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14/06/2024 | FRANCE | N°21/21186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 juin 2024, 21/21186


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2024



(n° /2024, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYV2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01452



APPELANTE



Société XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irland

ais agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, en qualité d'assureur DO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2024

(n° /2024, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01452

APPELANTE

Société XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irlandais agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, en qualité d'assureur DO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

Société GTM-HALLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de Paris

SMA SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, en qualité d'assureur de la société GTM-HALLE

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de Paris

S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, en qualité d'assureur de la société André & Moulet Architecture

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, substituée à l'audience par Me Pauline LEPELTIER, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, substituée à l'audience par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère chargée du rapport et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Laura Tardy, conseillère faisant fonction de présidente

Viviane Szlamovicz, conseillère

Laure Aldebert, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Début 2005, la société Socogim, en qualité de maître d'ouvrage, a souhaité réaliser un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 13].

La première phase, dite d'aménagement d'infrastructure, a consisté en la réalisation d'un parking souterrain de 260 places, de travaux d'aménagements extérieurs comprenant des réseaux, des espaces verts, des places de parking en surface, ainsi qu'une dalle de reprise des rez-de-chaussée et des fondations dimensionnées pour reprendre les structures d'immeubles à construire ensuite.

Sont intervenus pour les travaux de cette phase :

- la société André-Moulet-Bourbon Architecture, devenue la société André & Moulet Architecture (la société André & Moulet), assurée auprès de la MAF, au titre de la maîtrise d''uvre,

- la société Socotec France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Socotec Construction, assurée auprès de la société Axa France IARD, chargée d'une mission de contrôle technique,

- la société Hallé, aujourd'hui GTM-Hallé, assurée auprès de la société SMA SA, chargée de l'exécution des travaux comme entreprise générale, qui a sous-traité les prestations suivantes :

- une mission d'études de sols à la société Antea assurée auprès des sociétés XL Insurance Company SE (la société XL Insurance) et Allianz IARD,

- une mission d'études de structures béton armé au bureau d'études Adam, assuré auprès de la société Allianz IARD,

- les travaux de fondations spéciales à la société Soletanche Bachy.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions.

Le chantier a été déclaré ouvert le 11 juillet 2005.

Les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2007.

L'infrastructure (parc de stationnement et dalles) a été acquise en l'état futur d'achèvement par l'Etablissement français du Sang (l'EFS) le 27 octobre 2006.

En mars 2009, une fissure est apparue sur le plancher bas du rez-de-chaussée de l'immeuble.

Le sinistre a été instruit amiablement dans le cadre d'une expertise dommages-ouvrage menée par la société Axa Corporate Solutions en juin 2009 et fin 2011.

Sur la base de ce rapport d'expertise préliminaire, la société Axa Corporate Solutions a pris une position de garantie en date du 24 juillet 2009, la fissure sur la dalle de l'infrastructure du parking compromettant la solidité de l'ouvrage.

A l'issue de cette expertise amiable, la société Axa Corporate Solutions a indemnisé l'EFS à hauteur de 5 505 365,47 euros au titre des travaux de reprise de l'infrastructure et a versé au total la somme de 6 088 129,02 euros, au titre de l'indemnisation de l'EFS et de frais divers (investigations et honoraires de métreur-vérificateur).

L'assureur dommages-ouvrage a obtenu le règlement amiable d'une somme de 4 199 883,24 euros par les assureurs des sociétés Soletanche Bachy, Antea et Socotec Construction.

Par actes d'huissier du 22 avril 2015, l'assureur dommages-ouvrage Axa Corporate Solutions a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les sociétés Socotec France, GTM-Hallé, Sagena, André-Moulet-Bourbon Architecture et MAF, aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 1 888 245,78 euros.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés a condamné in solidum la société GTM-Hallé, son assureur la société SMA SA, la société André-Moulet-Bourbon Architecture et son assureur la société MAF à payer à la société Axa Corporate Solutions une somme provisionnelle de 1 305 482,23 euros au titre de son recours subrogatoire, a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et rejeté les demandes dirigées contre la société Socotec Construction, considérant qu'il existait, en l'état des éléments du dossier, une contestation sérieuse sur la réalité des manquements du contrôleur technique à ses obligations et en tout état de cause sur le lien d'imputabilité entre l'exercice de sa mission et la survenance du sinistre, dont l'analyse relevait des juges du fond.

