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14/06/2024 | FRANCE | N°21/18411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 juin 2024, 21/18411


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2024



(n° /2024, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/04460





APPELANTE



S.C.I. LA FAYETTE FLC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit

é audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée à l'audience par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009





INTIMES



S....

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2024

(n° /2024, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/04460

APPELANTE

S.C.I. LA FAYETTE FLC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

INTIMES

S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société BYP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

S.A.R.L. BYP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 92

S.A.R.L. ARKHENSPACES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ARKHENSPACES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisation variables régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la société COUVERSTYL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COUVERSTYL anciennement dénommée AQUASTYL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CLIM DENFERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [V] [C]

[Adresse 6]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 novembre 2021 par procès-verbal de recherche article 659 CPC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société la Fayette FLC (la Fayette) est propriétaire d'un immeuble de style haussmannien situé à l'angle de la [Adresse 18] et de la [Adresse 17]. Il comprend des locaux à usage de commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage, à usage de bureaux au 2ème au 5ème étage et d'habitation au 6ème étage (chambres de service sous combles).

Elle a décidé de restructurer son bien et notamment :

- de transformer les chambres de service en un appartement,

- d'y adjoindre une terrasse en bois sur le toit,

- de climatiser l'immeuble.

Elle a en particulier :

- démoli le revêtement de sol existant au 6ème étage, mis en 'uvre une chape et posé des dalles en pierres,

- repris la charpente et la couverture,

- posé de manière visible dix groupes frigorifiques en toiture dont deux en encorbellement sur la voie publique.

Elle a édifié la terrasse et posé les groupes frigorifiques sans dépôt préalable d'un dossier administratif à la mairie de [Localité 16]. Celle-ci, par arrêté du 21 juillet 2011, ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés a posteriori.

La société la Fayette a chargé M. [C] d'une mission de maîtrise d''uvre.

Le 15 mars 2008 elle a confié la coordination et suivi des travaux à la société d'architecture Arkenspaces, assurée par la mutuelle des architectes français (MAF).

Elle a chargé :

- la société BYP, assurée par la société Generali IARD (Generali), de la réfection de la charpente et de l'édification de la terrasse,

- la société Aquastyl, assurée par la SMABTP, de la reprise de la toiture et de l'installation de la climatisation aux 2ème et 6ème étages,

- la société Clim Denfert de l'installation de la climatisation du 3ème au 5ème étage.

La terrasse a été réceptionnée avec des réserves le 6 février 2009.

Invoquant la surcharge du plancher situé au 6ème étage, à la demande de la société la Fayette, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert le 8 décembre 2010.

La mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant la terrasse et la climatisation le 26 avril 2011.

Il a déposé son rapport le 6 juillet 2016.

Aux mois de mars et avril 2018, la société la Fayette a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Condamne M. [C] à verser à la société la Fayette la somme de 1 000 euros,

Rejette les autres demandes présentées par la société la Fayette,

Condamne la société la Fayette à verser à la société BYP la somme de 18 459,82 euros TTC,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée par la société d'architecture Arkhenspaces ;

Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

Condamne la société la Fayette aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, Maître Albert et Maître Miré étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la société la Fayette a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société d'architecture Arkhenspaces

- la MAF

- la société BYP

- la société Generali

- la SMABTP

- la société Clim Denfert

- la société Aquastyl

- M [C]

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 et signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 3 février 2022, la société La Fayette demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondée la société la Fayette en son appel et y faisant droit :

Infirmer le jugement du 17 septembre 2021 de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté la société la Fayette de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamnée à payer la somme de 18 459,82 euros TTC à BYP

- l'a condamnée à supporter les frais d'expertise

Et statuant à nouveau :

Dire que l'ensemble des défendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société la Fayette

En conséquence les condamner à payer à la société la Fayette les sommes suivantes :

- solidairement M. [C], Arkhenspaces et son assureur la MAF, Aquastyl et son assureur la SMABTP, Clim Denfert à lui payer la somme de 148 340 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise de l'installation des climatiseurs,

