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13/06/2024 | FRANCE | N°23/15738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 13 juin 2024, 23/15738


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° )



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15738 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/09863



APPELANTE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
r>[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat pl...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° )

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15738 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/09863

APPELANTE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.C.I. SRG

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 8 août 2008, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 6] a consenti à la SCI SRG un prêt immobilier, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine Saint-Denis), [Adresse 2].

En exécution de l'acte notarié du 8 août 2008, la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] a fait délivrer à la SCI SRG un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 26 mars 2018, publié au service de la publicité foncière de Bobigny 4 le 16 mai 2018.

Par jugement d'orientation du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la Banque Populaire Rives de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, considérant que le taux du crédit ayant été calculé sur 360 jours sur 12 mois lissés à 30 jours, alors que la SCI SRG n'étant pas un professionnel, elle bénéficiait des dispositions du code de la consommation, la créance n'était pas liquide et, par suite, les conditions visées à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies.

La Banque Populaire Rives de [Localité 6] a fait appel de ce jugement d'orientation.

Le 7 février 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a demandé au juge de l'exécution la prorogation du commandement de payer valant saisie, lequel, par jugement du 18 août 2020, a constaté qu'il ne pouvait faire droit à la demande de prorogation du commandement du fait de sa radiation.

Le 13 mars 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 novembre 2019. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel a constaté que ce avait été publié le 27 février 2020 en marge du commandement et la décision exécutée, de sorte qu'il a déclaré sans objet la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 5 novembre 2019, a déclaré irrecevables les demandes formées par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et sans objet la demande de la SCI SRG tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2018.

Le 21 juin 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] a fait délivrer à la SCI SRG un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] a assigné la SCI SRG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée et de fixation de sa créance à la somme de 194.884,56 euros.

La SCI SRG n'a pas opposé de contestation mais a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien, moyennant un prix plancher de 250.000 euros.

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

déclaré irrecevable l'action de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 novembre 2019 ;

condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a fait application des dispositions combinées des articles 125 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, constatant que, par jugement du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution avait statué sur une même demande de vente forcée du même bien immobilier, opposant les mêmes parties, en considérant que la créance invoquée par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] n'était pas liquide, et que, précisément, ladite banque invoquait devant lui la même créance, dont le défaut de caractère liquide avait justifié le rejet de ses prétentions.

Selon déclaration du 5 octobre 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] a formé appel de ce jugement.

Autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023, elle a fait assigner à jour fixe la SCI SRG par acte d'huissier du 30 novembre suivant. Cette assignation a été placée par voie électronique au greffe de la cour le 6 décembre 2023.

Dans son assignation, la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

la déclarer recevable et bien fondée en sa procédure de saisie immobilière ;

fixer sa créance à la somme de 194.884,56 euros sauf mémoire, outre les intérêts de retard au taux de 4,75% l'an à compter du 1er avril 2022, date du dernier décompte,

renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de saisie immobilière, afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

condamner la SCI SRG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SCI SRG aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux la concernant au bénéfice de la Selarl BDL Avocats.

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 novembre 2019 ne peut lui être opposée faute d'identité d'objet, ledit jugement n'ayant pas statué sur le commandement de payer valant saisie du 21 juin 2022 mais sur un commandement de payer du 26 mars 2018.

Elle ajoute que, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, aucun chef de dispositif ne constatait expressément la nullité du titre exécutoire ou de la stipulation d'intérêt, ou encore l'absence de liquidité de la créance calculée selon un mode de calcul contesté, ni ne substituait le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

La SCI SRG, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'appelante fait valoir que certes le jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 novembre 2019 avait statué sur la demande de vente forcée de biens immobiliers formée par le même créancier poursuivant, soit la Banque Populaire Rives de [Localité 6], à l'encontre du même débiteur saisi, la SCI SRG, mais que l'objet de la demande est différent puisque la première procédure de saisie immobilière portait sur la demande de vente forcée après commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2018, alors que la présente procédure repose sur un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2022.

Mais la cour relève que l'objet de la demande est la vente forcée des mêmes biens immobiliers sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2], fondée sur la même créance même si celle-ci est actualisée, et non pas le commandement de payer valant saisie immobilière. Celui-ci est un acte de procédure introduisant la procédure de saisie immobilière et n'en est pas l'objet ni même la cause.

L'appelante fait encore valoir que seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs ; que dès lors que le jugement du 5 novembre 2019 s'est limité, dans son dispositif, à la débouter de ses demandes, qui consistaient à voir ordonner la vente forcée du bien immobilier en exécution du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2018, à ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision, ne constatant pas expressément la nullité du titre exécutoire ou de la stipulation d'intérêt, l'absence de liquidité de la créance pour cause de mode de calcul contesté, ni ne substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, ne lui interdirait pas de reprendre une nouvelle procédure de saisie immobilière, le débat sur la qualification de non professionnel de la SCI SRG et l'application des dispositions du code de la consommation demeurant non tranché.

Cependant le juge de l'exécution, qui a bien tranché la question de la qualification de non professionnel de la SCI SRG et l'applicabilité des dispositions du code de la consommation, n'avait pas à faire figurer, dans le dispositif de son jugement du 5 novembre 2019, les motifs qui l'ont conduit à débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 6] de ses demandes. Le débat a donc bien été tranché au fond par le premier juge, même s'il ne l'a pas été par la cour d'appel qui a déclaré ces demandes irrecevables.

Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, dans son jugement du 12 septembre 2023, aujourd'hui soumis à la cour, a déclaré irrecevables les demandes de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 5 novembre 2019.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/15738
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.15738 ?
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