Par arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé en tous points l'ordonnance déférée.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, la société Axa Corporate Solutions a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société Socotec Construction, la société GTM-Hallé, et son assureur la société SMA SA, et la société André-Moulet-Bourbon Architecture et la société MAF en remboursement du solde des sommes versées au titre du sinistre.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société XL Insurance ;

- dit que la société XL Insurance ne rapporte pas la preuve de la subrogation dans les droits et actions de l'EFS au titre des frais d'investigation du métreur vérificateur ;

- déclare les demandes de la société XL Insurance au titre des frais d'investigations et métreur vérificateur irrecevables ;

- condamne la société XL Insurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Harold Herma, Me Natacha Demarthe-Chazarain et Maître Hélène Lacaze ;

- condamne la société XL Insurance à verser 1 000 euros à chacune des sociétés MAF, André-Moulet-Bourbon Architecture, et 1 000 euros à la société GTM-Hallé et la SMA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021, la société XL Insurance a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés GTM-Hallé, SMA SA, André-Moulet-Bourbon Architecture et MAF.

Par actes du 3 juin 2022, les société SMA SA et GTM-Hallé ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour d'appel la société Socotec Construction.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société XL Insurance demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2021, dont le numéro de RG est le 18/01452, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action subrogatoire de la société XL Insurance ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2021 dont le numéro de RG est le 18/01452, en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de l'EFS au titre des frais d'investigations et des frais du métreur vérificateur ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit que les demandes de la société XL Insurance au titre des frais d'investigations et des frais du métreur vérificateur sont irrecevables et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MAF, André-Moulet- Bourbon Architecture, GTM-Hallés et SMA SA ;

En conséquence,

- juger que l'action subrogatoire en indemnisation de la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions est recevable et bien fondée ;

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André-Moulet-Bourbon Architecture et la société MAF à payer la somme de 582 763,55 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation en référé en date du 28 avril 2015 valant mise en demeure, à la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André-Moulet-Bourbon Architecture et la société MAF à payer 560 473,64 euros (18 515,26 euros + 541 958,39 euros) augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation en référé en date du 28 avril 2015 valant mise en demeure, à la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;

En tout état de cause,

- juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) ;

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André-Moulet-Bourbon Architecture et la société MAF au paiement d'une somme de 7 000 euros au profit de la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André-Moulet-Bourbon Architecture et la société MAF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Gauvin.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société MAF demande à la cour de :

- recevoir la société MAF en son appel incident,

- rejeter l'appel incident de la société GTM-Hallé,

- rejeter l'appel incident de la société SMA SA, assureur de la société GTM-Hallé,

- rejeter l'appel incident de la société Socotec Construction,

À titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action de la compagnie XL Insurance n'est ni prescrite, ni forclose,

Statuant de nouveau,

- déclarer la société XL Insurance irrecevable en ses demandes par l'effet de la forclusion et de la prescription,

En conséquence,

- débouter la société XL Insurance de ses demandes dirigées contre la société MAF,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société XL Insurance de sa demande de condamnation de la société MAF à la somme de 582 763,55 euros, les conditions de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances n'étant pas réunies,

En conséquence,

- débouter la société XL Insurance de ses demandes dirigées contre la société MAF,

À titre très subsidiaire,

- débouter la société XL Insurance de ses demandes à l'encontre de la société MAF, assureur de la société André & Moulet Architecture, ainsi que toute autre partie de tout appel en garantie formé contre la société MAF, (appels en garantie de la société GTM-Hallé, de la société SMA SA et de la société Socotec Construction), en l'absence d'imputabilité à l'encontre de la société André & Moulet Architecture,

A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société MAF,

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, son assureur la société SMA SA et la société Socotec Construction à relever et garantir la société MAF à hauteur de 90 % de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, ou à tout le moins,

- subsidiairement, juger que la quote-part susceptible d'être imputable à la société MAF, assureur de la société André & Moulet Architecture, ne peut excéder 10 %,

