Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2023F00167
APPELANTS
Monsieur [ZP] [VI]
né le 26 juin 1969 à [Localité 60]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. ARCHOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 343 902 821
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentés par Me Emmanuel Jarry de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Frank Martin Laprade, avocat au barreau de Paris, toque : T04
INTIMES
Monsieur [RY] [SA]
né le 10 mai 1972 à [Localité 39]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Monsieur [JR] [FN]
né le 16 juin 1959 à [Localité 68]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Monsieur [VO] [F]
né le 31 mars1979 à [Localité 45]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [ND] [VR]
né le 7 juin 1965 à [Localité 46] (Turquie)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [BZ] [S]
né le 20 avril 1964 à [Localité 66] (Allemagne)
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Monsieur [ZN] [X]
né le 11 décembre 1958 à [Localité 65]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [A] [J] épouse [NJ]
née le 24 juillet 1968 à [Localité 59]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Monsieur [VX] [RU]
né le 3 mai 1946 à [Localité 63]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Monsieur [ZJ] [VZ]
né le 4 juillet 1968 à [Localité 70] (Etats-Unis)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [C] [VT]
né le 26 mars 1976 à [Localité 60]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Monsieur [BT] [AH]
né le 15 août 1954 à [Localité 53]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Monsieur [AB] [M]
né le 13 octobre 1960 à [Localité 62]
[Adresse 33]
[Localité 35]
Monsieur [BZ] [FW]
né le 1er mars 1947 à [Localité 41]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Monsieur [JK] [NB]
né le 22 juin 1978 à [Localité 67]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
LUXEMBOURG
Madame [CC] [FS]
né le 7 novembre 1963 à [Localité 69]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [B] [SC]
né le 10 octobre 1970 à [Localité 61]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Monsieur [T] [FL]
né le 1er mars 1972 à [Localité 69]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Monsieur [FU] [VM]
né le 29 mars 1954 à [Localité 42] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [MZ] [JO]
né le 12 septembre 1978 à [Localité 58]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [V] [ZL]
né le 6 mars 1984 à [Localité 47]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Monsieur [L] [SI]
né le 12 août 1988 à [Localité 57]
[Adresse 24]
[Localité 34]
Monsieur [NF] [JM]
né le 16 février 1947
[Adresse 4]
[Localité 35]
Monsieur [JG] [BS]
né le 24 avril 1985 à [Localité 50] (Allemagne)
[Adresse 43],
[Adresse 43]
ALLEMAGNE
Monsieur [ZH] [G]
né le 17 juillet 1969 à [Localité 48]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Monsieur [R] [K]
né le 12 juillet 1978 à [Localité 64]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [E] [FY]
né le 1er octobre 1964 à [Localité 71]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [JI] [BV]
né le 19 septembre 1970 à [Localité 49]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [NH] [P]
née le 22 août 1964 à [Localité 56]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Monsieur [BW] [I]
né le 20 avril 1966 à [Localité 52]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [ZD] [W]
né le 17 août 1978 à [Localité 45]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [RW], [JI] [Z]
né le 4 décembre 1972 à [Localité 55]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Monsieur [U] [JT]
né le 18 mars 1977 à [Localité 44]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [N] [H]
né le 16 mars 1980 à [Localité 40] (Algérie)
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Monsieur [FP] [O]
né le 3 mai 1961 à [Localité 51]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Monsieur [VV] [D]
né le 14 avril 1977 à [Localité 54]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Florence Guerre de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Johann Lissowski de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Mollat, présidente, et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de la chambre 5.9
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère
Mme Isabelle Rohart, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Yulia Trefilova
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie Mollat, présidente de la chambre 5.9 et par M. Maxime Martinez, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les intimés, demandeurs initiaux, sont des actionnaires de la société Archos.
Par assignations des 1er et 13 février 2023 et par assignations « sur et aux fins » des 17 et 21 février 2023, les intimés ont saisi le tribunal de commerce d'Evry -Courcouronnes d'une action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société Archos et de son dirigeant, Monsieur [ZP] [VI], sur le fondement principal des dispositions de l'article 1240 et celles de l'article 1241 du Code civil, leur reprochant d'avoir diffusé des informations inexactes, mensongères et trompeuses sur ses projets en prétendant que la société Archos concevait et démocratisait des produits à forte valeur d'innovation d'une part, et d'autre part, en affirmant que le financement par OCABSA avait pour objectif de valoriser les savoir-faire du groupe dans la distribution de produits technologiques en Europe.
Ils demandaient la condamnation des défendeurs à réparer le préjudice financier subi par chacun constitué par le fait que les informations inexactes, imprécises et trompeuses les ont privés de l'opportunité de mieux investir leur argent.
In limine litis les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce rationae materiae.
Par jugement en date du 7 novembre 2023 le tribunal de commerce a déclaré irrecevable Monsieur [VI] et la société Archos en leur demande d'exception d'incompétence aux motifs que contrairement à l'article 75 du code de procédure civile ils ne désignaient pas la juridiction compétente selon eux, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les actionnaires et a réservé l'application des dispositions de l'article 700 et la liquidation des dépens en fin de cause.
