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14/06/2024 | FRANCE | N°20/05349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 20/05349


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Juin 2024



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/03403



APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me FrÃ

©déric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055



INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/03403

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] (la société) d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03281 par le tribunal judicaire de Bobigny et d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03403 par le tribunal judicaire de Bobigny dans deux litiges l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 20 novembre 2018 portant redressement à hauteur de 55 823 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d' AGS ; que par courrier du 19 décembre 2018, la société a formulé des observations et contesté le chef de redressement n° 1 "frais professionnels non justifiés" pour un montant de 33 022 euros et le chef de redressement n° 2 "frais professionnels-indemnités kilométriques" pour un montant de 22 801 euros ; que par lettre du 14 février 2019, l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé les chefs de redressement ; que l'URSSAF a notifié à la SARL [6] une mise en demeure datée du 29 mars 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signée le 1er avril 2019, d'un montant total de 61009 euros dont 55823 euros de cotisations et 5186 euros de majorations de retard pour la période du janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale ; que l'URSSAF Île-de-France a délivré à l''encontre de la société une contrainte datée du 2 décembre 2019, signifiée le 4 décembre 2019, d'un montant total de 61 009 euros dont 55 823 euros de cotisations et 5 186 euros de majorations de retard ; que par requête envoyée le 10 décembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, la société en a formé opposition.

Par jugement rendu sous la référence 19/03281 en date du 3 juillet 2020, le tribunal a :

déclaré le recours de la SARL [6] recevable ;

dit celui-ci mal fondé ;

validé le chef de redressement n° 1 "frais professionnels non justifiés" pour un montant de 33 022 euros ;

validé le chef de redressement n° 2 "frais professionnels-indemnités kilométriques" pour un montant de 22 801 euros ;

rappelé que ces chefs de redressement ont fait l'objet d'une contrainte, objet du dossier RG 1903403 ;

condamné la SARL [6] aux dépens de l'instance

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a estimé que les pièces déposées par la requérante ne constituaient pour la plupart que de simples commentaires et non des pièces justificatives démontrent le caractère professionnel des déplacements. Il a jugé que la pièce n° 23 produite ne justifiait pas des frais professionnels et que la pièce n° 11 ne permettait pas de justifier du caractère professionnel des déplacements, le tableau ne mentionnant ni le nom du salarié conducteur, ni lors de départ et arrivée, ce tableau ne constitue aucune preuve constituée par la société pour elle-même.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juillet 2020 à la SARL [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 août 2020.

Par jugement rendu sous la référence 19/03403 en date du 3 juillet 2020, le tribunal a :

déclaré recevable l'opposition formée le 10 décembre 2019 par la SARL [6] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF Île-de-France datée du 2 décembre 2019, signifiée le 4 décembre 2019, d'un montant total de 61 009 euros dont 55 823 euros de cotisations et 5 186 euros de majorations de retard ;

vu le jugement n° RG19-03281 rendu le 3 juillet 2020 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dit l'opposition mal fondée ;

validé la contrainte délivrée à l'encontre de la SARL [6] à la requête de l'URSSAF Île-de-France datée du 2 décembre 2019, signifiée le 4 décembre 2019, d'un montant total de 61 009 euros dont 55 823 euros de cotisations et 5 186 euros de majorations de retard ;

condamné la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros ;

condamné la SARL [6] aux dépens de l'instance ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a jugé qu'il résulte du jugement rendu dans le cadre du dossier RG 19-03281 que les chefs de redressement à l' origine de la contrainte ont été confirmés par jugement rendu le 3 juillet 2020 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte qu'il convient de valider la contrainte dès lors que cette dernière ne souffre d'aucune irrégularité de forme.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juillet 2020 à la SARL [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 août 2020.

Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [6] demande à la cour de :

infirmer le jugement (n° RG 19/03281) du 3 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

et statuant à nouveau,

prononcer la nullité de la procédure de redressement.

invalider le chef de redressement n° 1, frais professionnels non justifiés pour un montant de 33 022 euros ;

invalider le chef de redressement n° 2, frais professionnels - indemnités kilométriques pour un montant de 22 801euros ;

en tout état de cause,

rejeter toutes les demandes de l'intimée en ce y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF Ile-de-France à payer à la SARL [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [6] demande à la cour de :

infirmer le jugement n° RG 19/03403 du 3 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny.

statuant à nouveau,

juger invalide la contrainte de la SARL [6] à la requête de l'URSSAF Île-de-France datée du 2 décembre 2019, signifiée le 4 décembre 2019 d'un montant total de 60 009 euros dont 55 823 euros de cotisations et 5 186 euros de majoration de retard ,

condamner l'URSSAF Île-de-France à 2 000 euros au titre du code de procédure civile outre les dépens.

La SARL [6] expose que la contrainte ne comporte aucune motivation ; qu'elle se contente de mentionner le motif de mise en recouvrement, chefs de recouvrement notifiés période d'observations du 20 novembre 2018, ce qui est insuffisant pour respecter les conditions fixées par décret au Conseil d'Etat ; qu'au fond, elle apporte les éléments permettant de conclure au caractère infondé des redressements.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

confirmer les jugements du pôle social du tribunal judicaire de Bobigny du 3 juillet 2020 ;

condamner la SARL [6] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Île-de-France expose que la mise en demeure et la contrainte sont conformes aux exigences de la jurisprudence ; que la mise en demeure a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'au fond, les éléments transmis à l'inspecteur du recouvrement postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable n'ont pas permis de remettre en cause les chefs de redressement.