En tout état de cause,

- condamner la société XL Insurance à payer à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Harold Herman, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société XL Insurance irrecevable en son action, faute d'administrer la preuve de la subrogation dont elle se prévaut dans les droits et actions du bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, en l'absence de justificatif du règlement des sommes dont paiement est demandé au bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, rendant ainsi sans objet les demandes en garantie formées à l'encontre de la société Socotec Construction,

- débouter en tout état de cause les sociétés GTM-Hallé, SMA SA et MAF de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société Socotec Construction, à défaut de démonstration d'une faute délictuelle qui lui serait imputable en lien causal direct et certain avec les désordres en litige, qui auraient généré des frais dont la société XL Insurance demande remboursement,

- renvoyer dans ces conditions la société Socotec Construction hors de cause,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, son assureur la société SMA SA, la société André & Moulet Architecture et la société MAF à relever et garantir indemne la société Socotec Construction qui ne peut être tenue d'aucune condamnation in solidum, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André & Moulet Architecture et la société MAF à payer à la société Socotec Construction une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société GTM-Hallé, la société SMA SA, la société André & Moulet Architecture et la société MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par la SCP Grappotte Bénétreau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, les sociétés SMA SA et GTM-Hallé demandent à la cour de :

- accueillir les sociétés GTM-Hallé et SMA SA en leurs observations,

- les juger recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- juger la société Axa Corporate Solutions aujourd'hui XL Insurance irrecevable comme prescrite en son action formée sous le visa de l'article 1792 du code civil,

- confirmer le jugement déféré daté du 16 novembre 2021 en ce que les demandes de la société XL Insurance ont été rejetées,

Ce faisant :

- juger que la société XL Insurance ne peut se prévaloir de la convention CRAC,

- juger que la société XL Insurance ne démontre pas la subrogation dont elle se prévaut,

- juger la société XL Insurance irrecevable et mal fondée en son action,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA,

- rejeter toutes demandes formées à l'égard de la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires,

- débouter les sociétés Socotec Construction, André & Moulet Architecture et la société MAF de leurs demandes dirigées à l'égard de la société GTM-Hallé et de la société SMA SA,

- mettre hors de cause la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA,

Subsidiairement,

- débouter la société XL Insurance de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA, à défaut de démonstration de ce que les frais consécutifs aux désordres qu'elle a indemnisés résulteraient fût-ce pour partie d'une faute de l'entreprise,

- juger la société XL Insurance mal fondée en son action dirigée à l'égard de la société GTM-Hallé et donc de son assureur la société SMA SA,

- la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'égard des sociétés GTM-Hallé et SMA SA,

- débouter les sociétés Socotec Construction, André & Moulet Architecture et la société MAF de leurs demandes dirigées à l'égard de la société GTM-Hallé et de la société SMA SA,

- rejeter toutes demandes formées à l'égard de la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires,

- mettre hors de cause la société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA,

Plus subsidiairement,

- débouter la société XL Insurance de ses demandes injustifiées dans leur principe et dans leur montant,

- juger la société XL Insurance mal fondée en son action dirigée à l'égard de la société GTM-Hallé et donc de son assureur la société SMA SA,

- la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'égard des sociétés GTM-Hallé et SMA SA,

- débouter les sociétés Socotec Construction, André & Moulet Architecture et la société MAF de leurs demandes dirigées à l'égard de la société GTM-Hallé et de la société SMA SA,

- rejeter toutes demandes formées à l'égard de la société GTM-Hallé et son assureur, la société SMA SA, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires.

