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14/06/2024 | FRANCE | N°20/06045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 20/06045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL5M



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00783



APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avoca

t au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL5M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00783

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [U] (le cotisant) d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry n° 18/00783 dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours adressé le 26 juin 2018 à une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale, M. [I] [U] a fait opposition à une contrainte délivrée le 16 avril 2018 et signifiée le 11 juin 2018 d'un montant de

5 341,88 euros représentant 4 328,33 euros de cotisations et 1 013,55 euros de majorations de retard.

Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal a :

déclaré M. [I] [U] recevable en son opposition mais mal fondé ;

débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses prétentions ;

validé la contrainte émise à l'encontre de M. [I] [U] le

23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à hauteur de la somme de 5 341,88 euros représentant 4 328,33 euros de cotisations et 1 013,55 euros de majorations de retard au titre de l'année 2016 ;

condamné M. [I] [U] aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;

condamné M. [I] [U] aux dépens ;

condamné M. [I] [U] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que la contrainte et la mise en demeure étaient régulières et que les cotisations 2016 avaient fait l'objet d'une régularisation au regard des revenus effectifs.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à M. [I] [U] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 septembre 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,

M. [I] [U] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social d'Evry en date du 1er septembre 2020

et statuant à nouveau,

annuler la contrainte datée du 16 avril 2018 et signifiée à M. [I] [U] le 11 juin 2018 ;

condamner la CIPAV à verser à M. [I] [U] la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

condamner la CIPAV aux dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :

déclarer l'opposition mal fondée ;

débouter M. [I] [U] de son opposition ;

valider la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant, délivrée à

M. [I] [U] pour la période du 01 janvier 2016 au

31 décembre 2016 à hauteur de 5 341,88 euros représentant les cotisations (4 328,33 €) et les majorations de retard (1 013,55 €) ;

en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

condamner M. [I] [U] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

condamner M. [I] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 avril 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur l'annulation de la contrainte pour défaut de régularisation de cotisations sur la base du revenu réel de l'adhérent :

Moyens des parties :

M. [I] [U] expose que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé ses cotisations de retraite sur la base de ses revenus réels, en totale méconnaissance des prescriptions de l'article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale applicable et de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; que depuis 2014, la Cour de cassation rappelle que la CIPAV se doit de procéder à la régularisation des cotisations de ses adhérents sur la base de leurs revenus réels, peu importe qu'il s'agisse ou non de leurs dernières années d'activité ; qu'à la date d'émission de la contrainte, la CIPAV ne pouvait ainsi réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle périmée ; que la contrainte querellée porte manifestement sur des cotisations de retraite complémentaire provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives ce qui est confirmé par les écritures adverses ; qu'en sollicitant de la Juridiction la validation de la contrainte querellées la CIPAV revendique alors judiciairement l'application d'un mode de calcul illégal des cotisations ; que la CIPAV reconnaît que ce mode de calcul est erroné, puisqu'elle a très récemment décidé de « simplifier sa réglementation en alignant les modalités de calcul [des] cotisations de retraite complémentaire sur [...] celles [des] cotisations de retraite de base ».

L'URSSAF Île-de-France réplique que M. [I] [U] a déclaré un revenu de 42 012 euros en 2015 ; que ses revenus étaient trop importants pour pouvoir bénéficier d'une réduction de cotisations ; que dans ces conditions et conformément au barème 2016, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe B pour un montant de 2 427 euros ; qu'une régularisation de ses cotisations au regard de ses revenus effectifs 2016 de 45 029 euros n'aurait aucune incidence puisqu'il continuerait à cotiser en tranche B au titre du régime de retraite complémentaire.

Réponse de la Cour :

La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805).

L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797).

Il en résulte que si la contrainte est appelée sur un montant erroné, elle n'en est pas nulle de plein droit, le cotisant, ayant connaissance des montants appelés étant ainsi à même de connaître la nature, la cause et le montant de l'obligation exigée par l'organisme pour en discuter l'ensemble des composantes.

Selon l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi

n 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige,

' Les cotisations sont dues annuellement.

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

« Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation '.

L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :

« Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret '.

Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.

Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.

Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.

L'assuré ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d'ailleurs aucune demande à cet égard.

Le défaut de calcul d'une régularisation par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'entraîne pas la nullité de la contrainte mais oblige la cour à vérifier dans le cadre de l'opposition si le montant appelé par la caisse était justifié au regard de la nécessaire régularisation des cotisations de retraite complémentaire, la validation ne pouvant être opérée que pour le montant éventuellement rectifié.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

- sur l'annulation de la contrainte pour défaut d'habilitation du signataire de l'acte :

Moyens des parties :

M. [I] [U] expose qu'en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, des articles D. 253-4 et D. 253-6 du même code, la contrainte doit être signée par le Directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir dont l'existence doit être prouvée par la caisse ; qu'en application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, la contrainte doit être signée de son auteur ou faire l'objet d'une signature électronique ; que la contrainte est adornée d'une simple signature scannée du Directeur, identique sur l'ensemble des documents de la CIPAV, qui ne répond pas aux exigences fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; que s'agissant d'une obligation formelle mise à la charge de la caisse, la preuve de son respect par la CIPAV pèse sur elle en vertu de l'article 1353 du code civil ; que la signature apposée n'est donc pas conforme ; qu'il n'est pas mis en mesure de savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y a apposant la signature scannée du directeur et si cette personne non identifiée est investie d'une délégation de signature.

L'URSSAF Île-de-France réplique que la signature du directeur a été insérée par un procédé informatique fiable dans le système informatique de la caisse afin que celle-ci puisse automatiser l'émission des contraintes ; que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, cette signature n'a pas été apposée par un tiers dont on pourrait contester la délégation de pouvoir ; que cette signature sous forme d'image numérisée ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil ; que la contrainte émane bien de M. [F], devenu Directeur de la CIPAV le

08 octobre 2014, tandis que la contrainte comporte bien la signature de ce dernier.

