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13/06/2024 | FRANCE | N°23/17525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 juin 2024, 23/17525


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN74



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022061284





APPELANTE



S.A.R.L. COLBERT PATRIMOINE FINANCE, RCS de Nantes sous

le n°433 732 302, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN74

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022061284

APPELANTE

S.A.R.L. COLBERT PATRIMOINE FINANCE, RCS de Nantes sous le n°433 732 302, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, case palais : 52

INTIMES

M. [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 06.12.2023 à sa personne

S.A.S. CYRUS CONSEIL, RCS de [Localité 9] sous le n°350 529 111, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Colbert patrimoine finance et la société Cyrus conseil exercent toutes deux une activité de conseil en gestion de patrimoine et stratégie financière.

Suivant contrat de cession du 2 juillet 2020, la société Cyrus conseil s'est portée acquéreur de 100% des titres de la société Eura patrimoine, détenue à ce moment par trois associés, à savoir M. [M], M. [K] et M. [G] et exerçant une activité de conseil en gestion du patrimoine, en investissements financiers, courtage en assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerce, courtage en opérations de banque, sous le nom commercial « V2A Patrimoine ».

M. [K] s'est vu offrir la possibilité de poursuivre sa mission de suivi et de développement de la clientèle de la société cessionnaire à travers la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée au sein du groupe Cyrus conseil.

Par contrat du 2 juillet 2020, M. [K] a signé un contrat de travail avec la société Cyrus conseil, contrat qui contient en son article 6 une clause de non-concurrence. Il a démissionné de ses fonctions le 5 avril 2022.

Par requête du 20 octobre 2022, la société Cyrus conseil a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la désignation de commissaires de justice avec pour mission de se rendre au domicile de M. [K], ainsi qu'au siège social de la société Colbert patrimoine. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des requêtes a fait droit à cette demande.

Par exploit du 20 décembre 2022, la société Colbert patrimoine finance a fait assigner la société Cyrus conseil et M. [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société Cyrus conseil datée du 20 octobre 2022 ;

- constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance présidentielle précitée et la nullité qui en découle ;

- ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice, de lui restituer, dans un délai de huit jours, à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des pièces et documents appréhendés en copie ou en original, par tous moyens, sans pouvoir en conserver une quelconque copie y compris numérique ;

- faire interdiction à la société Cyrus conseil, à la scp Carole Duparc et Olivier Flament, ainsi qu'à l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice, de faire mention des opérations ainsi annulées ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès et/ou de produire en justice le procès-verbal de la scp Carole Duparc et Olivier Flament, le rapport de l'expert informatique, et plus largement les piè- ces et documents recueillis à cette occasion.

Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Colbert patrimoine finance de sa demande de rétractation ;

- débouté intégralement la société Colbert patrimoine finance de ses demandes et prétentions ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Colbert patrimoine finance aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrer par le greffe liquidés la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA.

Par déclaration du 25 octobre 2023, la société Colbert patrimoine finance a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2024, la société Colbert patrimoine finance demande à la cour, au visa des articles 496 al. 2 et 497 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger irrecevable, à défaut mal fondée et l'en débouter, la société Cyrus conseil en ses demandes, fins et prétentions ;

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société Cyrus conseil datée du 20 octobre 2022 ;

- constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance présidentielle précitée et la nullité qui en découle ;

- ordonner à la scp Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice, de lui restituer dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, l'intégralité des pièces et documents appréhendés en copie ou en original, par tous moyens, sans pouvoir en conserver une quelconque copie y compris numérique ;

-faire interdiction à la société Cyrus conseil, la scp Carole Duparc et Olivier Flament, ainsi qu'à l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice-audiencier, de faire mention des opérations ainsi annulées ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès et/ou de produire en justice le procès-verbal de la scp Carole Duparc et Olivier Flament, le rapport de l'expert informatique, et plus largement les pièces et documents recueillis à cette occasion ;

- condamner la société Cyrus conseil à lui payer la somme de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, de première instance comme d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2024, la société Cyrus conseil demande à la cour, au visa des articles 145, 496, 497 du code de procédure civile, 1103, 1204,1241 et 1241-1 du code civil, de :