- mettre hors de cause la société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA,

Très subsidiairement,

- juger que la responsabilité de la société Socotec Construction et de la société André & Moulet Architecture est engagée,

- juger qu'en cas de responsabilité de la société GTM-Hallé, la répartition se fera par parts viriles,

- condamner in solidum et avec exécution provisoire la société Socotec Construction, la société André & Moulet Architecture et la société MAF à relever et garantir indemnes la société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, en garantie, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause

- condamner in solidum la société XL Insurance et tous succombants à payer à la société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA une somme de 10 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité obtenue en première instance aux termes du jugement déféré daté du 16 novembre 2021,

- condamner in solidum la société XL Insurance et tous succombants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, aux offres de droit.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la société André & Moulet Architecture demande à la cour de :

Statuant sur l'appel principal,

- juger l'appel de la société XL Insurance irrecevable, subsidiairement non fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société XL Insurance,

- dire l'action de la société XL Insurance irrecevable,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021 pour le surplus,

- débouter la société XL Insurance en sa demande à l'encontre du cabinet André & Moulet Architecture,

- condamner la société XL Insurance aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant sur les appels en garantie des sociétés GTM-Hallé, SMA SA et Socotec Construction,

- débouter les sociétés GTM-Hallé, SMA SA et Socotec Construction en leur appel en garantie,

- les condamner aux dépens,

Subsidiairement,

- condamner in solidum et avec exécution provisoire la société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA à relever et garantir indemne la société André & Moulet Architecture de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

- les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société XL Insurance

Moyens des parties :

La société André & Moulet Architecture conteste la qualité et l'intérêt à agir de la société XL Insurance aux droits de l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate Solutions, indiquant qu'elle ne justifie pas venir aux droits de cette société et avoir des droits au titre de la créance détenue par la société Axa Corporate Solutions.

La société XL Insurance indique venir aux droits de la société Axa Corporate Solutions à la suite d'une opération de fusion-absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société Axa Corporate Solutions le 2 mars 2020.

Réponse de la cour :

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société XL Insurance justifie de l'apport du patrimoine, sans restriction mentionnée, de la société Axa Corporate Solutions à son profit dans le cadre d'une fusion transfrontalière à effet du 31 décembre 2019, puis de la radiation de la société Axa Corporate Solutions le 2 mars 2020 (sa pièce A, extrait Kbis de la société Axa Corporate Solutions), le transfert par voie de fusion-absorption de l'ensemble du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, ayant été approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par décision n° 2019-C-65 du 15 novembre 2019 publiée le 29 décembre 2019 au JORF (sa pièce B).

Par conséquent, la société XL Insurance justifie avoir qualité à agir comme venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Aucun moyen n'est développé dans les écritures de la société André & Moulet Architecture au titre de la contestation de l'intérêt à agir de la société XL Insurance, de telle sorte que cette fin de non-recevoir sera nécessairement rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société XL Insurance

Moyens des parties :

La société André & Moulet Architecture soutient que l'action en référé de la société XL Insurance ayant été rejetée au titre des frais annexes, l'assignation n'a pu interrompre le délai de forclusion qui dès lors était écoulé lors de la délivrance des assignations au fond. Elle fait valoir que la société appelante ne produit pas la lettre de convocation à l'expertise amiable, censée interrompre le délai de forclusion.

La société XL Insurance fait valoir qu'elle exerce une action subrogatoire en responsabilité décennale contre les intervenants à l'acte de construire, action dont la forclusion a commencé à courir à la réception de l'ouvrage le 17 octobre 2007 et a été interrompue par l'assignation en référé des 21, 22, 27 et 28 avril 2015, peu important que le juge des référés n'ait fait droit qu'à une partie de ses demandes, l'action elle-même n'étant pas caduque. Subsidiairement, s'il était considéré qu'elle a exercé deux actions indemnitaires, l'une au titre des travaux réparatoires et l'autre au titre des frais annexes, elle soutient que ces deux actions tendent à un but unique qui est l'indemnisation totale de son dommage, de sorte que l'interruption de la première action bénéficie à la seconde. En tout état de cause, sur le fondement de l'article 2243 du code civil, elle indique que la convocation des assureurs aux opérations d'expertise amiable en application de la convention CRAC est interruptive de la prescription décennale.

La société MAF, assureur de la société André & Moulet Architecture, conclut dans le même sens que son assurée, précisant que la forclusion s'applique à chaque demande de la société XL Insurance, et qu'elle est acquise pour ses demandes au titre des frais annexes d'investigation et de métreur-vérificateur. Elle ajoute que la convention CRAC n'a pas vocation à s'appliquer dans un cadre judiciaire, et que la lettre de convocation aux opérations d'expertise, par ailleurs non produite, n'a donc pas d'effet interruptif de forclusion.

