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13/06/2024 | FRANCE | N°23/18484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/18484


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRE2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n°23/81509





APPELANTE



S.A.R.L. [13]

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
r>[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Plaidant par Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449







INTIMES...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRE2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n°23/81509

APPELANTE

S.A.R.L. [13]

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Plaidant par Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449

INTIMES

Madame [E] [J]

Chez Cabinet [R] [J], [Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

Monsieur [F] [J]

Chez Cabinet [R] [J], [Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

Madame [N] [J]

Chez Cabinet [R] [J], [Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

S.E.L.A.F.A. MJA mandataire judiciaire de la société [13]

prise en la personne de Me [Y]-[K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de Me [Y]-[K] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté l'acquiescement de la défenderesse aux demandes, a notamment :

- condamné la Sarl [13] à payer à Mmes [E] et [N] [J] et M. [F] [J] (ci-après les consorts [J]) la somme de 25.293,38 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 10 novembre 2022,

- autorisé la Sarl [13] à se libérer de cette somme en 12 mensualités de 526,93 euros, la première au plus tard le 31 janvier 2023 et les suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois, puis en 12 mensualités de 1.580,85 euros, la première au plus tard le 31 janvier 2024 et les suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois,

- suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

- constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la Sarl [13] portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12],

- autorisé en ce cas l'expulsion de la Sarl [13] et celle de tous occupants de son chef,

- condamné dans ce cas la Sarl [13] à payer aux consorts [J] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel et des charges jusqu'à libération effective des lieux.

La Sarl [13] a reçu signification de cette ordonnance le 20 février 2023 et d'un commandement de quitter les lieux le 22 février 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 mai 2023, la Sarl [13] a été placée sous sauvegarde. La Selafa [11], prise en la personne de Me [K] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [J] ont effectué leur déclaration de créance le 30 juin 2023 pour un montant de 18.733,71 euros arrêté au 15 mai 2023.

Par assignation du 29 août 2023, la Sarl [13] a fait citer les consorts [J] et la Selarl [10], prise en la personne de Me [Y]-[K] [L], mandataire judiciaire, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement d'obtention d'un délai pour quitter les lieux.

Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l'exécution a notamment :

débouté la société [13] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 22 février 2023,

débouté la société [13] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

condamné la Sarl [13] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 14 novembre 2023.

Par déclaration du 16 novembre 2023, la société [13] a formé appel du jugement du juge de l'exécution, intimant, outre les consorts [J], la Selafa [11] ès qualités.

Elle a fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl [10], prise en la personne de Me [Y]-[K] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions du 15 février 2024, la Sarl [13] demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 22 février 2023 qui ne peut produire le moindre effet à son encontre,

En conséquence,

dire et juger que son expulsion a été réalisée sans droit ni titre, en violation manifeste des règles qui régissent le droit des procédures collectives,

la rétablir dans l'ensemble de ses droits,

Y ajoutant,

condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Elle affirme que lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le bail commercial se poursuit automatiquement et ne peut être résilié, et que la décision de poursuivre ou non le bail appartient au seul mandataire judiciaire. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie a pour effet de geler la dette locative et d'interdire toute acquisition de la clause résolutoire, que le mandataire judiciaire n'a jamais pris la décision de résilier le bail, que la dette locative déclarée par les consorts [J] et admise dans le cadre de la procédure collective porte sur des sommes à échoir, et non sur une créance échue antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, puisqu'ils sont, par l'effet du jugement d'ouverture, replacés sous le régime de droit commun des procédures collectives.

Par conclusions du 15 mars 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

débouter la Sarl [13] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux,

débouter la Sarl [13] de sa demande tendant à voir dire et juger que son expulsion a été réalisée sans droit ni titre, en violation manifeste des règles qui régissent le droit des procédures collectives,

débouter la Sarl [13] de sa demande tendant à la rétablir dans l'ensemble de ses droits,

débouter la Sarl [13] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

condamner la Sarl [13] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Ils font valoir notamment que la clause résolutoire était définitivement acquise dès le 2 janvier 2023 en raison du non-respect des délais de paiement consentis, le terme du 1er janvier n'ayant été payé que le 23 février 2023 et que l'ouverture d'une procédure collective n'a aucun effet suspensif lorsque la clause résolutoire du bail est définitivement acquise, de sorte que l'ouverture de la sauvegarde n'a pu en l'espèce avoir aucun effet sur l'acquisition de la clause résolutoire antérieure au jugement d'ouverture. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient l'appelante, d'une part, le défaut de contestation du refus d'admission de la créance échue ne remet pas en cause la déchéance du terme intervenue quatre mois et demi avant, d'autre part, en tout état de cause, ils ont bien contesté le refus du mandataire d'admettre leur créance échue dans les délais.

Bien que citée à personne morale et ayant reçu signification des conclusions d'appelante et d'intimés, la Selarl [10], prise en la personne de Me [Y]-[K] [L], mandataire judiciaire de la Sarl [13], n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la Sarl [13]

Il résulte de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il convient de préciser que le juge des référés n'a fait qu'entériner l'accord passé entre les parties selon protocole d'accord transactionnel du 10 novembre 2022. Aux termes de cet accord, le loyer de décembre 2022 devait être payé le 1er décembre 2022, celui de janvier 2023 devait l'être le 1er janvier 2023, et ainsi de suite, et la première mensualité de règlement de la dette de 526,93 euros devait être payée au plus tard le 31 janvier 2023. Conformément aux demandes des parties, l'ordonnance de référé prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets.

La Sarl [13] ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances de janvier et février 2023 aux dates convenues. Il résulte même du décompte des bailleurs qu'elle n'a payé les loyers de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ainsi que les échéances de règlement de la dette de janvier et février 2023 que le 23 février 2023, soit un jour après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Cette régularisation est intervenue tardivement puisque par la délivrance du commandement le 22 février 2023, les consorts [J] ont expressément manifesté leur intention de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail en raison du non-respect des délais de paiement (tel que mentionné dans l'acte). Elle ne peut donc remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sarl [13] prononcé le 16 mai 2023 n'a pu avoir aucun effet sur la clause résolutoire déjà acquise antérieurement à cette décision, et ce peu important la nature de la créance locative admise au passif de la société.

Dès lors, les demandes de la Sarl [13] ne peuvent prospérer.

Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société [13] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner la société [13] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl [13] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la Sarl [13] à payer à Mmes [E] et [N] [J] et M. [F] [J] la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl [13] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/18484
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.18484 ?
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