Réponse de la Cour :

Les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à l'apposition d'une signature par image électronique. Seules les dispositions de l'article L 212-1 peuvent être utilement invoquées qui disposent :

« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.

Dès lors que la contrainte était signée de M. [K] [F], que sa qualité de directeur de la CIPAV figurait distinctement et que la signature n'était pas illisible, ce document doit être considéré comme valablement signé.

Ce moyen sera donc écarté.

- sur l'absence de cotisations dues au titre de l'année 2016 :

Moyens des parties :

M. [I] [U] expose qu'une fois le revenu professionnel définitivement connu, les cotisations provisionnelles doivent être recalculées, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire ; qu'il était ainsi redevable d'une somme de

6 423 euros de cotisations au titre de l'année 2016 ; qu'il a payé 6 480 euros sur l'année 2017 ; que, relativement aux majorations de retard, l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l'article 3 du décret modifié n° 79-262 du

21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle « dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base » ; qu'en toute logique, seul le taux de 0,4% devrait être applicable aux cotisations dont s'agit ; qu'au cas d'espèce, le mode de calcul des majorations de retard n'est en aucun cas explicité par la caisse dans ses écritures, ce qui laisse supposer l'application de règles internes non conformes aux prescriptions légales et règlementaires précitées ; que la CIPAV doit justifier du fondement desdites majorations qui constituent une partie de sa créance au même titre que les cotisations.

L'URSSAF Île-de-France réplique que les cotisations ont été appelées selon les barèmes applicables et que la prise en compte des revenus définitifs de 2016 n'entraînait aucune régularisation des cotisations dues ; qu'il ressort toutefois de la synthèse des encaissements du cotisant à la CIPAV qu'un certain nombre de ces paiements ont permis d'apurer des dettes anciennes, d'autres ont été imputés sur les cotisations 2017 et 2018, objet d'une autre contrainte ; qu'aussi, seuls 2 138, 67 euros ont été imputés sur les cotisations 2016 ce qui n'a donc pas permis de solder la contrainte litigieuse ; que le cotisant n'a pas demandé l'imputation spécifique de ses paiements ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard.

Réponse de la Cour :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n 20-13.780).

En l'espèce, la mise en demeure du 14 juin 2017, précédant la contrainte, indique qu'elle est calculée au titre de l'année 2016. La contrainte rappelle qu'il s'agit de cotisations provisionnelles pour la retraite de base.

Selon le barème applicable pour l'année 2016, les cotisations de retraite complémentaire pour des revenus compris entre 26 581 euros et 49 280 euros sont appelées en Classe B pour 2 427 euros.

En l'espèce, le montant appelé à ce titre pour 2016, tel qu'il figure dans la mise en demeure du 14 juin 2017 est bien de 2 427 euros. Le cotisant justifiant d'un revenu définitif de 45 029 euros, la cotisation n'avait donc pas à être recalculée. Par ailleurs, il agrée à l'appel de cotisations pour le régime de base pour 3 178 euros en tranche 1 et s'il mentionne que les cotisations définitives appelées sur le régime de base auraient dû être de 842 euros au titre de la tranche 2, il ne conteste pas que la cotisation provisionnelle pour le régime de base s'élève à la somme de 786 euros.

Les règles de l'imputation des payements prévues à l'article 1256 ancien puis à l'article 1342-10 du code civil sont, en principe, applicables en matière de sécurité sociale. Dès lors, un versement fait par un cotisant doit, en l'absence de stipulation contraire, s'imputer d'abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l'expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.

Le cotisant produit un courrier daté du 26 juillet 2017 selon lequel il demande un échéancier de paiement pour les cotisations de l'année 2016. Toutefois, si ce courrier mentionne qu'il a été adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, aucune preuve d'envoi ni de réception n'est produite, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que la CIPAV en a eu connaissance.

A défaut d'avoir précisé pour chacun des paiements qu'il souhaitait leur imputation sur l'appel de cotisations le plus récent, le cotisant ne peut donc reprocher à la CIPAV puis à l'URSSAF de les avoir imputés sur les cotisations appelées antérieurement. En présentant la ventilation des paiements allégués par le cotisant, dont il n'est pas contesté qu'elle les a reçus, l'URSSAF démontre la réalité de sa créance et justifie de l'imputation à concurrence de 2 138,67 euros des paiements antérieurs à l'émission de la contrainte, le solde étant imputé sur des créances des années 2008, 2013.

Le décompte de l'URSSAF est donc régulier.

Si l'article 3 du décret n 79-292, dans sa version applicable au litige disposait que ' La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ', le texte ne précise pas que les majorations de retard soient calculées au même taux que les cotisations de l'assurance vieillesse de base, le texte renvoyant à la période de référence des cotisations provisionnelles, à leur régularisation et aux modalités de paiement à l'échéance. En outre, les dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale citées sont relatives au régime des majorations de retard du régime général, renvoyant ainsi aux dispositions statutaires pour les majorations de retard des cotisations de retraite complémentaires.

Il sera ajouté que les majorations de retard sont appelées sur les cotisations provisionnelles.

Dès lors, la contestation portant sur le taux applicable au calcul doit être rejetée. Relativement au modalités de calcul, le cotisant ne démontre pas, au regard du montant des impayés par type de cotisation, que celui-ci soit erroné, au regard des trimestres échus et des taux applicables.

La contestation sera donc rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

M. [I] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, au paiement des frais de signification et de recouvrement, ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] [U] ;

CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry n° 18/00783 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [I] [U] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens, au paiement des frais de signification et de recouvrement.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/06045
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.06045 ?
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