La société GTM-Hallé et son assureur la société SMA SA soutiennent que le délai de garantie décennale n'a pas été interrompu par l'action en référé initiée par la société XL Insurance au titre de ses demandes pour les frais d'investigation et de métreur-vérificateur car ces demandes ont été rejetées par le juge des référés, décision confirmée en appel. Elles ajoutent que si l'on admet que la société XL Insurance a exercé deux actions subrogatoires (travaux réparatoires et frais annexes), la seconde n'est pas l'accessoire de la première, les postes de dépenses étant distincts, de sorte qu'il n'y a pas de but identique permettant d'étendre l'effet interruptif à la seconde action. Enfin, elles précisent que la convention CRAC n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre judiciaire.

La société Socotec Construction conclut dans le même sens que les autres intimées.

Réponse de la cour :

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Le délai de dix ans énoncé dans l'article 1792-4-1 est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Cass., 3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).

Les articles 2241 à 2243 du même code précisent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, la société XL Insurance forme un recours subrogatoire fondé sur la responsabilité décennale à l'égard des intimées et sollicite à ce titre l'indemnisation des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée. Son action est forclose dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage survenue le 17 octobre 2007.

Par assignations des 21, 22, 27 et 28 avril 2015, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, a fait assigner les sociétés intimées devant le juge des référés aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 888 245,78 euros représentant le solde dû sur l'indemnisation qu'elle a versée à l'EFS, après reversements par les assureurs des intervenants à la construction. Par ordonnance du 10 juillet 2015 confirmée en appel, le juge des référés a fait droit à sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 1 305 482,23 euros et rejeté le surplus correspondant aux frais dit additionnels (frais d'investigation et de métreur-vérificateur).

Lorsque l'action arguée de forclusion est une action personnelle tendant à faire reconnaître un droit de créance indemnitaire, la forclusion est opposable à l'action et non spécifiquement à chacune des demandes indemnitaires formées au titre de cette action.

Ainsi, il importe peu que le juge des référés, dans son ordonnance confirmée en appel, ait fait droit à une partie seulement des demandes indemnitaires de la société Axa Corporate Solutions devenue société XL Insurance. Dès lors que l'action en référé n'a pas été rejetée en totalité, elle a eu un effet interruptif de forclusion sur l'action indemnitaire intentée par la société XL Insurance.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit recevable l'action de la société XL Insurance comme n'étant pas forclose.

Sur la recevabilité de l'action de la société XL Insurance

Moyens des parties :

La société XL Insurance soutient être légalement subrogée dans les droits de l'EFS en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle estime justifier de la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Axa Corporate Solutions, de l'inclusion des frais annexes dans l'assiette de la garantie obligatoire dommages-ouvrage selon l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances et l'article 9 de la convention CRAC, peu important qu'ils aient été directement exposés par l'assureur dommages-ouvrage et des paiements effectués par la société Axa Corporate Solutions au titre de ces frais, dont elle rappelle qu'elle peut en rapporter la preuve par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique.

La société André & Moulet Architecture fait valoir que la société appelante ne justifie pas du paiement effectif des sommes dont elle demande remboursement, y compris au regard des pièces nouvelles versées en appel.

La société MAF développe le même moyen que son assurée et ajoute que les factures ne permettent pas de s'assurer que les frais auxquels elles correspondent résultent des désordres qui ont entraîné l'indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage. Elle conteste la valeur probatoire de captures d'écran du système informatique interne du demandeur au titre du paiement. Elle fait observer la discordance entre les montants demandés et les paiements apparaissant sur les captures d'écran.

La société GTM-Hallé soutient que la preuve du paiement subrogatoire n'est pas rapportée, la qualité de payeur de la société XL Insurance n'apparaissant sur aucun document, ni le rattachement des dépenses à un risque couvert par le contrat et garanti par celui-ci.

