RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/02075
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle relatif à l'application des règles de la législation de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Île-de-France a notifié une lettre d'observations le 26 juin 2018 faisant état de neuf chefs de redressement pour un montant total de 144 361 euros ; qu'après réponse de la société, l'URSSAF a maintenu son redressement par courrier du 9 août 2018 et a notifié le 31 octobre 2018 une mise en demeure en paiement de la somme de 144 361 euros en principal outre 13 876 euros en majorations de retard ; qu'après avoir acquitté le montant de la mise en demeure, la société a vainement saisi la commission de recours amiable puis a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal a :
annulé le chef de redressement n° 2 notifié par lettre d'observations du 26 juin 2018 et mise en demeure du 31 octobre 2018 pour un montant de 91 418 euros ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SA [5] la somme de 91 418 euros augmentée des majorations de retards complémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une remise, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
annulé le chef de redressement n° 9 notifié par lettre d'observations du 26 juin 2018 et mise en demeure du 31 octobre 2018 pour un montant de 19 473 euros ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SA [5] la somme de 19 473 euros augmentée des majorations de retards complémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une remise, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
débouté la SA [5] de sa contestation des chefs de redressement n° 5 notifié par lettre d'observations du 26 juin 2018 et mise en demeure du 31 octobre 2018 pour un montant de 1000 euros ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la SA [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 juillet 2020.
Lors de l'audience du 9 novembre 2023, la cour a soulevé le caractère irrecevable de l'appel comme étant tardif.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de statuer ce que de droit sur le caractère recevable de son appel.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] s'en rapporte à droit.
SUR CE
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale .
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d' appel d'un jugement rendu à la suite d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-17.868).
En l'espèce, la notification ayant été effectuée à la remise du jugement à son destinataire le 10 juin 2020, le délai d'appel expirait le 10 juillet 2020, de telle sorte que les dispositions précitées n'avaient pas pour objet de le proroger. L'appel ayant été interjeté le 22 juillet 2020 est irrecevable comme tardif.
L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président