- solidairement M. [C], Arkhenspaces et son assureur la MAF, BYP et son assureur Generali à lui payer la somme de 65 835 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la toiture terrasse

- solidairement M. [C], Arkhenspaces et son assureur la MAF pour l'intégralité ainsi que BYP et son assureur Generali, Aquastyl et son assureur la SMABTP, Clim Denfert avec une éventuelle limitation de solidarité au montant qu'il plaira à la cour à lui payer la somme de 212 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du fait de la non mise à disposition de ses locaux du 6ème et 7ème étage pendant l'expertise ;

- solidairement M. [C], Arkhenspaces et son assureur la MAF pour l'intégralité ainsi que BYP et son assureur Generali, Aquastyl et son assureur la SMABTP, Clim Denfert avec une éventuelle limitation de solidarité au montant qu'il plaira à la somme de 47 400 euros HT soit 56 880 euros TTC au titre de remboursement des sommes engagées par la société la Fayette au cours de l'expertise ainsi que la somme de 44 299,60 euros TTC au titre des honoraires et frais de l'expert.

Dire que l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'engagement de la procédure, soit à compter du 29 mars 2018

Débouter la société BYP de sa demande de condamnation de la société la Fayette à lui payer la somme de 18 459,82 euros à raison de l'exécution incomplète et non justifiée de ses travaux et dire qu'en tout état de cause une éventuelle créance s'imputera sur les sommes dues par BYP aux termes de l'arrêt à intervenir

Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pascal Winter, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Clim Denfert demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement de 1ère instance rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2021 ;

Rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la société la Fayette

Entériner le rapport d'expertise de M. [F] purement et simplement ;

A titre principal,

Débouter purement et simplement la société la Fayette de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Clim Denfert ;

Débouter toutes les demandes, fins et conclusions formées par toutes les autres parties à l'encontre de la société Clim Denfert comme étant infondées ;

Juger en effet qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Clim Denfert ;

Juger que, sur le grief d'origine, l'expert judiciaire n'a pas constaté de fixations non conformes et la société Clim Denfert a procédé, en cours d'expertise, au déplacement des deux groupes de climatisation posés en encorbellement sur la voie publique, procédant dès lors à une réparation en nature ;

Juger que, sur l'absence d'autorisation administrative, il n'appartenait pas contractuellement à la société Clim Denfert de solliciter les autorisations pour poser les appareils en toiture ;

Juger en outre que la société Clim Denfert mentionnait dans tous ses devis qu'il appartenait au maître d'ouvrage d'obtenir ces autorisations ;

Juger que le maître d'ouvrage a fait le choix délibéré de faire installer les climatiseurs sur les souches de cheminée, sur la partie la plus haute de l'immeuble afin de ne pas utiliser la terrasse comme terrasse technique, ce qui constituait une économie, et qu'il n'est donc pas aujourd'hui fondé à demander aux entreprises de payer pour le déplacement de ces unités et la création d'un local technique ;

Mettre hors de cause la société Clim Denfert ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les demandes indemnitaires présentées par la société la Fayette sont parfaitement excessives et injustifiées ;

- Rejeter toute demande formulée au titre des travaux de reprise du positionnement des climatiseurs ;

- Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance en lien avec l'installation des climatiseurs ;

- Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance du fait de l'indisponibilité pendant les opérations d'expertise des locaux des 6e et 7e étages ;

- Rejeter toute demande formulée au titre des sommes engagées par la société la Fayette eu cours de l'expertise ;

- Ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [C], la société Arkenspace et son assureur, la MAF, la société Aquastyl et son assureur SMABTP à garantir la société Clim Denfert de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement tous succombant à payer à la société Clim Denfert la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Arkhenspaces et la MAF demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société Arkhenspaces et son assureur la MAF ;