- dire la société Colbert patrimoine finance irrecevable et non fondée en son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'elle a, notamment, confirmé l'ordonnance préalablement rendue pour cette même juridiction le 28 octobre 2022, à la requête de la société Cyrus conseil, sous le numéro de rôle 2022022168, ayant commis la Scp Carole Duparc et Olivier Flament aux fins d'exécuter différentes mesures d'instruction au domicile de Monsieur [L] [K] et au siège social de la société Colbert patrimoine finance ;

- débouter intégralement la société Colbert patrimoine finance de ses demandes et prétentions ;

- rejeter toutes autres fins, prétentions ou conclusions ;

- condamner la société Colbert patrimoine finance à verser à la société Cyrus conseil une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la demande de rétractation tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris

La société Colbert patrimoine expose que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître de la requête, les deux défendeurs à la mesure étant domiciliés dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes, alors que le contrat de cession du 2 juillet 2020 renfermant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, contrat auquel elle n'a pas été partie, ne lui est pas opposable, et alors que M. [K] n'est intervenu que ponctuellement à cet acte sans avoir qualité de commerçant. Elle précise que l'option de compétence en matière contractuelle n'est pas ouverte en l'espèce puisque la seule obligation en litige est une obligation de non-concurrence, et non une obligation de livraison ou de prestation de service. Elle fait valoir enfin que la promesse de vente souscrite le 15 juillet 2020 ne justifie pas plus de cette compétence territoriale puisqu'elle n'est signée ni par la société Colbert Patrimoine ni par la société Cyrus conseil.

La société Cyrus conseil répond sur ce point que le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaitre de la requête dans la mesure où le contrat de cession du 2 juillet 2020 prévoit une clause attributive de compétence à son profit. Ce contrat étant l'assise obligatoire de l'action à intervenir, et renfermant une clause de non-concurrence incombant à M. [K], la clause attributive de compétence, également signée par M. [K], est opposable à la société Colbert patrimoine. Elle relève encore que M. [K] a également signé en juillet 2020 à [Localité 9] un engagement de non-concurrence général applicable sur le territoire lorsqu'il a souscrit des titres de la holding du groupe Cyrus après l'avoir intégré.

Selon l'article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 42 alinéa 2 de ce code prévoit qu'une partie peut être attraite en cas de pluralité de défendeurs devant le tribunal compétent à l'égard de l'autre. En cas de pluralité de défendeurs, en effet, l'article 42 alinéa 2, du code de procédure civile en matière de compétence territoriale, autorise le demandeur à saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs. Cette disposition procède de la volonté de faire respecter les nécessités d'une bonne administration de la justice en évitant la dispersion de contentieux, à l'origine unique, engendrant la multiplication des instances ainsi que, corrélativement, la possibilité de contrariété de décisions. C'est le lien existant entre les différents défendeurs qui constitue le fondement de la prorogation de compétence, une simple connexité entre les demandes dirigées contre les différents défendeurs suffisant à justifier cette prorogation. Ces principes généraux de compétence s'appliquent également à la compétence tant matérielle que territoriale du juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L' article 46 dudit code énonce enfin que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

La cour rappelle qu'il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale (Civ 2e 22 octobre 2020 n°19-14849).

En l'occurrence, les opérations ordonnées ont été exécutées au siège social de la société Colbert patrimoine situé à Nantes dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes, ainsi qu'au domicile de M. [K], situé à Saint-Herblain, également dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes et aucun acte d'exécution de la mesure n'est invoqué dans le ressort de Paris.

Il y a lieu de relever aussi que M. [K], personne physique, désigné dans la requête, est partie au contrat de cession d'actions conclu entre la société Cyrus conseil et la société Eura patrimoine, ce contrat contenant bien une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris. S'il a pu être admis qu'une telle clause peut avoir vocation à s'appliquer, entre des parties en relations d'affaires habituelles, à des différends de nature délictuelle découlant de leur rapport contractuel, cette dérogation aux règles de compétence ne peut toutefois jouer qu'à l'égard des parties contractantes et non pas lorsque, comme en l'espèce, sont attraits en la cause des tiers au contrat, qui ne peuvent se voir opposer une clause attributive de juridiction qu'ils n'ont pas expressément acceptée. De la sorte, ladite clause attributive de compétence n'est pas opposable à la société Colbert patrimoine, alors qu'il lui est reproché des faits délictuels de concurrence déloyale et non une violation du contrat de cession.