Pour une bonne administration de la justice, les dossiers seront joints sous le premier numéro.

SUR CE

- sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :

La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805)

L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797).

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).

En la présente espèce, l'URSSAF a procédé au contrôle de la société pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et a adressé à ce titre une lettre d'observations du 20 novembre 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement, notamment des frais professionnels non justifiés ayant entraîné des régularisations pour les années 2015, 2016 et 2017 à raison de respectivement 10 971 euros, 12 623 euros et 9428 euros, des frais professionnels relativement aux indemnités kilométriques ayant abouti à une proposition de redressement pour la somme de 4756 euros pour l'année 2016 et 18 045 euros pour l'année 2017, soit un redressement total proposé de 55 823 euros.

La société a répondu le 18 février 2019 en contestant le redressement qui a été maintenu par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 14 février 2019.

La mise en demeure du 23 9 mars 2019, postérieure à la clôture des opérations vise de contrôle et les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 20 novembre 2018 en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Elle mentionne les montants des redressements ventilés année par année les cotisations du régime général en distinguant les cotisations appelées des majorations de retard pour un total de 55 823 euros de cotisations et 5186 euros de majorations de retard, soit un total net à payer de 61 009 euros.

Les montants des cotisations correspondent à ce retenu dans la lettre d'observations qui rappelle, par type de cotisations et par année le montant des cotisations cette lettre d'observations a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 1er avril 2019 à son destinataire.

La mise en demeure permet donc à la société de connaître précisément la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Elle est donc régulière.

La contrainte en date du 2 décembre 2019 et signifiée le 4 décembre 2019 porte sur les mêmes en précisant qu'elle fait référence à la mise en demeure du 29 mars 2019, qu'elle fait suite au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués et mentionne les mêmes montants.

Tout comme la mise en demeure, elle permet à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de la société sur ce point.

- sur les chefs de redressement :

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395).

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et

5 ) ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

- sur le chef de redressement n° 1 : frais professionnels non justifiés.

L'inspecteur du recouvrement relève que lors du contrôle il a été demandé l'entreprise de produire les justificatifs des remboursements de frais comptabilisés dans les comptes, sans effet, la société de lésion produite que devant la commission de recours amiable.

Dès lors, la société n'a pas respecté le principe du contradictoire.

La société indique que les frais sont justifiés dès lors qu'il s'agit de frais de déplacement dans la brièveté prouve le caractère professionnel. Elle ajoute que le caractère professionnel du voyage à [Localité 7] est attesté par l'existence de rencontrer de réunion en juillet 2017 selon le président de la société [5].

La caisse réplique que la société n'a jamais des déposées devant la commission de recours amiable les pièces justifiant du caractère professionnel de ces voyages, les seuls justificatifs présentés ne faisant que confirme une situation de fait sans que le caractère professionnel ne soit démontré.

La simple photocopie des pièces embarquement et du passeport de la personne concernée ne démontre pas en soi que le voyage présentait un caractère professionnel.

Le courriel de M. [B] [J] en date du 4 mars 2020 indiquant un voyage commun Singapour du 29 février au 3 mars 2016 pour visiter des entrepôts, la lettre du 3 avril 2020 et celle du 25 février 2020 émanant de la société [5] et de la société [8] n'ont pas été soumises à l'inspecteur du recouvrement, même après la saisine de la commission de recours amiable, au regard de la date de production et de la date de plaidoirie devant le tribunal. Ces pièces ne justifient en aucun cas l'ensemble des voyages de l'intéressé et leur tardiveté, en ce qu'elles ne sont pas corroborées par la production d'agendas ou la confirmation de rendez-vous professionnel par des tiers établie au moment des voyages ne permet pas de retenir leur caractère probant.

Le chef de redressement sera donc maintenu.

- sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnel : indemnités kilométriques :

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, que :

« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. '.

Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que l'employeur démontre leur utilisation conforme et, à tout le moins, un versement inférieur aux barèmes kilométriques de l'administration fiscale.

L'inspecteur du recouvrement précise que la société ne produit aucune facture d'entretien ou de contrôle technique permettant de justifier la réalité des kilomètres parcourus et le véhicule personnel et relève de nombreuses incohérences sur des déplacements qui auraient été effectués alors que le gérant était en voyage à l'étranger il en est de même pour les salariés en l'absence de toute pièce justificative détaillant les voyages effectués. L'inspecteur du recouvrement relève en outre des incohérences entre le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d'heures déclarées faisant apparaître de déplacements de plus de 1000 km par jour qu'aucune pièce ne corrobore.

La société indique avoir fourni l'ensemble des pièces justifiant des versements d'indemnités kilométriques, à savoir la justification du déplacement professionnel et le montant de l'indemnité versée. L'indemnité se situe en deçà des limites fixées par l'administration, elle estime que les versements sont conformes à leur objet au sens de l'article quatre de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Outre le fait que les cartes grises des véhicules en cause ont été produites tardivement, la production des tableaux Excel, qui émane de al société, sans aucun document justifiant de la réalité de ces voyages ne constitue pas une preuve de ces derniers et du kilométrage parcouru.

Le redressement sera donc maintenu pour son montant.

Les jugements déférés seront en conséquence confirmés.

La SARL [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

DÉCLARE recevables les appels de la SARL [6] ;

CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03281 par le tribunal judicaire de Bobigny et le jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03403 par le tribunal judicaire de Bobigny ;

DÉBOUTE la SARL [6] de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/05349
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.05349 ?
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