En conséquence,

Débouter la société la Fayette de sa demande formée tendant à ce que la société Arkhenspaces et son assureur la MAF lui versent la somme de 56 880 euros au titre des frais engagés lors des opérations d'expertise ;

Débouter la société la Fayette de sa demande formée tendant à ce que la société Arkhenspaces et son assureur la MAF lui versent la somme de 44 299,60 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire ;

Débouter la société la Fayette de sa demande formée tendant à ce que la société Arkhenspaces et son assureur la MAF lui versent la somme de 65 835 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse,

Débouter la société la Fayette de sa demande formée tendant à ce que la société Arkhenspaces et son assureur la MAF lui versent la somme de 148 340 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise de l'installation des climatiseurs ;

Débouter la société la Fayette de sa demande formée tendant à ce que la société Arkhenspaces et son assureur la MAF lui versent la somme de 212 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Débouter la société la Fayette de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur les appels en garantie :

Condamner in solidum M. [C], l'entreprise BYP, la société Generali, l'entreprise Aquastyl, la SMABTP et l'entreprise Clim Denfert à relever et garantir la société Arkhenspaces et la MAF indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;

Débouter la société Generali assureur de la société BYP ou tout autre partie de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Arkhenspaces et la MAF ;

En tout état de cause

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Arkhenspaces et de la MAF.

Déclarer que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assurée ;

Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Arkhenspaces et son assureur la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum toutes paries succombantes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric Allerit, membre de la SELAR TBA, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces prétentions sont identiques à celles figurant dans les conclusions signifiées par acte du 13 mai 2022 à M. [C].

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Aquastyl et la SMABTP demandent à la cour de :

Confirmer le jugement prononcé le 17 septembre 2021 par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejeter toutes demandes présentées la société la Fayette à l'encontre de la société Aquastyl et la SMABTP, alors que :

- La responsabilité de la société Aquastyl n'est pas engagée

- La société la Fayette ne prouve aucun préjudice imputable aux faits qu'elle dénonce ;

Rejeter toutes demandes qui pourraient être présentées par d'autres parties à l'encontre de la SMABTP et de la société Aquastyl ;

Et si de besoin,

Réduire, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, le montant des indemnités pouvant être allouées à la société la Fayette ;

Autoriser la SMABTP à opposer les franchises prévues par le contrat d'assurance au titre des garanties complémentaires ;

Condamner in solidum M. [C], la société Arkhenspaces et son assureur, la MAF, la société Clim Denfert, la société BYP et son assureur Generali à relever et garantir la société Aquastyl et la SMABTP, assureur de la société Aquastyl, à hauteur de leur propre part de responsabilité ;

En tout état de cause,

Condamner la société la Fayette à verser à la SMABTP, assureur de la société Aquastyl, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Generali demande à la cour de :

A titre liminaire,

Constater que la société la Fayette vise cumulativement les dispositions des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil,

Constater que la société la Fayette ne précise pas le fondement de l'action exercée à l'encontre de la société Generali,

Rejeter ladite action à défaut pour la société la Fayette de fonder sa demande en droit.

A titre principal,

Constater que l'expert n'a pas caractérisé d'impropriété à destination ou de remise en cause de la solidité de l'ouvrage,

Dire et juger que les désordres allégués par la société la Fayette ne sont pas de nature décennale dès lors qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,

Dire et juger que, dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société BYP ne peut se voir engagée,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société BYP et la société Generali.

Constater que les non-conformités contractuelles alléguées par la société la Fayette et affectant la nouvelle couverture en zinc n'ont pas été constatées lors des opérations d'expertise,

Dire et juger que la société la Fayette ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société BYP dans l'exécution de sa mission,

Dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société BYP et la société Generali.

A titre subsidiaire,

Constater la disproportion des demandes formulées par la société la Fayette par rapport aux évaluations réalisées par l'expert judiciaire s'agissant des préjudices,

Dire et juger que la société Generali n'étant pas la partie succombante à la présente instance, les frais exposés par la société la Fayette au cours des opérations d'expertise judiciaire ne peuvent être mis à sa charge.

