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14/06/2024 | FRANCE | N°19/00007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2024, 19/00007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 juin 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67T7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02126



APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représe

nté par M. [R] [E] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597



COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67T7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02126

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [R] [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 puis prorogé le 05 avril 2024, puis au 17 mai 2024, puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'une procédure de vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf d'Ile-de-France a adressé, le 25 juin 2014, à la société [5] (la société) une lettre d'observations présentant huit chefs de redressement à laquelle la société a répondu par courrier du 29 juillet 2014.

Par une mise en demeure du 17 octobre 2014, l'Urssaf a enjoint la société de payer les sommes de 49 912 euros de cotisations et de 6 786 euros au titre des majorations de retard.

Saisie le 17 novembre 2014 par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 18 décembre 2015, fait droit à deux requêtes (régime complémentaire de retraite et régime de prévoyance complémentaire) formées par la société et rejeté les deux autres (frais professionnels-indemnité de repas et frais professionnels non justifiés) objets des chefs de redressement n°4 et 7.

Par courrier du 07 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 13 novembre 2018 a :

- dit que, s'agissant du redressement au titre de l'indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise, la somme de 12 165,57 euros doit être exclue de l'assiette des cotisations,

- dit que l'Urssaf d'Ile-de-France doit procéder au calcul des sommes restant à la charge de la société compte tenu de l'exclusion précitée,

- dit que les mentions de la contrainte émise le 06 juin 2016 sont inopposables à la société en ce qu'elle concernent les chefs n°4 et 7 du redressement,

- dit que les mentions de la mise en demeure du 17 octobre 2014 sont inopposables à la société en ce qu'elles concernent les chefs n°4 et 7 du redressement,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire et rappelle que la procédure devant le tribunal n'entraîne pas de condamnation à dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a pris en compte les éléments justificatifs produits par la société après les opérations de contrôle, tout en relevant qu'elle avait commis une grave négligence en ne les présentant pas durant le contrôle, mais qu'aucun texte légal ne permettait de les écarter des débats lors d'une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 03 décembre 2018 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 décembre 2018.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 12 janvier 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 05 octobre 2022 et 14 juin 2023 et enfin à celle du 12 décembre 2023, (l'audience du 14 juin 23 ayant été annulée) pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

L'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2018,

- confirmer le redressement n°4 opéré par l'Urssaf Ile-de-France pour frais professionnel non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise,

- confirmer le redressement n°7 opéré par l'Urssaf Ile-de-France pour frais professionnel non justifiés - principes généraux,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 décembre 2015 et notifiée le 08 février 2016,

- valider la contrainte pour le solde, 45 879,83 euros de cotisations et de 6 786 euros de majorations,

- condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du chef de redressement n°4 relatif aux indemnités de repas dans les locaux, l'Urssaf considère que la société alloue des primes de panier qu'elle exclue des cotisations mais pour lesquelles les circonstances de fait ne sont pas remplies. Elle souligne que le gérant de la société a lui-même indiqué lors des opérations de contrôle que les salariés de l'entreprise prenaient tous leur pause déjeuner à l'heure normale des repas, de 13 à 14 heures, sans distinction et qu'ils ne sont donc pas exposés à des dépenses supplémentaires de nourriture.

Elle conteste la valeur probante des avenants produits après les opérations de contrôle par la société pour justifier de l'exonération de cotisation sociales, en remarquant qu'ils sont strictement identiques alors que chaque salarié a des fonctions différentes et qu'ils ne sont pas juridiquement valables en l'absence de signature de l'employeur.

A propos du chef de redressement n°7 relatif aux frais professionnels non justifiés, l'Urssaf indique que l'inspecteur du recouvrement a relevé que seule une partie des dépenses avait été valablement inscrite en comptabilité, accompagnées des pièces justificatives correspondantes. D'autres en revanche sont enregistrés avec le libellé 'relevé CB solde' et que des écritures sont passées par le comptable sans pièces de dépenses.

Elle soutient que les documents produits depuis par la société ne peuvent être admis car il est constant que l'employeur est tenu de mettre à disposition de l'inspecteur du recouvrement l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de ses missions pendant la phase de contrôle et non postérieurement.

La société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a annulé les redressements afférents à l'indemnité de repas sur le lieu de travail à hauteur de 12 165,57 euros, annulé les redressements notifiés par l'Urssaf au titre des frais professionnels,

En conséquence,

- annuler les contraintes, les mise en demeure et les redressements correspondants,

- enjoindre l'Urssaf de procéder au calcul des sommes restant à la charge de la société compte tenu de l'exclusion de l'assiette précitée, s'agissant des indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise et les frais professionnels non justifiés,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas expressément prononcé l'annulation de la contrainte, de la mise en demeure et des redressements concernant la part annulée par la commission de recours amiable et en conséquence les annuler, s'agissant des chefs de redressements objets des points 2 et 3 de la lettre d'observations.

Au soutien de ses demandes, la société affirme que le caractère professionnel des indemnités forfaitaires de repas est bien établi dans la mesure où les salariés, Mme [G] et MM. [H], [J] et [Z], qui n'étaient en effet pas soumis à l'origine lors de leur embauche à une obligation de travail continu, ont vu leurs horaires de travail prévus au contrat de travail modifiés par avenant du 1er octobre 2010 pour de nouveaux horaires fixés du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le vendredi de 09 heures à 12 heures, sans coupure.

Ainsi, selon elle, la somme de 12 165,57 euros doit être exclue de l'assiette des cotisations.

Elle conteste le fait qu'aucun justificatif ne puisse être apporté postérieurement au contrôle et souligne que la commission de recours amiable a expressément indiqué que la société n'avait, dans le cadre de son recours pas apporté d'élément nouveau à l'appui de sa contestation, indiquant par là qu'une production de pièces était possible après les opérations de contrôle.

