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13/06/2024 | FRANCE | N°23/17056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/17056


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 22/00117



APPELANTE



Madame [D] [N] [S] [J]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, t

oque : PC 160



INTIMEES



Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de son syndic, le Cabinet JE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 22/00117

APPELANTE

Madame [D] [N] [S] [J]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160

INTIMEES

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de son syndic, le Cabinet JEAN TURMEL & FILS, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 622 007 102, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 9], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726

S.A. CREDIT FONCIER

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

En vertu d'un jugement du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 19 Janvier 2021 ayant condamné Mme [D] [N] [S] [J] à lui payer la somme de 4.470,21 euros arrêtée au 1er mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] lui a fait signifier par acte en date du 17 mai 2022 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers, avant de l'assigner aux fins de vente forcée à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire de Créteil par acte en date du 22 Août 2022.

Par jugement rendu le 5 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :

rejeté la demande de Mme [J] aux fins de nullité du commandement,

déclaré le juge de l'exécution de Créteil incompétent pour statuer sur sa demande en répétition de l'indu,

subrogé le syndicat des copropriétaires dans les poursuites en saisie immobilière engagées par ledit syndicat à l'encontre de Mme [J] pour parvenir à la vente de l'immeuble sis à [Localité 11] (Val de marne) dans la [Adresse 13], cadastré Section AE numéro [Cadastre 7] [Adresse 10] pour une contenance de 14ca 40ca ; et plus précisément au [Adresse 4], lots numéros 12 et 70,

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 mai 2022 et publié le 28 juin 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2022 S n° 132,

fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 4 994, 36 euros en principal et intérêts arrêtée au1er janvier 2022,

dit que la vente aura lieu à l'audience du 18 janvier 2024 à 9h30 salle A ou B rez- de-chaussée, bâtiment nord sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,

autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que :

contrairement aux affirmations de Mme [J], le décompte intégré au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 mai 2022 a déjà pris en compte les paiements antérieurs d'un montant de 4 626,23 euros,

il ne pouvait connaître que de la demande en répétition de l'indu formée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, de sorte qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de répétition de la somme de 6 331,34 euros,

si le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d'un second titre exécutoire, la preuve du caractère définitif du jugement du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine du 25 juillet 2022 n'étant pas rapportée, il bénéficie en tout état de cause d'un privilège spécial sur ses créances relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues,

il a déclaré sa créance le 5 septembre 2022, au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2022, appels du 1er trimestre 2022 inclus, soit 4 994,36 euros, de sorte qu'il dispose ainsi d'une créance liquide et exigible.

Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel de la décision.

Autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023, Mme [J] a, par acte du 30 novembre 2023, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires et le Crédit Foncier de France, les actes ayant été placés au greffe par le RPVA le 19 décembre 2023.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de :

constater que les paiements qu'elle a effectués entre mars 2021 et octobre 2023, représente un montant cumulé de 15.552,85 euros,

dire que ces paiements excèdent le cumul des créances exécutoires exigibles en vertu des deux jugements du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine des 19 janvier 2021 et du 25 juillet 2022,

infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a subrogé le syndicat des copropriétaires dans ses propres droits de poursuite, mentionné sa créance à ce titre à concurrence de 4.994,96 euros, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers qui en sont l'objet,

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner aux entiers dépens le syndicat des copropriétaires.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

en vertu des deux jugements rendus par le tribunal de proximité d'Ivry et sous réserve de l'incidence marginale des dépens et des intérêts, le cumul des sommes exigibles dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cause est de 13.034,46 euros (7.240,10 + 5.704,36),

les virements bancaires qu'elle a effectués depuis mars 2021 pour une somme totale de 15.552,85 euros auraient dû s'imputer sur les sommes dues au titre des deux jugements, par application des règles de l'article 1342-10 du code civil, de sorte que le cumul exigible au titre des deux jugements doit être considéré comme largement couvert,

il en résulte un solde excédentaire de plus de 2.518.35 euros, en l'absence de créances résiduelles, la demande de subrogation au regard des nombreux paiements et de leur imputation doit être rejetée et le jugement d'orientation infirmé.

Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 octobre 2023 en ce qu'il a :

rejeté la demande de Mme [J] aux fins de nullité du commandement,

déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande en répétition de l'indu de Mme [J],

subrogé le syndicat des copropriétaires dans les poursuites en saisie immobilière engagées à l'encontre de Mme [J] pour parvenir à la vente de l'immeuble sis à [Localité 11] (Val de marne) dans la [Adresse 13], et plus précisément au [Adresse 4] lots numéros 12 et 70,

