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13/06/2024 | FRANCE | N°23/18452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/18452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 - CHAMBRE 10



ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/18452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRCI



Décision déférée à la cour

Jugement du 09 novembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]-RG n° 23/00200



APPELANTS



Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA

, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241



Madame [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241



INTIMÉE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 - CHAMBRE 10

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/18452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRCI

Décision déférée à la cour

Jugement du 09 novembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]-RG n° 23/00200

APPELANTS

Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Madame [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMÉE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet HABRIAL, dont le siège est [Adresse 1].

Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 882

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 29 mars et 3 avril 2023, publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [H] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] situés à l'adresse précitée, pour avoir paiement de la somme de 16.268,31 euros, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2022, devenu irrévocable, les ayant condamnés à payer la somme de 8740,06 euros au titre de charges de copropriété impayées.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.

Par jugement d'orientation en date du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant pour 16.268,31 euros,

fixé la date de la vente au 7 mars 2024,

autorisé et organisé les visites des biens,

aménagé la publicité,

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 28 novembre 2023, les époux [K] ont fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 décembre suivant, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2024.

Les époux [K] n'ont pas placé l'assignation à jour fixe au greffe par voie électronique avant la date d'audience du 22 mai 2024.

A l'audience du 22 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles avant le 29 mai suivant sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, faute de placement de l'acte d'assignation à jour fixe avant la date de l'audience.

Par dernières conclusions adressées à la cour par RPVA le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile,

- condamner les époux [K] aux dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il résulte de ces dispositions que, en matière d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, par conséquent au plus tard la veille de l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant en outre être faite par voie électronique aux termes de l'article 930-1 du même code.

En l'occurrence, les appelants se sont abstenus de remettre au greffe l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, avant la date du 22 mai 2024, pour laquelle ils avaient été autorisés à assigner à jour fixe.

Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie et la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner les époux [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2023 par M. [Y] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] ;

Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/18452
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.18452 ?
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