Monsieur [VI] et la société Archos formaient appel par déclaration en date du 30.11.2023 et déposaient une requête de fixation à jour fixe de l'affaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 30.04.2024 la société Archos et Monsieur [VI] demandent à la cour de :
- Dire et juger que l'affaire relève de la compétence de la juridiction répressive ;
En conséquence,
- Réformer le Jugement du 7 novembre 2023 par lequel le Tribunal de commerce d'Evry Courcouronnes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société ARCHOS et Monsieur [ZP] [VI] et les a déboutés de leur demande d'incompétence ;
- Inviter les intimés à mieux se pourvoir ;
- Ecarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive que les intimés ont formée à titre incident ;
- Condamner in solidum les intimés à payer aux appelants la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Frank Martin Laprade ' cabinet Jeantet AARPI ' conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2024, les consorts [SA], [FN], [F], [VR], [S], [X], [J], [RU], [VZ], [VT], [AH] [M], [FW], [NB], [FS], [SC], [BR] [VM], [JO], [ZL], [SI], [JM], [BS], [G], [K], [FY], [BV], [P], [I], [W], [Y], [JT], [H], [O] et [D] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes en date du 16.11. 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [VI] et Archos de leur demande d'incompétence,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes en date du 16.11. 2023 en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Archos et Monsieur [ZP] [VI] à régler la somme en principal de 2.000 euros à chacun des intimés, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du jugement sur incident à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner le cas échéant et in solidum la société Archos et Monsieur [ZP] [VI] à régler une amende civile pour incident dilatoire et abusif, dont il fixera le montant qu'il lui plaira;
Condamner in solidum la société Archos et Monsieur [ZP] [VI] à régler la somme de 1.000 euros à chacun des intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum la société Archos et Monsieur [ZP] [VI] aux entiers dépens du présent appel, outre ceux distraits au profit de Maître Florence Guerre par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Archos et Monsieur [VI] soutiennent qu'il résulte de l'assignation qui leur a été délivré que les prétendus « manquements » aux exigences d'exactitude et de sincérité sur les informations transmises, qui constitueraient la « faute civile » à l'origine des dommages dont les actionnaires minoritaires de la société ARCHOS leur demandent réparation, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, résulteraient d'une diffusion d' « informations inexactes, mensongères et trompeuses » au sens des textes français et européen en matière d'abus de marché, c'est-à-dire d'une « faute pénale », qu'en particulier la demande formée devant le tribunal de commerce de « DIRE ET JUGER qu'ARCHOS et Monsieur [ZP] [VI], Président Directeur Général d'ARCHOS, ont manqué aux exigences d'exactitude et de sincérité sur les informations transmises » fait manifestement allusion aux dispositions de l'article 223-1 du Règlement Général de l'AMF, visé et cité dans l'assignation, selon lesquelles « L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère », que cette référence est toutefois désormais obsolète puisque depuis 2016 les dispositions des articles 12 et 15 du règlement MAR se sont « substituées à l'article 223-1 du règlement général de l'AMF dès leur entrée en vigueur en tant que fondement d'un manquement à la qualité de l'information communiquée par les émetteurs passible de sanction », que le texte européen ne pose aucune exigence en termes d'exactitude ou de sincérité des informations publiées par un émetteur, contrairement à l'article 223-1 du RGAMF, qu'il en résulte que les demandeurs ne disposent d'aucun fondement textuel pour déterminer les prétendues « exigences d'exactitude ou de sincérité » auxquelles ils accusent ARCHOS d'avoir manqué, que ceux- ci soutiennent que « les informations inexactes, imprécises et trompeuses diffusées par la société ont concouru à fausser la perception, par les demandeurs, de la situation réelle d'ARCHOS et de ses perspectives de développement. », qu' en faisant référence à des informations qui porteraient non pas sur « l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier » comme le prévoit l'article 12.1 c) MAR mais qui permettraient au marché de prendre connaissance « de la situation réelle d'ARCHOS et de ses perspectives de développement » les intimés ont clairement repris le vocabulaire propre aux éléments constitutifs du délit de diffusion d'information trompeuse définie par l'article L 465-3-2 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent ainsi que la juridiction répressive et l'AMF sont seules compétentes pour trancher la question de savoir si la société Archos et Monsieur [VI] ont commis un abus de marché.
Ils soulignent qu'il n'appartient pas à la juridiction consulaire de qualifier un fait d'infraction pénale en application de l'article 81 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que le déclinatoire de compétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, devant quelle juridiction l'affaire doit être portée et que faute de l'avoir fait l'exception doit être rejetée par application de l'article 75 du code de procédure civile et ne peut être régularisée en appel.
