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14/06/2024 | FRANCE | N°22/06750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2024, 22/06750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCPW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/00060



APPELANTE

CPAM 60 - OISE ([Localité 4])

[Adresse 6]

[Localité 4]

représen

tée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

SA [3]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCPW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/00060

APPELANTE

CPAM 60 - OISE ([Localité 4])

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA [3]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [3].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 22 octobre 2017 dont il a été victime, M. [U] [T], salarié de la société, s'est vu reconnaître par la caisse un taux d'incapacité permanente de 12 % pour une date de consolidation fixée au 20 avril 2021, pour ' séquelles d'une entorse de la cheville droite, traitée chirurgicalement en janvier 2019 et janvier 2020, à type de limitation de la flexion dorsale de la cheville droite à 15°, d'une limitation de la mobilité de la partie médiane du pied droit, gênant la marche et empêchant la pratique de la course à pieds'; que son employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, contestant ce taux, le 16 juillet 2021; qu'en l'absence de réponse, l'employeur a, le

6 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse; que, par jugement du

2 juin 2022, ce tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du

21 avril 2021 attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 12% et condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du lundi 4 juillet 2022, de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin précédent.

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire opposable à la société la décision attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 12%,

- à titre subsidiaire, dire bien fondé ce taux fixé à la date de consolidation conformément aux préconisations du barème,

La caisse fait valoir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que le médecin mandaté par l'employeur n'aurait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable ; que la commission de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires ; que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'une mesure d'instruction ; que la communication de ce document est du ressort du praticien conseil du service médical, totalement indépendant de la caisse, laquelle n'est pas partie lors de la procédure amiable ; que la décision implicite de rejet est parfaitement régulière, même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis du médecin mandaté par l'employeur ; que le tribunal n'ayant ordonné aucune mesure d'instruction, le rapport ne pouvait être communiqué ; qu'à titre subsidiaire, le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse est bien fondé, étant conforme aux préconisations du barème d'invalidité s'agissant de la limitation des articulations de la cheville.

La société, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de:

- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident déclaré par l'assuré;

- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux;

- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'iI a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;

- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;

- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;

- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [V] [L], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente;

à réception de la consultation,

- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément a l'article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale;

- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 12 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante;

à titre très subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée a un expert désigné suivant les modalités prévues a l'article R.142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de:

- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail déclaré par l'assuré;

- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;

- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;

- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre a l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;

- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;

- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [V], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;

à réception du rapport d'expertise,

- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément a l'article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;

- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 12%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;

étant précisé, le cas échéant, et au regard des documents communiqués, que la concluante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu'à l'inopposabilité du taux à l'employeur.

La société fait valoir que le service médical n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles à son médecin conseil, ce qui emporte l'inopposabilité de la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 12% à l'assuré ; qu'à titre subsidiaire, il convient, par voie d'évocation, d'ordonner une expertise ou une consultation pour apprécier le taux attribué au salarié, le litige ayant pour objet de permettre à l'employeur de vérifier si le taux dévolu à l'assuré a été correctement évalué par la caisse par référence au barème d'invalidité.

REPONSE DE LA COUR :

Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Le jugement sera donc infirmé.

La société ne justifiant d'aucun élément de nature à laisser supposer que le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de la caisse n'aurait pas été correctement évalué, conformément au barème indicatif, sera déboutée de sa demande subsidiaire de consultation et d'expertise.

La décision de la caisse sera donc déclarée opposable à la société qui sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

STATUANT à nouveau :

DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à

M. [U] [T] ensuite de son accident du 22 octobre 2017,

DÉBOUTE la société [3] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/06750
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.06750 ?
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