En conséquence,

Rejeter la demande formée par la société la Fayette tendant à ce que la société Generali lui verse la somme de 56 880 euros au titre des frais d'expertise,

Rejeter la demande formée par la société la Fayette tendant à ce que la société Generali lui verse la somme de 44 299,60 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire,

Constater que société la Fayette sollicite la somme de 65 835 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse,

Dire et juger que la responsabilité de la société BYP ne peut se voir engagée au titre des désordres affectant la toiture-terrasse et la charpente,

Dire et juger que société la Fayette est toujours débitrice à l'encontre de la société BYP de la somme de 18 459,82 euros,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société la Fayette à verser à la société BYP la somme de 18 459,82 euros,

Ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formée par la société la Fayette au titre du trouble de jouissance,

Constater que le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] retient la responsabilité conjointe de M. [C] et de la société Arkenspaces dans la survenance des désordres affectant la charpente et la toiture-terrasse,

Condamner in solidum M. [C], la société Arkhenspaces et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Generali de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Appliquer les limites de garantie à toute éventuelle condamnation de la société Generali à garantir le sinistre pour lequel la responsabilité de la société BYP serait retenue,

Condamner la société la Fayette au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société BYP demande à la cour de :

Confirmer, purement et simplement, le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2021 ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, de la société la Fayette ;

Entériner le rapport d'expertise de M. [F] ;

A titre principal :

Constater que les travaux réalisés par l'entreprise BYP ont été réceptionnés le 6 février 2009 ;

Que les travaux ne sont à l'origine d'aucun vice ou dommage de construction affectant la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables ou le rendant inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné,

Dire et juger que la responsabilité décennale de la société BYP ne peut être engagée,

Dire et juger l'absence de manquement contractuel de la société BYP dans l'exécution de sa mission,

En conséquence

Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société BYP,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société la Fayette,

Condamner la société la Fayette à payer à l'entreprise BYP la somme de 18 459,82 euros correspondant au solde du marché,

Condamner la même à payer à l'entreprise BYP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société BYP, il lui est demandé de limiter sa décision aux seules conséquences liées aux travaux de la terrasse :

Dire et juger que la réclamation de la somme de 65 835 euros TTC (ramenée en cause d'appel à 54 862,15 euros TTC) au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse n'est au dire de M. l'expert, pas recevable

Dire et juger que les sommes engagées par la société la Fayette n'ont apporté aucun élément utile pour l'expertise judiciaire

Dire et juger que les multiples interventions diligentées par la société la Fayette non autorisées par l'expert ont eu pour effet de modifier l'ouvrage réalisé par la société BYP

Dire et juger que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, outre qu'elles sont largement surestimées, ne concernent que les locaux du 6ème étage loués en appartements

Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

Par acte en date du 23 novembre 2021, M. [C] a reçu signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.

MOTIVATION

Sur les désordres relatifs à la charpente du 6ème étage et à la toiture terrasse

Moyens des parties

La société La Fayette soutient que les modalités de conception et de construction de la terrasse du 7ème étage ont créé une surcharge de la charpente du 6ème étage compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ainsi qu'il résulte du rapport de la société Veritas. Elle ajoute que des travaux ont été entrepris en cours d'expertise pour éviter un effondrement de la charpente.

Elle expose que la société Arkhenspaces était maître d''uvre associé à M. [C] et qu'elle est intervenue au moment des travaux du 6ème étage et de la toiture.

Elle souligne que la responsabilité de la société Arkhenspaces est engagée en raison non seulement de l'absence de plans de conception et d'exécution des travaux mais également du fait qu'il lui incombait en tout état de cause de vérifier les plans établis par M. [C].

Quant à la responsabilité de la société BYP, elle soutient que la charpente n'était pas conforme aux normes et qu'elle aurait dû produire des plans d'exécution des travaux, ce qu'elle n'a pas fait, outre qu'elle a communiqué des plans faux, ne prenant pas en compte l'extension de la terrasse.