La société Socotec Construction fait valoir que les justificatifs de paiement effectif des sommes demandées ne sont pas produits à hauteur de cour et qu'il n'est donc pas rapporté la preuve du paiement au bénéficiaire de la police qui peut seul subroger l'assureur dommages-ouvrage dans ses droits et actions.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que la subrogation légale ne joue au profit de l'assureur que dès lors que le paiement a été réalisé en exécution du contrat d'assurance (Cass., 3e Civ., 16 septembre 2015, n° 14-20.276).

L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré à hauteur de l'indemnité versée pour la prise en charge des travaux réparatoires, mais également des frais d'investigation rendus nécessaires par la recherche de la cause des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage (Cass., 3e Civ., 9 février 2010, n° 09-13.283), y compris les frais engagés en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage pour le compte de l'assuré mais exposés directement par l'assureur pour parvenir à la réparation du dommage (Cass., 3e Civ., 6 décembre 2006, n° 05-17.553).

Il appartient donc à la société XL Insurance de rapporter la preuve que les frais dont elle demande remboursement ont été exposés en exécution d'une clause du contrat d'assurance dommages-ouvrage, qu'ils étaient rendus nécessaires par la recherche de la cause des désordres ou de leur réparation et qu'elle a procédé effectivement et directement à leur paiement.

1) Sur l'admission des frais dans la garantie dommages-ouvrage

Le contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Socogim, promoteur, aux droits de qui vient l'EFS, propriétaire indemnisé, stipule en son article 3.2, nature de la garantie, qu'est garanti 'le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages' entrant dans la définition de la garantie de l'article 1792 du code civil. Le paragraphe 5 du contrat rappelle les modalités d'organisation par l'assureur d'une expertise amiable lors de la déclaration d'un sinistre.

Il résulte du rapport d'expertise amiable établi par la société Cabinet Guillermain entre le 21 juillet 2009, date du rapport préliminaire, et le 14 février 2011, date du rapport définitif modifié, que la société Socogim a fait édifier un parking et un ensemble immobilier, que l'EFS est devenu propriétaire du parking et a déclaré le 3 juin 2009 un sinistre constitué par une fissure de la dalle de l'infrastructure du parking. Pendant le cours de l'expertise, d'autres fissures sont apparues, verticales, sur les allèges des façades, et une fissure sur les voiles de la cage nord qui a, elle, été considérée comme sans lien avec le sinistre déclaré. L'expert a mis en cause le modèle géotechnique retenu pour la conception de l'ouvrage, qui est inadapté en raison de la nature réelle du sous-sol, ce qui a amené au tassement des pieux de fondation, six principalement, et au tassement généralisé de l'ouvrage en cours d'édification lors de l'expertise, induisant des défauts d'horizontalité des dalles de plancher.

Pour établir tant l'origine des désordres que leur évolution et leur reprise, il a été procédé à des carottages, des sondages, des terrassements, des nivellements mais aussi des études, toutes prestations que l'expert a reprises dans le paragraphe 4.1 de son rapport dénommé 'investigations' et pour lesquelles il a précisé qu''il s'agit de l'ensemble des travaux et prestations réalisées dans le cadre des opérations d'expertise, à la demande ou avec l'accord explicite de l'expert dommages-ouvrage pour déterminer l'origine des dommages, définir les travaux de réparation et leur coût.'

Il en a déterminé le montant total à la somme de 564 471,87 euros, représentant les prestations des sociétés Travodiam, Malezieux, Géotec, Fugro, Hallé, Suaire et Didier, Sol Data, Bureau Veritas, BECS, bureau d'études techniques Adam, et il y a adjoint des frais de reproduction, la location d'étais et des frais sur prestations extérieures.

Ce sont ces prestations que la société XL Insurance soutient avoir payées pour le compte de l'EFS et dont elle demande le remboursement, ainsi que le coût des honoraires de la société Cabinet Neveu, économiste de la construction, à hauteur de la moitié du coût de la prestation de cette société, soit la somme de 18 515,25 euros.

Les prestations qualifiées de frais d'investigation par l'expert relèvent des coûts garantis par le contrat d'assurance dommages-ouvrage de la société Axa Corporate Solutions et ont, ainsi que précisé par l'expert, été nécessaires à l'expertise. La société XL Insurance est donc recevable à en solliciter le remboursement sous réserve de rapporter la preuve de leur paiement effectif.

