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14/06/2024 | FRANCE | N°22/09755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2024, 22/09755


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02837



APPELANTE

Madame [Z] [L]

Chez [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1] - ALGERIE

représentÃ

©e par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007387 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02837

APPELANTE

Madame [Z] [L]

Chez [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007387 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [L] d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L], le 19 novembre 2018, a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la suppression à compter du 1er octobre 2017 de la pension de retraite de son mari M. [B] [I], décédé le 16 août 2018.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 23 septembre 2021, a déclaré irrecevable le recours exercé par Mme [L].

Mme [L] a interjeté appel le 3 février 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée au regard des pièces du dossier.

A l'audience du 24 avril 2024, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

en conséquence

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- faire droit à ses demandes et condamner à Cnav à payer l'arriéré à compter du mois de mai 2017.

Mme [L] fait valoir en substance qu'aucun délai n'avait commencé à courir quand elle a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 18 novembre 2018, puisqu'aucun des courriers que lui avait adressés la Cnav avant cette date ne mentionnait de voie de recours ni de délais pour l'exercer, ces courriers n'étant que de simples demandes de renseignements ; que la Cnav a commis une confusion entre le dossier de son mari né en 1917 et décédé en 2018 et celui du cousin de ce dernier portant le même nom mais né en 1914 et décédé en 1982 ; qu'elle perçoit, comme veuve d'[B] [I], au titre de la réversion des droits à retraite complémentaire de ce dernier, une pension de l'Agirc-Arrco ; que pour obtenir l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 7 octobre 2022 elle a nécessairement fourni des documents d'identité.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la Cnav demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- juger en tout état de cause de l'irrecevabilité du recours de Mme [L] pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire

- rejeter toutes les prétentions de Mme [L] au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'ayant droit, qualité exigée en application de l'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

La Cnav fait valoir en substance que le recours de Mme [L], formé devant la commission de recours amiable, le 18 novembre 2018, est irrecevable pour forclusion ; qu'il appartenait en effet à M. [B] [I], compte tenu de la suspension des versements de la pension à effet du 1er octobre 2017, de contester devant la commission de recours amiable les courriers lui réclamant un justificatif d'existence qu'elle lui avait adressés les 11 février 2017 et 8 mai 2017 et ce dans un délai de deux mois augmenté de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger ; que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable à la saisine du tribunal ; que Mme [L] a saisi parallèlement le même jour cette commission de recours amiable et le tribunal, le 18 novembre 2018 ; qu'une pension de retraite a été versée à M. [B] [I] et que Mme [L] qui ne présente pas de pièce d'identité, revendique être l'épouse de M. [B] [I] mais ne produit aucun document portant le numéro de sécurité sociale de ce dernier pour lequel il n'y a pas de droit à pension liquidé ou en cours, compte tenu de l'absence de carrière accomplie au régime général et ne produit aucun document justifiant de sa qualité d'ayant droit lui permettant d'obtenir le règlement des périodes antérieures au décès de M. [B] [I].

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 avril 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

En l'espèce Mme [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, puisqu'elle ne justifie pas de son identité, ne produisant que la photocopie de la traduction d'une carte d'handicapé au nom de [Z] [L] et qu'elle n'établit par aucun document sa qualité d'ayant-droit de M. [B] [I]. Mme [L] ne justifie donc pas de sa qualité d' ayant droit lui donnant qualité pour agir aux fins d'obtenir le règlement des périodes antérieures au décès de M. [B] [I].

Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de prononcer l'irrecevabilité subséquente de l'action de Mme [L].

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par Mme [L].

Mme [L], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens d'appel qui seront recouverts conformémant à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière P/La présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/09755
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.09755 ?
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