La société Arkhenspaces fait valoir que l'expert a conclu à l'absence de risque d'effondrement du plancher bas du 6ème étage et que la conception de la terrasse se trouve hors de sa sphère d'intervention.

Elle soutient que seul M. [C] a établi la conception de la terrasse du 7ème étage, qu'avant son intervention sur le chantier les travaux sur la charpente avaient déjà été réalisés et que la dalle de la terrasse était en cours de réalisation. Elle précise que M. [C] a poursuivi sa mission de maîtrise d''uvre de direction des travaux jusqu'au procès-verbal de réception qu'il a signé. Elle ajoute que les plans qu'elle a réalisés ne concernaient que le design et la décoration.

La MAF s'associe aux conclusions de son assurée.

La société BYP fait valoir que la terrasse en bois qu'elle a réalisée n'a jamais présenté de risque en termes de solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à l'usage.

Elle précise qu'elle n'a effectué aucun travaux de reprise de la charpente, que la terrasse a été réalisée d'après les plans des architectes, qu'elle a établi un plan schématique du plancher et réalisé des notes de calcul.

La société Generali souligne que l'expert a conclu qu'il n'existait « pas de report de charge entre l'ossature de la terrasse et l'ossature de la charpente» et que « presque 10 ans après les travaux, la charpente fragilisée est restée stable et aucun désordre particulier n'a été signalé ». Elle expose que les non-conformités alléguées ne sont génératrices d'aucun désordre et que le fait que la nouvelle couverture en zinc soit bombée a été qualifié de désordre ponctuel et léger par l'expert.

Réponse de la cour

1°) Sur la nature et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d'expertise que l'avis du bureau Veritas dont se prévaut la société Lafayette a été pris en compte et a été soumis à un sapiteur, M. [S], eu égard à l'avis divergent du Bet Seurat. Le sapiteur a conclu que « le plancher était tout à fait capable de reprendre les charges permanentes qui lui sont appliquées avec une charge d'exploitation correspondant à une utilisation d'habitation ». Il a ainsi conforté l'avis du BET Seurat selon lequel il n'existait aucun « risque de ruine du plancher ». En outre, suite à des « essais en charge » du laboratoire national d'essai, le sapiteur a conclu que le plancher était stable sous les efforts appliqués et prévus par l'exploitant.

Si le sapiteur n'a pas exclu des désordres ultérieurs sur les dalles de grande dimension posées sans respect des prescriptions de la norme NF B 10-101 et du DTU 52-1, l'expert indique dans sa note aux parties n°16 de février 2013 que le revêtement ne présente aucune déformation ni aucun désordre.

En cours d'expertise, la société La Fayette a fait procéder à la dépose du sol en pierres du plancher du 6ème étage.

Concernant la terrasse, l'expert a retenu, sans que les parties ne contredisent utilement ses conclusions, que des mesures de confortation de la terrasse étaient impératives ainsi que la suppression de l'extension de la terrasse pour assurer la pérennité de l'ouvrage, dont il évalue le coût à 18 000 euros.

Si des désordres ont donc affecté le plancher du 6ème étage et la toiture terrasse, la société La Fayette ne rapporte pas la preuve qu'ils auraient porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils l'auraient rendu impropre à sa destination.

2°) Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs (3e Civ. 9 mars 1988 n° 87-10.945 Bull n° 52, 3e Civ. 4 novembre 2010 n° 09-70.235 Bull n° 198).

Au cas d'espèce, si le tribunal a justement rejeté les demandes de la société La Fayette sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il convient cependant de déterminer si des fautes ont été commises par M. [C] et les sociétés Arkhenspaces et BYP de nature à engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Sur la responsabilité de M. [C]

Il résulte du rapport d'expertise qu'il incombait à M. [C], en sa qualité de maître d''uvre, de réaliser des plans architecturaux et techniques adaptés et de donner les conseils nécessaires au maître d'ouvrage qui auraient permis d'éviter les désordres constatés.

