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14/06/2024 | FRANCE | N°20/05362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 20/05362


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHY7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03395



APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[L

ocalité 2]

représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHY7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03395

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274 substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny sous la référence de RG n° 19/03395 dans un litige l'opposant à la SARL [4] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 22 février 2019 par l'URSSAF pour le paiement de la somme de 40 754 euros correspondant à 39 456 euros de cotisations et 1288 euros de majorations de retard avant déduction de la somme de 14 404 neuf euros, soit un total restant dû de 26 265 euros pour la période du mois de décembre 2018 ; que l'URSSAF a émis une contrainte en date du 18 avril 2019 pour un total de 26 265 euros dont 24 967 euros de cotisations et 1 298 euros de majorations de retard pour la période du mois de décembre 2018.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal a :

déclaré l'action de la SARL [4] recevable et bien fondée ;

annulé la mise en demeure datée du 22 février 2019, notifiée le 25 février 2019, délivrée par l'URSSAF Île-de-France à l'encontre de la SARL [4] portant sur la somme de 40 754 euros correspondant à 39 456 euros de cotisations et 1 204 huit euros de majorations de retard avant déduction de versements de 14 489 euros, soit un total restant dû de 26 265 euros pour la période du mois de décembre 2018 ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que la discussion portait sur les montants des versements mentionnés sur la mise en demeure et les motifs de cet acte. Il a considéré que le motif général « insuffisance de versement » n'était pas suffisant pour caractériser la cause et l'origine de la dette et que le montant des versements ne correspondait pas à celui effectué pour la période visée par l'acte ; qu'en effet la société n'a versé que la somme de 751 euros, le surplus correspondant à un crédit dégagé en septembre 2018.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 août 2020.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

déclarer l'URSSAF Île de France recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

à titre principal :

constater l'irrecevabilité de la contestation au fond, en présence d'une contrainte définitive ;

à titre subsidiaire :

dire et juger régulière la mise en demeure établie le 22 février 2019 ;

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019 (n° 1397) ;

en conséquence, condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 26 265 euros pour le mois de décembre 2018 soit :

cotisations : 24 967 euros ;

majorations de retard provisoires :1 298 euros ;

condamner la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte qui lui avait été signifiée, soit 72,88 euros ;

condamner la SARL [4] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Île-de-France expose que la mise en demeure contestée a été suivie de l'émission d'une contrainte qui présente un caractère définitif ; que dès lors, ce titre fait obstacle à la contestation de la mise en demeure ; que s'il est vrai que la mise en demeure adressée à la société, datée du 22 février 2019, a pour motif de mise en recouvrement : « insuffisance de versement », la Cour ne manquera pas de constater qu'elle répond en tous points aux exigences légales et jurisprudentielles et permet donc à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation dans la mesure où elle comporte les indications exigées ; que sur sa DSN du mois de décembre 2018, la société avait pratiqué un second bloc de régularisation de 24 968 euros pour novembre 2018 ; que cette régularisation n'avait pu être prise en compte, la société n'ayant déclaré devoir que 10 410 euros en raison de bloc de régularisation négatif pour des périodes antérieures ; qu'en conséquence, la société n'ayant fait aucun versement concomitamment à l'envoi de sa DSN de décembre 2018, le motif de mise en recouvrement « insuffisance de versement » était justifié ; que la mise en demeure est suffisamment précise et motivée pour permettre à la société d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle a communiqué le détail de la mise en recouvrement visée par la mise en demeure du 22 février 2019 au titre du mois de décembre 2018 ; que les sommes correspondent à la DSN communiquée par la société ; que la société opère tous les mois des reprises de crédits d'une DSN à l'autre sans en justifier, ni le bien-fondé, ni le quantum.

Oralement, la représentante de l'URSSAF a admis que la contrainte pouvait être prescrite.

La SARL [4] devait conclure avant le 31 décembre 2023 selon le calendrier arrêté par le magistrat lors de l'audience du 9 novembre 2023. Elle n'a pas conclu avant le 11 avril 2024, soit 11 jours avant l'audience.

En application de l'article 446-2, lors de l'audience de renvoi, la cour a retenu le dossier pour être plaidé en écartant les conclusions de la société pour atteinte aux droits de la défense, dès lors que l'URSSAF n'était pas en mesure de répliquer utilement.

SUR CE

Une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'en déduite qu'elle est soumise à la prescription de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. La contrainte du 18 avril 2019 est donc atteinte de prescription.

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n 20-21.538)

En l'espèce, la mise en demeure du 22 février 2019 mentionne comme motif de recouvrement l'insuffisance de versement et renvoie à la période cotisée du mois de décembre 2018 en précisant les cotisations dues par la mention « régime général » incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations [3] ainsi que les majorations de retard appelées. Elle déduit deux versements indiqués comme étant en date du 5 novembre 2018 pour la somme de 13 738 euros et du 5 février 2019 pour la somme de 751 euros. Elle mentionne la référence de dossier et le numéro de cotisant. Elle a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 février 2019 à son destinataire.

Selon la déclaration des données sociales du mois de décembre 2018, les sommes à payer s'élèvent à 39 457 euros, soit à un euro près la somme appelée au titre des cotisations dans la mise en demeure. Y figure le versement de 751 euros, comptabilisé en fait le 14 janvier 2019. La déduction de 13 738 euros correspond à une régularisation liée à la « réduction générale ' base plafonnée » déclarée le 14 janvier 2019 dont le débit a été extrait le 5 février 2019.

Les montants réclamés dans la mise en demeure sont donc exacts, y compris les déductions, seule la mention relative à la date des versements et à leur nature étant erronée, mais n'étant pas de nature à l'induire en erreur au regard des télédéclarations de données sociales que la société avait adressées et qu'elle pouvait consulter.

Cette mise en demeure permettait donc à la société de connaître la nature, la cause étendue de son obligation dès lors que l'URSSAF indiquait les cotisations appelées initialement et, après déduction des sommes portées en crédit, mentionnait un solde restant dû caractérisant bien l'insuffisance de versement. Dès lors, par voie d'infirmation, il convient de dire que la mise en demeure est régulière.

La SARL [4] sera donc condamnée à payer la somme de 26 265 euros pour le mois de décembre 2018 soit celle de 24 967 euros au titre des cotisations et celle de

1 298 euros au titre des majorations de retard provisoires.

La SARL [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La contrainte étant prescrite, l'URSSAF gardera à sa charge ses frais de signification.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;

INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny sous la référence de RG n° 19/03395 ;

STATUANT À NOUVEAU :

DIT que la mise en demeure du 22 février 2019 est valable ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de

26 265 euros, soit 24 967 euros au titre des cotisations et 1 298 euros au titre des majorations de retard provisoires ;

DIT que la contrainte du 16 avril 2019 est prescrite ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;

DIT que les frais de signification de la contrainte seront supportés par l'URSSAF

Île-de-France.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/05362
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.05362 ?
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