RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 21/00346
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant par conseil, Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [O] a interjeté appel du jugement n° RG : 21/00346 rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 5 avril 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Mme [O], par courrier RPVA de son conseil, le 13 mars 2024, avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [O] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [O] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [K] [O] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée