RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01475
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant , non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [C] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [O] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis ayant confirmé le refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 27 septembre 2018 « hernie discale L4 ' L5 gauche » à laquelle était joint un certificat médical du 3 août 2018 faisant état de cette pathologie et se référant au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement avant-dire droit en date du 23 septembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal a :
entériné les conclusions du rapport du docteur [N] en ce qu'elles constatent que M. [C] [O] est atteint d'une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante en L5/caisse gauche, pathologie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
renvoyé M. [C] [O] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis ;
enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'instruire son dossier de procéder à l'examen des conditions administratives du tableau n° 98 ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 mai 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [C] [O] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que le médecin conseil de la Caisse précise tant dans la demande d'avis médical que dans le colloque médico-administratif que la pathologie déclarée par l'assuré ne remplit pas les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que l'assuré ne présentait pas de hernie discale compressive en L3-L4 : que le tableau
n° 98 des maladies professionnelles, exige une atteinte radiculaire de topographie concordante, dont il n'est aucunement justifié ; que les examens médicaux dont a pu prendre connaissance le médecin conseil de la Caisse, notamment une IRM datant du
19 juillet 2018 démontrent l'absence d'hernie discale compressive, et donc d'une atteinte radiculaire ; que dans son rapport d'expertise, le médecin commis confirme en effet que l'IRM lombaire de l'assuré ne mettait pas en évidence de hernie discale ou de saillie discale focale en conflit avec une racine L4-L5 ou S1 ; qu'il convient de préciser qu'il ressort du rapport d'expertise que l'assuré présentait un conflit disco radiculaire gauche en L5-S1 objectivé par un scanner du 10 novembre 2017 ; que la déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré l'a été au titre d'une hernie discale L4-L5 de sorte que la mission d'expertise confiée à l'expert aurait dû être circonscrite à la seule question de savoir si le demandeur est atteint d'une hernie discale compressive en L4-L5 ; que la localisation de la pathologie déclarée ne peut être modifiée que par le dépôt d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
M. [C] [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 décembre 2023, n'a pas comparu à l'audience du
22 avril 2024.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n 2020-306 du
25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-17.868).
Le délai d'appel qui devait expirer le 9 juin 2020 a recommencé à courir à compter du 24 juin zéro heure pour une durée d'un mois, de telle sorte que l'appel interjeté le
6 juillet 2020 est recevable.
- sur la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise les pathologies suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Si le libellé de la maladie décrite dans le certificat médical ne correspond pas strictement à celui du tableau des maladies professionnelles visé, la cour ne saurait cependant s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16 10.017). Tel n'est cependant pas le cas lorsque le libellé de la maladie ou le siège des lésions déclarés correspondent à un des tableaux mais que l'affection dont est atteint l'assuré n'est pas celle déclarée.
En l'espèce, l'assuré a déclaré le 27 septembre 2018 une maladie professionnelle constatée le 3 août 2018, à savoir une hernie discale L4-L5 gauche en joignant le certificat médical du 3 août 2018 du Dr [T] [F] mentionnant cette pathologie.
Or, le médecin conseil indique dans le colloque médico-administratif du
19 octobre 2018 que si la maladie figure bien au tableau n° 98 des maladies professionnelles, il n'est pas constaté en L4-L5 de HD compressive et conflictuelle.
L'expertise judiciaire confirme que, le 3 août 2018, l'IRM lombaire ne mettait pas en évidence de hernie discale ou de saillie discale focale en conflit avec une racine L4-L5. Elle indique un conflit en L5-S1 constaté le 10 novembre 2017 au scanner lombaire.
Il s'agit donc d'une autre maladie que celle déclarée, la caisse n'ayant pas à vérifier l'existence d'une autre pathologie.
Dès lors, le refus opposé par la caisse était fondé.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [C] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « hernie discale L4 ' L5 gauche » déclarée le 27 septembre 2018 ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens.
La greffière Le président