RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 22/00590
APPELANTE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf [5] a interjeté appel le 25 août 2022 du jugement n° RG : 22/00590 rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
A l'audience, l'Urssaf demande à la cour de constater son désistement d'appel.
SUR CE,
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
A défaut de reprise d'instance volontaire ou de mise en cause du mandataire liquidateur de la société, le désistement de l'Urssaf est sans effet, l'instance étant toujours interrompue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription par l'intervention volontaire ou la mise en cause du mandataire liquidateur de la société [7].
La greffière La présidente