Au surplus, il doit être relevé que M. [K] lui-même au titre du contrat de cession n'est ni cédant ni cessionnaire et qu'il est inclus dans ce contrat l'engagement de signer avec lui un contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] contractant à titre de condition essentielle et déterminante un engagement de non-concurrence, sans qu'il soit discuté qu'en exécution de la convention un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société Cyrus conseil et M. [K].

De la sorte, il n'est pas établi que M. [K] ait la qualité de commerçant, les éléments produits ne démontrant pas qu'il ait fait des actes de commerce sa profession habituelle au sens de l'article L 121-1 du code de commerce.

Il convient dès lors d'examiner si le tribunal de commerce de Paris était susceptible de connaître de l'instance au fond, abstraction faite de la clause attributive de compétence, sans que la partie requérante puisse opposer la clause attributive de compétence territoriale dont il s'agit, ce, étant rappelé les dispositions de l'article 46 du code civil en matière délictuelle ou contractuelle, tel que susvisé.

L'action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun et relève donc en application de l'article L.721-3 du code de commerce du tribunal de commerce lorsque le défendeur est un commerçant et du tribunal judiciaire si le défendeur n'est pas un commerçant.

Or, dans sa requête, il est rappelé que la société Cyrus conseil dénonce tout à la fois notamment des violations d'engagement de non-concurrence ainsi que des faits de concurrence déloyale.

À cet égard, elle ne démontre pas que les faits imputés aux défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle auraient été commis, même partiellement, dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ou que le dommage aurait été subi dans ce même ressort.

Enfin, en matière contractuelle, qui donne au demandeur le choix de porter le litige devant la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l'exécution de la prestation de service, force est de constater que le contrat de travail de M. [K] a été signé avec la société Eura patrimoine, dont le siège social est [Localité 10] (56), le lieu d'exécution du contrat étant fixé [Adresse 5] à [Localité 8] (44), peu important dans ces conditions que le contrat de cession liant M. [K] et elle-même ait été signé à [Localité 9]. S'agissant de la promesse de vente souscrite le 15 juillet 2020 par la société BV Capital représentée par M. [K] au profit de plusieurs entités, elle n'est signée ni par la société Colbert Patrimoine ni par la société Cyrus conseil, de sorte qu'elle est étrangère au litige.

Ainsi, dans la mesure où le tribunal de commerce de Paris n'est pas susceptible de connaître de l'instance au fond et que les mesures d'instruction in futurum sollicitées ne devaient pas, même partiellement, être exécutées dans son ressort, le président de cette juridiction n'était pas compétent pour les ordonner.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 20 octobre 2023, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2022 et de prononcer la nullité de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, soit le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2022 par la scp Carole Duparc et Olivier Flament au siège social de la société Colbert patrimoine et le procès-verbal de constat converti en procès-verbal de tentative infructueuse dressé par la scp Carole Duparc et Olivier Flament les 12 et 27 décembre 2022 avec toutes conséquences de droit, telles que détaillées au dispositif.

L'ordonnance rendue sera donc infirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

La société Cyrus conseil, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la requête présentée ;

Statuant à nouveau,

Déclare territorialement incompétent pour connaître du litige le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la requête présentée par la société Cyrus conseil ;

Rétracte en conséquence l'ordonnance du 28 octobre 2022 rendue sur requête de la société Cyrus conseil ;

Annule les opérations de constat et en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2018 soit le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2022 par la scp Carole Duparc et Olivier Flament au siège social de la société Colbert patrimoine et le procès-verbal de constat converti en procès-verbal de tentative infructueuse dressé par la scp Carole Duparc et Olivier Flament les 12 et 27 décembre 2022 ;

Ordonne à la scp Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Colbert patrimoine les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l'ordonnance sus visée ;

Dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers sus nommés et/ou la société Cyrus conseil ;

Déboute les parties des autres demandes ;

Condamne la société Cyrus conseil à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Colbert patrimoine en première instance et en appel ;

Condamne la société Cyrus conseil aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17525
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.17525 ?
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