais de voyages des journalistes moyennant l'apposition d'un encart publicitaire dans les articles réalisés pour le compte du journal commanditaire, en l'absence de travail effectif réalisé pour le compte de la société par le journaliste, les frais exposés par celui-ci pour la réalisation de sa mission, par l'émission des billets et d'un carnet de voyage remis au journaliste ou son accompagnant, pris en charge par la société en l'absence d'avantages au profit du journaliste, s'analysent en des frais professionnels qui auraient dû être supportés par l'organisme de presse pour l'exercice de l'activité des journalistes et non en une gratification versée à leur profit.

Il s'ensuit que la société bénéficiait, à supposer que les journalistes étaient des salariés des organismes commanditaires, de l'exception prévue par l'article 1.1 de la circulaire, de sorte que les sommes exposées par elle au titre de la prise en charge des frais de transport des journalistes échappaient au champ d'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il convient de ce chef de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ces frais de voyages devaient être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 24 juillet 2018, la mise en demeure du 26 octobre 2018 à hauteur des sommes correspondant à ce chef de redressement et ordonné le remboursement de la somme de 29.471 euros correspondant au montant principal des cotisations concernées à ce titre, ainsi que 1.261 euros de majorations de retard.

L'Urssaf, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de l'Urssaf [Localité 3],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE l'Urssaf [Localité 3] aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'Urssaf [Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/09841
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.09841 ?
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