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 mai 2022,

Statuant à nouveau :

constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible, qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire,

débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

le subroger dans les poursuites en saisie immobilière à l'encontre de Mme [J] pour parvenir à la vente de l'immeuble sis à [Localité 11] (Val de marne) et plus précisément au [Adresse 4], lots numéros 12 (un appartement) et 70 (un emplacement de stationnement double n° 35 et 53),

mentionner que sa créance s'élève à la somme de 3.042,35 euros,

ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de la saisie,

déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision

désigner la Scp Goutorbe Lemire, commissaires de justice à Maisons-Alfort, pour procéder à la visite sous quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,

dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :

une annonce légale dans les Affiches Parisiennes,

une annonce dans Le Parisien édition régionale,

une annonce sur le site internet Licitor,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une vente amiable serait ordonnée,

dire que devra s'appliquer l'article 37 b du décret n°60-323 du 2 avril 1960, modifié par les décrets successifs des 7 avril 1961, 17 septembre 1963, 10 février 1967, 17 décembre 1973,

condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que :

la débitrice a effectué deux types de versements : 300 euros pour le règlement de l'arriéré et 500 euros pour le règlement des charges courantes ; que sans précision de sa part, les règlements de 300 euros ont été imputés par priorité sur les dépens et les intérêts et ont été déduits des montants dus au titre du jugement du 19 janvier 2021,

si elle a réglé ensuite les causes du commandement, elle reste néanmoins redevable de sommes dues au titre du jugement du 25 juillet 2022 qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance du 15 septembre 2022 pour 6.242,31 euros,

elle ne règle toujours pas ses charges de sorte que postérieurement aux titres exécutoires, son compte présente un solde débiteur pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 de 6 232,96 euros.

MOTIFS

Sur la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires :

Aux termes de l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

L'article 1353-1 du même code précise que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

Au cas présent, le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière a été initiée par le syndicat des copropriétaires est un jugement du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 19 janvier 2021, lequel a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 6.239,10 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 25 septembre 2020, outre 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre la date du jugement et la délivrance du commandement de payer du 17 mai 2022, Mme [S] [J] a effectué 12 versements de 300 euros, le 1er intervenant le 18 mars 2021 et le dernier le 15 février 2022, ainsi que deux versements de 500 euros, l'un le 11 mars 2022 et le second le 20 avril 2022, soit la somme totale de 4 600 euros.

Un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 17 mai 2022 pour paiement de la somme de 4 470,21 euros.

Si le décompte inséré à l'acte ne fait pas apparaître les versements de Mme [S] [J] et a fortiori leur imputation, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le montant du solde dû au titre du jugement, il n'en demeure pas moins qu'à la date de délivrance de ce commandement, les causes du jugement du 19 janvier 2021 n'étaient pas réglées puisque Mme [S] [J] n'avait versé entre la date du jugement et celle de la délivrance de l'acte qu'une somme de 4 600 euros alors qu'elle avait été condamnée au paiement de la somme de 6.239,10 euros en principal outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si Mme [S] [J] a fini par régler les causes du jugement, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste plus, il entend être subrogé dans les poursuites en vertu du second jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, lequel a condamné Mme [S] [J] à lui payer la somme de 6.242,31 euros en principal, et au titre duquel il se prévaut désormais d'une créance résiduelle de 3.042,25 euros.

Il ressort du propre décompte du syndicat des copropriétaires figurant dans ses dernières écritures que Mme [S] [J] a effectué un virement le 29 juillet 2022 de 6 325,04 euros imputé en partie sur les causes du jugement du 19 janvier 2021, sur les frais de procédure et émoluments au 20 juin 2022, mentionnés pour un montant de 2.073,35 euros.

Force est cependant de constater que les frais de procédure ainsi réclamés, pour un montant de 2 073,35 euros ne sont ni listés ou détaillés, ni justifiés par la production des actes, à l'exception du commandement de payer du 17 mai 2022 (100,45 euros) et que, par conséquent, ils ne peuvent être retenus que pour ce seul montant.

Il s'ensuit qu'à la date du 29 juillet 2022, il se dégage un trop perçu par le syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution du jugement du 19 janvier 2021 de 1 754,38 euros.

Il ressort toujours de ce décompte que sur la période du 16 mai 2022 au 3 octobre 2023, Mme [S] [J] a réglé la somme de 4 200 euros (14 x 300 euros). En revanche, le décompte n'inclut pas les deux versements de 500 euros, effectués entre le 11 mars 2022 et le 3 octobre 2023, étant précisé que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne ressort d'aucune pièce qu'un accord serait intervenu entre les parties pour que ces paiements de 500 euros soient affectés au paiement des charges courantes.

Ainsi, sur la base du second titre exécutoire, la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 6 242,31 euros en ce compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros) et les dommages et intérêts (300 euros), outre les frais de procédure à hauteur de 400,93 euros dont le détail figure cette fois au décompte du syndicat et dont il doit être retranché la somme de 380,59 euros au titre d'émoluments sur mise à prix qui ne peuvent pas être réclamés par anticipation.

La créance du syndicat des copropriétaires au titre du jugement du 25 juillet 2022 s'établit donc ainsi :

6 242,31 euros à titre principal (jugement du 25 juillet 2022),

400,93 euros au titre des frais de procédure,

Total : 6 643,24 euros

A déduire :

1 754,38 euros au titre du trop versé sur les causes du jugement du 19 janvier 2021,

5 200 euros au titre des paiements effectués par Mme [S] [J],

Total : 6 954,38 euros

Il en résulte un solde positif en faveur de Mme [S] [J] de 311,14 euros.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d'une créance titrée à l'encontre de Mme [S] [J] de sorte qu'il ne peut être subrogé dans les poursuites en saisie immobilière engagées.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile des parties.

Sur les demandes accessoires

L'appelante prospérant en son appel, l'intimé devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau dans les limites de l'appel,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de subrogation dans les poursuites de la saisie immobilière,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/17056
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.17056 ?
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