Au sujet des frais professionnels non justifiés, elle déclare pouvoir fournir l'ensemble des justificatifs des dépenses effectuées et déclarées sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Elle considère également avoir le droit de produire des justificatifs après le contrôle et que le fait de n'avoir pas pu les rassembler au moment du contrôle ne prouve pas que la comptabilité n'était pas sincère.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs de redressement n°4 et n°7

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

Il ressort de la lettre d'observations adressée le 25 juin 2014 par l'Urssaf à la société à la fin des opération de contrôle que :

- pour les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise, objet du chef de redressement n°4, l'inspecteur a pu relever notamment que les salariés concernés bénéficiaient tous d'une pause d'une heure pour le déjeuner, selon leurs horaires de travail habituels ; que des dépenses de restauration par carte bancaire faisaient double emploi avec la prime repas perçue par l'un des salariés ; que les primes paniers étaient dès lors accordées dans des circonstances non représentatives des frais professionnels, de façon forfaitaire sans tenir compte des éventuelles absences des salariés ;

- pour les frais professionnels non justifiés, objet du chef de redressement n°7, l'inspecteur a pu mettre en évidence que de nombreux frais étaient enregistrés sous un libellé général 'relevé CB solde' sans aucun justificatif.

Dans son courrier de réponse du 29 juillet 2014, la société propose de fournir les justificatifs et pièces et précisions complémentaires, reconnaissant par là que ces éléments n'avaient pas été mis à la disposition de l'inspecteur pendant les opérations de contrôle.

Si elle a pu joindre des avenants aux contrats de travail datés du 1er octobre 2010 pour justifier d'horaires de travail sans coupure au sujet des indemnités de repas, elle a indiqué avoir besoin de rechercher les justificatifs concernant les frais professionnels visés au point n°7. Elle n'a produit ces derniers éléments que devant la juridiction judiciaire après avoir formé son recours.

Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte ces derniers éléments fournis tardivement concernant le chef de redressement n°7.

Par son courrier du 06 août 2014, l'Urssaf a, ainsi que le prévoit l'article R. 243-59, répondu à la société consécutivement à l'ajout de pièces justificatives dans son courrier du 29 juillet 2014, s'agissant des avenants aux contrats de travail susceptibles de prouver l'obligation de travail continu et donc de justifier de l'exonération de cotisations sur les indemnités repas, objet du chef de redressement n°4.

Ces pièces sont également produites à la présente instance et il y a lieu de relever que ces avenants sont désormais signés par l'employeur, alors que les exemplaires fournis à l'Urssaf ne l'étaient pas. La société n'a pas contesté ce fait et plaide que cette absence de signature de l'employeur ne les invalidait pas juridiquement .

Cette différence importante entre les documents remis à l'Urssaf le 29 juillet 2014 et ceux versés à la présente instance permet de vérifier que la société n'a pas hésité pas à produire des justificatifs modifiés postérieurement aux opérations de contrôle. Cet élément est de nature à leur ôter toute sincérité.

A cela s'ajoute le fait que l'inspecteur peut rapporter, dans le courrier de réponse du 06 août 2014, les propos du représentant légal de la société au sujet des pauses repas pendant les opérations de contrôle :

'Je me permets de vous rappeler que lors de l'entretien préalable au contrôle, je vous ai posé la question des conditions et horaires de travail. Vous m'avez répondu que vous étiez une entreprise familiale et que tous les salariés sans distinction avaient une coupure pour déjeuner à l'heure normale des repas.'.

En outre la société ne répond pas sur le double emploi entre les indemnités repas versées et les remboursement de frais de restauration versée à un des salariés relevé par l'Urssaf, en l'espèce M. [H], ni sur le fait que cette indemnité de repas est versée indistinctement sans que soient pris en compte les jours d'absence des salariés, ainsi que cela été mis en évidence dans la lettre d'observation du 25 juin 2014.

Il y a donc lieu de constater que le société échoue à prouver que les indemnités repas litigieuses (point n°4) et les dépenses non justifiées (point n°7) peuvent entrer dans la catégorie des frais professionnels exonérés de cotisations sociales.

Sur la part annulée par la commission de recours amiable

Dans sa décision du 18 décembre 2015, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société sur les points concernant le régime complémentaire de retraite (chef de redressement n°3) et le régime de prévoyance complémentaire (chef de redressement n°2).

La société demande à ce que la décision de la commission soit mise en oeuvre sur ces chefs ainsi corrigés.

Or, il apparaît que la contrainte initialement délivrée le 08 juin 2016 portait sur une somme de 49 462 euros de cotisations et 6 786 euros de majorations et que l'Urssaf sollicite désormais à la présente instance la validation de cette contrainte pour une somme réduite à 45 879,83 euros de cotisations et 6 786 euros de majorations, ainsi que la confirmation de la décision de la commission du 18 décembre 2015.

Les deux parties sont donc parfaitement d'accord sur ces points et il y a lieu de statuer en ce sens.

Partie succombante la société sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser la somme de 2 000 euros à l'Urssaf en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 16/02126) prononcé le 13 novembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 décembre 2015 et notifiée le 08 février 2016 ;

CONFIRME le chef de redressement n°4 opéré par l'Urssaf Ile-de-France pour frais professionnels non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;

CONFIRME le chef redressement n°7 opéré par l'Urssaf Ile-de-France pour frais professionnel non justifiés - principes généraux, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;

Y AJOUTANT,

VALIDE la contrainte pour un solde de 45 879,83 euros de cotisations et de 6 786 euros de majorations, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;

CONDAMNE la société [5] à verser à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00007
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;19.00007 ?
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