En revanche, il n'en va pas de même de l'intervention de la société Cabinet Neveu, chargée du contrôle des devis et chiffrages, non listée par l'expert au titre des investigations expertales et dont la nature ne lui confère pas le caractère de prestation nécessaire dans le cadre de la prise en charge d'un sinistre de nature décennale.

La société XL Insurance se prévaut, pour obtenir remboursement de la moitié du coût de cette prestation, des dispositions de l'article 8 de la convention CRAC, mais ne verse pas la convention aux débats, de sorte qu'elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande de remboursement de la prestation de la société Cabinet Neveu.

2) Sur le paiement subrogatoire

La société XL Insurance sollicite le remboursement des frais suivants :

- prestations de la société Fugro : 200 595,87 euros,

- prestations de la société Géotec : 70 570 euros,

- prestations de la société Hallé : 17 974,42 euros,

- prestations de la société Malezieux : 705,64 euros,

- prestations de la société Suaire et Didier : 32 239,38 euros,

- prestations de la société Sol Data : 199 241,64 euros,

- prestations de la société BECS : 1 624,07 euros,

- prestations de la société Adam : 1 255,80 euros,

- prestations de la société Bureau Veritas : 5 835,43 euros,

- prestations de la société Travodiam : 7 588,62 euros,

- frais de reproduction : 89,18 euros,

- location d'étais : 4 792,53 euros,

- frais de prestations extérieures : 8 127,57 euros.

Elle verse aux débats les factures correspondant à ses demandes, portant la mention 'vérifié' par le cabinet Neveu (avec parfois des corrections manuscrites), mais ne verse pas d'attestation de reçu de paiement par la société Axa Corporate Solutions de la part de ces prestataires, à l'exception de plusieurs quitus délivrés par la société Geotec pour reçu de paiement, mais délivrés à la société Hallé, ainsi que des ordres de paiement et/ou des accords de paiement de la part de la société Axa Corporate Solutions, et plusieurs notes d'honoraires de la société Suaire et Didier dont une porte une annotation manuscrite 'réglé par Axa' mais sans signature ni identification de l'auteur de l'annotation.

Elle verse également, à titre de preuve du paiement, des 'captures d'écran' d'informations en anglais, ainsi que la traduction par traducteur assermenté (ses pièces 29, 31, 32).

La société MAF conteste la valeur probatoire des informations issues des 'captures d'écran.'

En l'espèce, les données transférées sur papier par 'captures d'écran' versées par la société XL Insurance, si elles font bien référence à un numéro de sinistre correspondant au numéro de sinistre déclaré par l'EFS (n° 200911100805), ne sont pas horodatées, ne permettent pas de déterminer qui en est l'auteur dans la mesure où sur chaque copie de page d'écran apparaissent aussi bien le logo de la société Axa que la mention 'XL Globalclaim' faisant référence à la société XL Insurance, et il n'est pas justifié que ces données ont été préalablement établies et conservées dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En outre, les données des 'captures d'écran' sont issues du système informatique interne de la société XL Insurance et ne sont corroborées par aucun élément comptable, de sorte qu'elles sont insuffisantes à établir la réalité, le montant ou la date des paiements allégués.

Au surplus, la plupart des montants sollicités par la société XL Insurance ne se retrouvent pas sur ces documents, qui, s'ils font état des sociétés bénéficiaires des versements, mentionnent d'autres sommes.

La société XL Insurance ne verse aux débats aucun autre justificatif de preuve de ce qu'elle a procédé au paiement effectif des prestations pour lesquelles elle soutient être subrogée dans les droits de l'EFS.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de droit à agir sera accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société XL Insurance, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société MAF et de 2 000 euros au même titre aux sociétés GTM-Hallé et SMA SA.

Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société XL Insurance,

CONDAMNE la société XL Insurance aux dépens d'appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société XL Insurance à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles à la Mutuelle des Architectes français,

CONDAMNE la société XL Insurance à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles aux sociétés GTM-Hallé et SMA SA,

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/21186
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;21.21186 ?
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