Ils exposent que l'action engagée est une action en responsabilité civile délictuelle et n'impose pas l'intervention préalable de l'AMF, qui n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'émetteur ou de ses dirigeants devant les juridictions civiles, qu'en effet le demandeur à l'action peut lui-même caractériser la fausseté de l'information, qui constitue alors une faute civile qui n'est ni un délit, ni un manquement boursier.
Ils contestent avoir demandé au tribunal de commerce de se prononcer sur la commission d'une infraction pénale par les appelants et soulignent que la question posée par les demandeurs à l'action principale n'est pas de savoir si Archos et son dirigeant ont commis un abus de marché ou une infraction pénale ' de la seule compétence de l'AMF et des tribunaux répressifs ' mais s'ils ont diffusé des informations trompeuses et mensongères susceptibles de mettre en cause leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Sur ce
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il ressort de la jurisprudence rendue au visa de l'article 75 que c'est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que l'auteur de l'exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée.
L'indication de la juridiction compétente devant la cour d'appel est de ce fait tardive et n'est donc pas de nature à répondre à l'obligation imposée par le texte et à combattre utilement le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence.
Il résulte d'une jurisprudence tout autant constante que le fait que le tribunal ne puisse qualifier les faits qui sont le fondement de la demande, d'infraction pénale n'est pas de nature à dispenser celui qui se prévaut d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction répressive de désigner la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.
En l'espèce il résulte des termes même du jugement entrepris qui rappelle les demandes de la société Archos et Monsieur [VI] que ceux-ci se sont limités dans leur dispositif à demander à la juridiction de se déclarer incompétente sans indiquer la juridiction qui, selon eux, devait connaitre de l'affaire.
Il en résulte que leur exception d'incompétence est irrecevable, et il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu.
Sur la demande de dommages et intérêts et sur l'amende civile
Les actionnaires demandent la condamnation de la société Archos et de Monsieur [VI] à leur verser des dommages et intérêts pour abus de droit rappelant que la Cour de cassation a décidé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts en particulier lorsqu'il multiplie les procédures dilatoires comme en l'espèce.
La société Archos et Monsieur [VI] demandent d'écarter cette demande exposant que leur action visant à défendre l'exception d'incompétence n'a rien d'abusif au regard de la rédaction de l'assignation.
Sur ce
La motivation des appelants démontre le caractère abusif de l'incident engagé en ce qu'il résulte de la simple lecture de l'article 75 et des notes de jurisprudence la nécessité de désigner la juridiction dans son déclinatoire d'incompétence, et l'impossibilité de couvrir l'irrecevabilité tirée de l'absence d'indication de la juridiction compétente. Nonobstant ces règles simples et connues les appelants demandeurs à l'incident n'ont pas désigné la juridiction compétente, démontrant le peu de sérieux de leur exception.
Le caractère abusif de l'exception résulte également de la motivation de celle-ci qui fonde l'incompétence sur la critique de l'application des principes de la responsabilité civile délictuelle alors que cette discussion relève du fond.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement de première instance, de condamner les appelants à payer à titre de dommages et intérêts aux intimés la somme de 500 euros à chacun pour réparer le préjudice constitué par l'allongement de la procédure en raison du comportement dilatoire des défendeurs.
Il ne convient pas de faire application d'un intérêt sur la somme allouée à compter de la décision pour partie infirmée, lesdits intérêts s'appliquant à compter de la présente décision.
Les appelants sont condamnés en outre à payer une amende civile de 5000 euros au regard du caractère tout aussi abusif de leur appel puisqu'une simple lecture du code de procédure civile était de nature à leur permettre de constater que l'irrecevabilité retenue par le tribunal ne pouvait être couverte en appel.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700
La société Archos et Monsieur [VI] demandent la somme de 10.000 euros.
Les actionnaires demandent que les appelants soient condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il leur est alloué la somme de 500 euros chacun.
Les dépens de l'instance sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 7 novembre 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les demandeurs, défendeurs à l'incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum la société Archos et Monsieur [VI] à payer à chacun des intimés, s'agissant de messieurs et mesdames [SA], [FN], [F], [VR], [S], [X], [J], [RU], [VZ], [VT], [AH] [M], [FW], [NB], [FS], [SC], [BR] [VM], [JO], [ZL], [SI], [JM], [BS], [G], [K], [FY], [BV], [P], [I], [W], [Y], [JT], [H], [O] et [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les intimés de leur demande s'agissant de voir courir les intérêts sur les dommages et intérêts alloués à compter de la date du jugement entrepris
Condamne la société Archos et Monsieur [VI] à payer une amende civile de 5000 euros
Condamne in solidum la société Archos et Monsieur [VI] à payer à chacun des intimés, s'agissant de messieurs et mesdames [SA], [FN], [F], [VR], [S], [X], [J], [RU], [VZ], [VT], [AH] [M], [FW], [NB], [FS], [SC], [BR] [VM], [JO], [ZL], [SI], [JM], [BS], [G], [K], [FY], [BV], [P], [I], [W], [Y], [JT], [H], [O] et [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Archos et Monsieur [VI] aux dépens de la procédure d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE