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14/06/2024 | FRANCE | N°22/04744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 juin 2024, 22/04744


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020043295





APPELANTE



S.A.S. SELECTOUR ENTREPRISE

prise en la p

ersonne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 392 715 801



Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020043295

APPELANTE

S.A.S. SELECTOUR ENTREPRISE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 392 715 801

Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

INTIMEE

S.A.S. EASYENCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 497 513 168

Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

PARTIES INTERVENANTES :

S.C.P. ABITBOL & [Y]

prise en la personne de Me [O] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EASYENCE

[Adresse 4]

[Localité 8]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 326 979

S.E.L.A.R.L. AXYME

prise en la personne de Me [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EASYENCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972

Représentées par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Selectour entreprise ('société Selectour') à payer à la société Easyence la somme de 72.165,47 euros, assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter du jour suivant l'échéance des factures, avec anatocisme, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 1er mars 2022 par la société Selectour entreprise ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2023 ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement de la société Easyence ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024 pour la société Selectour entreprise afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la caducité du contrat de licence n°16011-38842 V2,

- débouter la société Easyence de toutes ses demandes,

à défaut, au visa des articles 1224 à 1228 du code civil,

- prononcer la résolution du contrat de prestation n°16011-38842 V2 aux torts de la société Easyence,

- fixer au passif de la société Easyence la créance de la société Selectour à la somme de 371.879,86 euros au titre des factures réglées en vertu des contrats (79.244,54 euros en exécution du jugement et 291.879,86 euros au titre des factures antérieures),

- fixer au passif de la société Easyence la créance indemnitaire de la société Selectour à la somme de 25.644 euros au titre de ses consultants techniques dans le suivi de projet outre 10.000 euros au titre de son préjudice de désorganisation,

à titre subsidiaire,

- débouter la société Easyence,

en toute hypothèse,

- fixer au passif de la société Easyence la créance de la société Selectour de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- condamner la société Easyence aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024 pour la société Easyence afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104,1231-6, et 1343-2 du code civil, et L. 441-6 du code de commerce :

- déclarer la société Easyence recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société Selectour mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement,

- condamner la société Selectour aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

Par actes du 2 janvier 2024, la société Selectour a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Abitbol & [Y] et Mme [O] [Y], désignés par le tribunal de commerce de Paris le 29 août 2023 en qualité d'administrateur judiciaire de la société Easyence, ainsi qu'à la société Axyme et M. [L] [I] en qualités de mandataires judiciaires de la société Easyence, lesquels ont constitué avocats le 09 février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile et pour la clarté de la discussion la société Ysance serra désignée par sa dénomination ultérieure de Easyence.

Il sera succinctement rapporté que la société Selectour, qui a pour activité la fourniture de moyens et produits de voyages aux agences de voyages adhérentes de la coopérative AS Voyages, a recherché l'exploitation de ses bases de données sur une plateforme commerciale ('data management platform' ou 'DMP') dédiée à la gestion de ses données client et à la collecte des données des internautes en vue d'optimiser le ciblage des clientèles des adhérents de la société Selectour et de maximiser le taux de conversion des consultations des sites web.

Sur la base de l'offre présentée par la société Easyence le 17 mars 2016, la société Selectour a souscrit à un premier contrat de prestation de services n° 1601-39152 pour le déploiement de sa solution déclinée en fonctionnalités ('use case'), éditée sous le nom de 'Digital Data Factory' devant être réalisée sur trois mois à compter du 25 janvier 2016 et au prix de 30.000 euros HT, dont 50% acquitté à la commande puis 50% à la fin de la prestation.

Puis le 17 mars 2016, les parties ont conclu un second contrat n° 1601-38842 portant sur l'abonnement à la licence Digital Data Factory convenu au prix de 30.000 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 et de 60.000 euros HT par an à compter de 2017.

L'exécution du contrat de prestation de services, pour laquelle la société Selectour a confié une assistance à sa maîtrise d'ouvrage à la société Converteo, s'est poursuivie dans les termes d'une proposition commerciale mise à jour le 7 janvier 2016, avant que, par lettre du 18 décembre 2019, la société Selectour ne dénonce la résiliation du contrat n° 161-39152 avec effet au 31 décembre 2019 en application de son article 18 relatif au 'manquement par le Prestataire à l'une de ses obligations contractuelles et du défaut d'activation du premier 'use case'.

Alors que la société Easyence a vainement émis trois factures numéros FY2001-0025 du 20 janvier 2020 de 72.000 euros TTC au titre de l'abonnement à son logiciel, FY2004-0334 du 30 avril 2020 de 110,53 euros TTC au titre de l'activation du 'Live Profil Hub' de janvier à mars 2020 et FY2007-0524 du 20 juillet 2020 de 54,94 euros TTC, au titre de l'activation du 'Live Profil Hub', la société Easyence a assigné en paiement la société Selectour le 5 octobre 2020, cette dernière ayant contesté devant la juridiction commerciale devoir ces factures et réclamer le bénéfice de la résolution des contrats pour inexécution des prestations sur le fondement des articles 1124, 1127 et 1229 du code civil, ainsi que la condamnation de la société Easyence à lui verser les sommes de 243.233,22 euros au titre des factures réglées en vertu du contrat de licence entre le 16 mars 2016 et le 18 décembre 2019, 21.370 euros HT au titre des factures de ses consultants techniques dans le suivi de projet et 10.000 euros au titre de son préjudice de désorganisation.

1. Sur le bien fondé de la demande en résolution judiciaire du contrat de licence

Il est stipulé à l'article 1 du contrat de licence n° 1601-38842 que :

'Le Client ne sera engagé pour la présente licence DIGITAL DATA FACTORY que si :

- Le Set up qui a fait l'objet d'un contrat n°1601-39152 est correctement réalisé par EASYENCE ;

- Les 8 flux ont pu être implantés conformément à la description des use cases faite dans l'Annexe 1, fonctionnent normalement, selon le macro-planning validé lors du comité de pilotage du 14 mars 2016 et sous réserve de la mise à disposition par Selectour Afat de composants nécessaires à sa bonne exécution,

- Le présent contrat n'entrera en vigueur que si le Client confirme préalablement par écrit à EASYENCE, à l'issue de la réalisation du Set Up, sa volonté de prendre en licence la Digital Data Factory.'

Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté la demande de résolution du contrat de prestation de services, et subséquemment la caducité du contrat de licence, la société Selectour soutient qu'aucun des 'use case' de l'annexe 1 du contrat de prestation de services n'a été fourni après le délai de trois mois convenu entre les parties, en particulier le service de 'reporting cross canal' permettant la connexion de la base de données clients de la société, d'autre part, que l'identification du profil de client ('profil matching') ne fonctionnait pas en janvier 2019 alors que son taux de capture n'excédait pas 1,12% contre l'objectif de 30% généralement atteint par ces applications et qu'enfin, les étiquettes ('tag') n'ont pas été développées et intégrées avant novembre 2019.

Toutefois, les courriels et les pièces mis aux débats permettent d'établir ce que l'installation ('set up') a été exécutée par la société Selectour, que les données de navigation ont commencé à être collectées dès le 26 janvier 2015 au moyen du tracker installé avec l'intervention de la société Coverteo, et enfin, que la société Selectour a régulièrement été dans l'impossibilité de retraiter les données avant qu'elle n'adresse le 20 juin 2018, le fichier recensant l'ensemble des clients profils atteint avec l'outil DMP, attestant du fonctionnement du Profil Matching.

Alors qu'il se déduit des termes de l'article 1 que le droit à la redevance pour la licence reste acquis si la société Selectour ne met pas à disposition les composants nécessaires à la bonne exploitation de l'outil, que le contrat de prestation de services ne stipule aucune obligation de résultats quant aux objectifs de sollicitation de clientèle ni étude de marché, que la société Selectour a reconnue en octobre 2019 n'avoir aucune idée des données qu'elle communique à la société Easyence, et qu'au surplus, la société Selectour était assistée de la société Converteo pour le déploiement de l'application, qu'elle n'a pas mise dans la cause, il n'est caractérisé aucune exécution qui justifiât la résolution du contrat de licence sur l'un ou l'autre des fondements invoqués par la société Selectour, de sorte que les redevances pour la licence étaient dues et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la créance de la société Easyence.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Selectour succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Selectour entreprise aux dépens ;

CONDAMNE la société Selectour entreprise représentées par la société Abitbol & [Y] et Mme [O] [Y] à payer à la société Easyence la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR

LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/04744
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.04744 ?
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