Bien que régulièrement mis en cause, M. [C] n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire et n'a comparu ni en première instance ni devant la cour d'appel et aucune pièce n'est produite aux débats établissant qu'il aurait rempli ses obligations contractuelles.

La carence de M. [C] dans l'établissement des plans est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la société Arkhenspaces

Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans le suivi de l'exécution des travaux et dans l'exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d'espèce, la société Arkhenspaces a conclu avec la société La Fayette le 15 mars 2008 un contrat intitulé « contrat d'architecte pour suivi de travaux », l'opération est désignée comme « réhabilitation immeuble », le coût prévisible des travaux fixé à 700 000 euros HT et la rémunération de l'architecte fixée à 5% HT de la totalité des travaux.

Il est indiqué dans le paragraphe relatif à la mission de l'architecte : « Dossier appel d'offre : M. J [C] janvier 2007, Coordination, collaboration suivant dossier M. J [C] ».

Par ailleurs dans un avenant signé par la société La Fayette et M. [C] en juin 2007, M. [C] expose que dans le cadre de l'exécution du contrat portant sur le suivi et la coordination des travaux, pour lequel sa rémunération a été fixée à 10% des travaux HT, il sera amené à « déléguer divers travaux de coordination ou de réalisation de plan, etc' » et qu'il demande à la société La Fayette de contracter directement avec les intervenants recommandés, leurs rémunérations venant en déduction des honoraires dus au cabinet [C].

Il résulte de l'ensemble des pièces soumis à l'examen de la cour que la société Arkhenspaces avait, avec M. [C], une mission de maître d''uvre d'exécution portant sur l'ensemble des travaux et non uniquement sur le design et l'aménagement intérieur de l'immeuble, ce qui est conforté par la facture du 20 octobre 2010 de la société Arkhenspaces qui récapitule les travaux suivis pour un montant total de 1 324 658,53 euros HT.

L'expert conclut par ailleurs à l'existence de fautes aussi bien dans la conception technique que dans le suivi technique du chantier qui relèvent aussi bien de la mission de conception que de celle d'exécution des architectes.

Il en résulte que la société Arkhenspaces ne peut s'exonérer de sa responsabilité en sa qualité de maître d''uvre d'exécution des travaux en raison de son intervention tardive sur le chantier dès lors qu'il rentrait dans sa mission de suivi des travaux de se préoccuper de la pérennité de l'ouvrage et d'alerter le maître d'ouvrage sur les mesures à prendre pour éviter les désordres qui sont apparus par la suite.

La responsabilité contractuelle de la société Arkhenspaces est donc engagée.

Sur la responsabilité de la société BYP

L'expert a conclu que la société BYP n'avait pas réalisé la terrasse dans les règles de l'art et que les anomalies constatées sur la terrasse, qui lui sont imputables, nécessitaient d'importantes confortations et modifications. Il retient une responsabilité de la société BYP à hauteur de 2/3 du préjudice, l'autre tiers étant imputé à la société Arkhenspaces et à M. [C].

La société BYP n'apporte pas la preuve que les malfaçons constatées sur la terrasse résulteraient exclusivement de fautes des maîtres d''uvre de conception.

La responsabilité contractuelle de la société BYP est donc engagée.

3°) Sur le préjudice

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de remise en état de la terrasse peuvent être réalisés pour un coût de 18 000 euros.

Le montant sollicité par la société La Fayette correspond au remplacement de la terrasse en bois par une terrasse sur ossature métallique destinée à recevoir les appareils de climatisation.

Or il résulte du rapport d'expertise que ce coût de transformation de l'affectation de la terrasse est sans lien de causalité avec les fautes établies ci-dessus. Par conséquent, le préjudice subi par la société La Fayette au titre du coût de la reprise de la terrasse sera fixé à la somme de 18 000 euros.

M. [C], la société Arkhenspaces et la société BYP ayant contribué ensemble à la réalisation du préjudice subi par la société La Fayette, ils seront condamnés in solidum à l'indemniser de son entier préjudice, soit à lui payer la somme de 18 000 euros.

Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

La société Generali, qui ne conteste pas son obligation de garantie au titre de la responsabilité civile de la société BYP et la MAF, qui ne conteste pas davantage son obligation de garantie de la société Arkhenspaces, seront également tenues au paiement de cette somme in solidum avec M. [C], la société Arkhenspaces et la société BYP, dans les limites contractuelles de leur police.

4°) Sur la contribution à la dette

Eu égard à la gravité respective des fautes telles qu'elles résultent du rapport d'expertise, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :

- M. [C] : 17 %

- La société Arkhenspaces : 17 %

- La société BYP : 66 %

La société Arkhenspaces et la société Generali, en qualité d'assureur de la société BYP seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les désordres concernant les groupes frigorifiques

Moyens des parties

La société La Fayette fait valoir que M. [C], les sociétés Arkhenspaces, Aquastyl et Clim Denfert ont commis des fautes contractuelles en permettant l'installation des climatiseurs à des endroits inaccessibles ne permettant pas l'entretien et en n'avisant pas le maître d'ouvrage de la nécessité d'obtention d'autorisations administratives préalables.

La société Aquastyl et la SMABTP soulignent que la société Aquastyl n'a installé que 5 éléments sur les 10 présents sur la toiture et que ceux situés en encorbellement sur le domaine public ont été posés par la société Clim Denfert. Elles précisent que la société Aquastyl a réalisé les travaux qui lui ont été commandés dans les conditions prescrites par la maîtrise d'oeuvre.

La société Clim Denfert fait valoir qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté du fait de l'emplacement des climatiseurs en toiture et qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, les griefs d'origine ayant été repris en cours d'expertise et celui relatif à l'absence d'autorisation administrative relevant des démarches incombant au maître d'ouvrage et au maître d''uvre, démarches dont elle rappelle l'importance dans ses devis.

La société Arkhenspaces soutient que sa mission n'a pas porté sur l'implantation de la climatisation qui avait été décidée avant son intervention.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que M. [C], en qualité de maître d'oeuvre de conception aurait dû mettre en garde le maître d'ouvrage sur la nécessité de demandes d'autorisations administratives et lui proposer de créer un local spécifique pour cette climatisation.

Il n'incombait en revanche pas aux installateurs des appareils de climatisation de vérifier que le maître d'ouvrage disposait de l'autorisation administrative nécessaire alors que l'implantation du matériel résultait précisément des plans de la maîtrise d''uvre.

Les sociétés Aquastyl et Clim Denfert ne peuvent donc être tenues pour responsables des erreurs liées à l'implantation des climatiseurs. Au surplus, la société Clim Denfert a attiré l'attention du maître d'ouvrage, dans ses devis, sur le fait qu'il devait obtenir les autorisations administratives nécessaires.

Il n'appartenait pas davantage à la société Arkhenspaces, dont l'intervention n'est établie qu'en qualité de maître d''uvre d'exécution, de rechercher si le maître d'ouvrage avait obtenu les autorisations administratives nécessaires.

Concernant les deux climatiseurs posés en encorbellement sur la voie publique par la société Clim Denfert, ils ont été déplacés par la société Clim Denfert, de telle sorte qu'il n'est plus justifié d'aucun préjudice à ce titre.

Seule la responsabilité contractuelle de M. [C] sera donc engagée.

2°) Sur le préjudice

Il résulte du rapport d'expertise que le coût de la modification de l'installation de la climatisation en toiture incluant un bloc technique et un local technique s'élève à la somme de 121 814 euros HT.

Par conséquent M. [C] sera condamné à payer à la société La Fayette la somme de 121 814 euros, étant observé que la société La Fayette ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de récupérer la TVA.

Sur le préjudice causé par la perte de jouissance pendant l'expertise

La société La Fayette n'apporte pas la preuve que les locaux du 6ème étage étaient destinés à la location, l'expert observant qu'il s'agit du seul logement dans un immeuble composé essentiellement de bureaux et surfaces commerciales sensibles, pouvant difficilement être loué à un tiers.

