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14/06/2024 | FRANCE | N°20/06444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2024, 20/06444


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOE2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00642



APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Edith COLLOMB-

LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8



INTIMES

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX



CPAM 77 - SEINE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOE2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00642

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8

INTIMES

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 22 mars 2024 et prorogé au 05 avril 2024 puis au 03 mai 2024 et au 17 mai 2024, au 31 mai 2024 puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à Monsieur [S] [V] (le salarié) en présence de la CPAM de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M [V] a été engagé à compter du 2 avril 2015 en qualité de "manutentionnaire-cariste, à temps complet", par la société [8].

Le 1 er juillet 2015, Monsieur [V] se trouvait dans l'entrepôt de la société et a été percuté par une palette transportée par un autre cariste

La déclaration d'accident du travail établie par la société le jour même mentionne :

" Une palette en cours de transport par un autre cariste s'est renversée dans une courbe et a heurté la victime » et vise des douleurs costales.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 fait état d'une "fracture de D9".

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Une nouvelle lésion "fracture D8, D9, D10 + 8e côte", établie par certificat médical du 9 août 2016, a été considérée comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la CPAM.

L'état de santé de Monsieur [S] [V] a été déclaré guéri le 2 mai 2017 selon notification de la CPAM du 31 juillet 2017.

Le salarié a été déclaré inapte par la médecine du travail au terme de deux visites médicales les 5 et 21 avril 2016 et par courrier daté du 28 juin 2017, il a été licencié en raison de l'impossibilité de reclassement.

Après l'échec de la tentative de conciliation, [S] [V] a saisi le 17 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], a l'origine de son accident.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a:

- déclaré que l'accident du travail dont Monsieur [S] [V] a été victime le 1er juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8]

- dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum ;

- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a la faculté d'en récupérer le montant auprès de la société [8] ;

- avant dire droit ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M [V] et désigné pour y procéder le Docteur [L] [K]

- Condamné la société [8] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a fait appel le 24 septembre 2020 de la décision qui lui a été notifiée le 27 août 2020.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal a débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle la CPAM qui sollicitait que la phrase "dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum" soit remplacée par la phrase "dit sans objet la demande de majoration de la rente", estimant que la demande était une demande de fond.

L'affaire est venue à l'audience du 11 janvier 2024 où la société, M [V] et la caisse étaient représentés par leurs conseils qui ont plaidé les conclusions visées à l'audience.

La société [8] a fait soutenir oralement des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux et statuant à nouveau de :

A titre principal,

- Rejeter la demande de Monsieur [V] en reconnaissance de la faute inexcusable.

Subsidiairement,

- Rejeter la demande d'expertise, faute pour M [V] de rapporter la preuve de l'existence des préjudices invoqués.

- Juger que la majoration de la rente est sans objet dès lors que la date de guérison a d'ores et déjà été fixée au 2 mai 2017.

Plus subsidiairement,

- Limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire et ordonner l'évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et des préjudices qui ne seraient pas d'ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV.

En tout état de cause

- Condamner M [V] à verser à la société [8] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M [V] a fait soutenir oralement des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire et de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur par suite de l'accident survenu le 1er juillet 2015

- d'ordonner une expertise médicale avec mission habituelle sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale sur la détermination des préjudices couverts, soit l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel avant consolidation, le préjudice esthétique temporaire et définitif, les souffrances endurées, la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel définitif , le préjudice sexuel, les frais d'adaptation d'un véhicule et frais d'aménagement d'un logement.

- condamner la SAS [8] à payer une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient à titre principal qu'il occupait un poste à risque et que dès lors qu'aucune formation renforcée ne lui a été donnée, il existe une présomption de faute inexcusable.

Il prétend qu'en toutes hypothèses l'employeur a commis une faute inexcusable en ne respectant pas les obligations de l'article R4224-3 du code du travail qui impose à l'employeur de s'assurer de ce que les lieux de travail sont aménagés de telle façon que la circulation des

piétons puisse se faire de manière sûre et que notamment en l'espèce l'employeur aurait dû dans la zone de contrôle des marchandises interdire aux salariés de transporter des charges en hauteur avec le chariot et les obliger à circuler à vitesse limitée, que s'il existait des consignes l'employeur ne justifie pas qu'elles aient été rappelées aux salariés, que les avertissements ont été faits après l'accident et la zone de déchargement a été réaménagé mais après l'accident.

La CPAM fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société [8].

- En cas de confirmation du jugement quant à la faute inexcusable de l'employeur,

. infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente et dire n'y avoir lieu à majoration de la rente,

. limiter la mesure d'expertise aux seuls postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable, soit : l'évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, et de la tierce personne avant consolidation,

. exclure de la mission d'expertise l'évaluation du préjudice esthétique permanent, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent et des frais d'adaptation du logement et du véhicule.

- rappeler que la CPAM de Seine et Marne avancera les sommes éventuellement allouées a M [V] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise.

