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13/06/2024 | FRANCE | N°23/18073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 juin 2024, 23/18073


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP5M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023000457





APPELANTE



LA SOCIETE CGGC-UNPOWER CO, LTD., prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 7]

PÉKIN (CHINE)



Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP5M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023000457

APPELANTE

LA SOCIETE CGGC-UNPOWER CO, LTD., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 7]

PÉKIN (CHINE)

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant MeHisham BOUHOUITA GUERMECH, avocat au barreau de PARIS, toque : R041

INTIMEES

S.A. SOCIETE GENERALE, RCS de [Localité 6] sous le n°552 120 222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R10

S.A. SOCIETE GENERALE SENEGAL, enregistrée au registre du commerce et du Crédit Mobilier de Dakar sous le numéro SN-DKR 1962 B 7008, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

BP 323

[Localité 5])

Représentée par Me Stéphane WOOG et Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283

LES CIMENTS DU SAHEL, société de droit sénégalais, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[S], Communauté rurale de Diass

BP 553

553 RUFISQUE (SENEGAL)

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Cggc-Unpower co, ltd. a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Société générale, Société générale Sénégal et Les Ciments du Sahel.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 mars 2024, la société Cggc-Unpower co, ltd. demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste par les présentes conclusions de son appel interjeté par elle le 9 novembre 2023 contre l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023, l'opposant à la Société générale, Société générale Sénégal et Les Ciments du Sahel ;

- lui donner acte de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 400, 405 et 399 du code de procédure civile ;

- constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 mars 2024, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- donner acte à la société Cggc-Unpower co, ltd. de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté par elle le 9 novembre 2023 contre l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023, l'opposant à la Société générale, Société générale Sénégal et Les Ciments du Sahel ;

- donner acte à la société la société Cggc-Unpower co, ltd. de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 400, 405 et 399 du Code de procédure civile ;

- donner acte à la Société générale qu'elle accepte purement et simplement ce désistement d'instance et se désiste de ses demandes ;

- constater l'extinction de la présente instance.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, la Société générale Sénégal demande à la cour de :

- prendre acte de son acceptation du désistement de la société Cggc-Unpower co, ltd. de l'appel interjeté par elle à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;

- déclarer parfait le désistement de la société Cggc-Unpower co, ltd. ;

En conséquence,

- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour ;

- donner acte à la société la société Cggc-Unpower co, ltd. de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

La société Les Ciments du Sahel a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la partie appelante supportera la charge des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Cggc-Unpower co, ltd. et son acceptation par les intimées,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que la société Cggc-Unpower co, ltd. supportera la charge des frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18073
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.18073 ?
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