Au surplus, il convient de constater que la durée de l'expertise est liée aux difficultés rencontrées par l'expert pour obtenir des informations sur les conditions dans lesquelles le chantier a été mené et que les pièces produites aux débats démontrent une absence totale de rigueur dans la conclusion des marchés par la société La Fayette.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société La Fayette au titre des troubles de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société BYP

Moyens des parties

La société BYP expose que les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés en février 2009 et qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité de ses prestations.

La société La Fayette fait valoir que le montant n'est pas justifié et n'a pas été approuvé par un maître d''uvre, la société BYP n'ayant en outre pas fourni les plans d'exécution ni les DOE obligatoires.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux sans réserve mentionnant une fin des travaux au 31 décembre 2008, signé par le maître d'ouvrage et M. [C] ainsi qu'un montant total de travaux de 59 650,67 euros.

La société BYP établit donc la preuve qu'elle a réalisé les travaux qui figurent sur ce procès-verbal de réception. A défaut pour la société La Fayette de justifier du règlement du solde de 8 825,67 euros sur cette facture, la créance de la société BYP à ce titre est établie.

Concernant les autres travaux dont le règlement est demandé, la société BYP ne produit que deux devis signés qui ne correspondent pas à tous les travaux dont elle demande le règlement et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces travaux ont été réalisés.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société La Fayette à payer à la société BYP la somme de 18 459,82 euros et la société La Fayette sera condamnée à payer à la société BYP la somme de 8 825,67 euros.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Dès lors que la compensation réciproque des créances entre la société La Fayette et la société BYP s'opère de plein droit, la demande de la société La Fayette que sa dette au titre du solde du marché s'impute sur les condamnations prononcées à son profit est sans objet.

Sur les frais du procès

La somme de 56 880 euros sollicitée au titre du remboursement des sommes engagées par la société la Fayette au cours de l'expertise correspond à des frais non compris dans les dépens qui ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] et la société Arkhenspaces seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société La Fayette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [C] et la société Arkhenspaces seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société La Fayette la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

M. [C] sera condamné à garantir la société Arkhenspaces de l'ensemble des dépens et frais irrépétibles à hauteur de la moitié.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Rejette les demandes de la société Lafayette en réparation du préjudice causé par les travaux de remise en état de la terrasse ;

Rejette les demandes de la société Lafayette en réparation du préjudice causé par les travaux relatifs à la modification de l'installation de climatisation, 

Condamne la société La Fayette à payer à la société BYP la somme de 18 459,82 euros,

Condamne la société La Fayette aux dépens,

Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C], la société Arkhenspaces, la mutuelle des architecte français, la société BYP et la société Generali à payer à la société La Fayette la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice causé par les travaux de remise en état de la terrasse ;

Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- pour M. [C] : 17 %,

- pour la société Arkhenspaces : 17 %,

- pour la société BYP : 66 %,

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Dit que la société Generali sera tenue dans les limites de sa police contractuelle ;

Dit que la mutuelle des architecte français sera tenue dans les limites de sa police contractuelle ;

Condamne M. [C] à payer à la société La Fayette la somme de 121 814 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice causé par les travaux relatifs à la modification de l'installation de climatisation ;

Condamne la société La Fayette à payer à la société BYP la somme de 8 825,67 euros au titre du solde du marché ;

Condamne in solidum M. [C] et la société Arkhenspaces aux dépens de première instance et à payer à la société La Fayette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés en première instance ;

Condamne in solidum M. [C] et la société Arkhenspaces aux dépens d'appel et à payer à la société La Fayette la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Condamne M. [C] à garantir la société Arkhenspaces pour moitié de la totalité des dépens et des frais irrépétibles en première instance et en appel, auxquels la société Arkhenspaces a été condamnée ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/18411
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;21.18411 ?
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