Condamner tout succombant aux entiers dépens

SUR CE, LA COUR

Sur la présomption de faute inexcusable

Selon l'article L. 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 du code du travail.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M [V] n'était pas au moment de l'accident dans un contrat à durée déterminée et que la présomption ne s'applique donc pas . En outre si le poste de cariste est inclus dans la liste des postes à risque c'est pour rappeler que ce poste nécessite une formation particulière, que M [V] avait reçue.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a écarté la présomption de faute inexcusable.

Sur l'existence d'une faute inexcusable

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Les circonstances de l'accident ont été rapportées avec précision et sont décrites de façons concordantes par le salarié et la société.

M [V] se trouvait dans la zone de quai de l'entrepôt, donc piéton à l'arrêt, et un autre cariste de l'entreprise est arrivé rapidement avec son chariot dont les fourches étaient relevées et avec des palettes dessus l'empêchant de voir ce qu'il avait devant lui et lorsqu'il a tourné une partie du chargement est tombée sur M [V].

Ce cariste avait reçu la formation nécessaire et n'ignorait donc pas qu'il aurait du ne pas surélever ses fourches avec le chargement, aller moins vite surtout avant de virer, et aller en marche arrière en arrivant dans une zone où il y a des piétons de façon à voir ce qui était devant lui.

L'employeur n'ignorait pas les risques d'accident dûs aux chariots qui figurent d'ailleurs dans le DUER et qui ont été souligné par le CHSCT. Il a été justifié de ce que le cariste responsable de l'accident tout comme M [V] avaient les diplômes et formations nécessaires qui comprennent une formation aux mesures de sécurité.

Cependant il appartenait à la société de veiller de façon plus sérieuse au respect par les employés des règles de sécurité, et ce d'autant qu'il a été relevé par M [V] que son "chef" était présent sur les lieux au moment de l'accident. La société produit une attestation de "M [D]" selon laquelle chaque nouvel arrivant reçoit une petite formation complémentaire sur engin avec présentation des règles spécifiques à l'entreprise, mais cette personne est le directeur de la société et c'est donc une preuve que la société se fait à elle-même et cela ne suffit donc absolument pas àn établir qu'un rappel des consignes et une présentation des circuits et zones était faite aux nouveaux arrivants. La société a également produit aux débats un document intitulé "règles de sécurité" mais il n'est pas daté et il peut être postérieur à l'accident, et aucun exemplaire signé par les salariés n'est produit alors qu'il existe une case à cet effet, et rien n'établit donc qu'il soit remis aux salariés ou même affiché dans l'entreprise.

Il a été également relevé par l'inspectrice du travail que la zone de chargement/déchargement était mal signalée et mal organisée, et que d'ailleurs suite à l'accident elle avait réorganisée. Dans sa lettre de l'entreprise à l'attention de l'inspectrice du travail (pièce n°20 de la société) , non datée mais postérieure à un contrôle de mars 2017 auquel il est fait allusion, la société précise en effet les aménagements faits, qui auraient dus être réalisés avant et auraient pu permettre d'éviter l'accident.

Il est donc établi que même si l'accident est survenu en raison du comportement non respectueux de sécurité d'un salarié, il apparaît la société n'avait pas pris toutes les mesures pour protéger son salarié.

Le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur doit donc être confirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la rente ou le capital versés en raison du taux d'invalidité retenu par le médecin de la CPAM sont majorés.

En l'espèce, la CPAM ne verse aucune rente puisque le salarié a été déclaré guéri sans séquelles et demande de majoration est sans objet.

Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [V], tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

M [V] a été déclaré guéri par la caisse, et même si le médecin du travail l'a déclaré inapte, il n'apporte aucun élément qui permettrait de supposer qu'il subirait aujourd'hui un préjudice indemnisable après constatation de la guérison par la caisse.

Il conviendra donc de limiter l'expertise à l'évaluation des préjudices avant l'accident.

La société [8] sera condamnée à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont celle-ci pourra être tenue.

Sur les autres demandes

M [V] a exposé des frais pour sa défense et l'équité commande de condamner la société à lui payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juillet 2020 en qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et condamné celui-ci à payer à M [V] 1500€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME en ce qu'il a ordonné une expertise complète et ordonné la majoration de la rente,

Statuant à nouveau ;

CONSTATE que la demande de majoration de la rente est sans objet ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur :

[L] [K]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX02]Fax: [XXXXXXXX01]

Email : [Courriel 9]

avec mission de :

- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 17 janvier 2013,

- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer :

- Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;

- Les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

- Le préjudice esthétique temporaire avant consolidation;

- les besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation a

Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;

DIT qu'il appartient à M. [V] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;

DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ;

DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que M. [V] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;

ORDONNE la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;

DIT que ce rapport devra être précédé d'un pré-rapport soumis aux parties en leur laissant un délai de trois semaines pour émettre des dires ;

CONDAMNE la société [8] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le coût de l'expertise ;

RESERVE les dépens ;

Y rajoutant ;

CONDAMNE la société [8] à payer à M. [V] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du ;

Lundi 17 février 2025 à 09 heures

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/06444
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.06444 ?
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